CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-895849-920629
- Date
- 11 décembre 2003
- Publication
- 11 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s52668D90 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     634   11.12.2003   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE YANKOV c. BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Yankov c. Bulgarie (requête n o 39084/97). Elle conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la   violation de l’article 10 (liberté d’expression ) de la Convention   ; à la   violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à la   violation de l’article 5 § 3 (droit de toute personne arrêtée ou détenue à être aussitôt traduite devant un juge et à être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure)   ; à la   violation de l’article 5 § 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention)   ; à la   violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation)   ; et, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000 euros (EUR) pour dommage moral, et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Todor Antimov Yankov, est un ressortissant bulgare né en 1943 et résidant à Plodiv (Bulgarie). Il était directeur général d’un fonds d’investissement agricole et d’une société financière. Il avait également été professeur d’économie et était titulaire d’un doctorat dans cette discipline.   Soupçonné d’avoir réalisé des transactions financières illégales, il fut arrêté le 12 mars 1996 et maintenu en détention provisoire pendant deux ans et près de quatre mois.   Pendant sa détention, M. Yankov demanda en vain à plusieurs reprises à être libéré. Il fit valoir notamment que tous les éléments de preuve avaient été recueillis au cours des premiers mois de l’enquête, ce qui réduisait au minimum tout risque qu’il entravât le cours de la justice, qu’il n’avait pas de casier judiciaire, et qu’il n’y avait aucun danger qu’il se soustraie à la justice, étant donné son âge, ses liens familiaux et son état de santé (il souffrait notamment d’hypertension, d’artériosclérose, d’un calcul rénal, de diabète et de dépression). Il soutint également que les preuves à charge étaient faibles et que les chefs d’accusation se fondaient sur une interprétation erronée de la loi pertinente.   En février 1998, il fut hospitalisé pour suivre un traitement médical spécialisé.   Le 10 mars 1998, alors que le requérant subissait une fouille avant une rencontre avec ses avocats, un agent pénitentiaire lui confisqua le manuscrit d’un livre qu’il était en train d’écrire au motif qu’il avait l’intention de le remettre à ses avocats. Dans ce document, qui décrivait la détention de l’intéressé et la procédure pénale dirigée contre lui, les gardiens de prison étaient qualifiés de «   fainéants bien nourris   » et de «   simples villageois   », un policier nommément désigné de «   parvenu provincial   » et les procureurs et magistrats instructeurs de manière générale apparemment de «   gens puissants et sans scrupules   ». Le requérant affirma qu’il entendait seulement lire quelques passages de son manuscrit à son avocat, étant donné qu’il ne s'agissait que d'un premier jet.   Le même jour, le directeur de la prison émit et appliqua une sanction à l’encontre du requérant «   en raison des remarques injurieuses et diffamatoires qu’il avait faites à l’égard de fonctionnaires, magistrats instructeurs, juges, procureurs et institutions de l’Etat   ». On rasa le crâne du requérant et celui-ci fut placé en isolement cellulaire jusqu’au 17 mars. L’intéressé soutient qu’il n’y avait pas de toilettes dans sa cellule et qu’il devait utiliser un seau qui n’était pas vidé régulièrement, que l’hygiène était mauvaise et que la lumière n’était pas suffisante. Le 19 mars 1998, lorsque le requérant comparut à l’audience publique devant le tribunal de district, on put voir qu’on lui avait rasé le crâne depuis peu.   Le 25 mars 1998, l’intéressé fut hospitalisé et, le 10 juillet 1998, libéré sous caution pour raisons de santé.   Le 30 octobre 1998, le tribunal de district de Plodiv reconnut le requérant coupable, en particulier d’avoir ordonné des transferts illégaux de fonds à l’étranger, et le condamna à cinq ans d’emprisonnement. Le 5 juin 2000, le verdict et la peine furent annulés et l’instruction préliminaire fut rouverte. La procédure était toujours pendante en novembre 2002 et la Cour n’a obtenu aucune autre information à ce sujet depuis lors.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   septembre 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie irrecevable le 11 mai 2000 et recevable pour le surplus le 12 septembre 2002   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir été soumis durant sa détention à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction des traitements ou peines inhumains et dégradants) de la Convention en raison de son placement en isolement cellulaire et du fait qu’on lui avait rasé le crâne de force. Par ailleurs, il alléguait que la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée pour avoir écrit un livre emportait violation de l’article 10 de la Convention (droit à la liberté d’expression) et que sa détention n’était pas conforme à l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait   également l’article 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention La Cour observe qu’un détenu auquel on rase le crâne de force éprouve très vraisemblablement un sentiment d’infériorité. En outre, les traces du traitement infligé apparaissent immédiatement à autrui, notamment au personnel de la prison, aux codétenus et aux visiteurs, ou encore au public, si le détenu est libéré ou emmené dans un lieu public peu de temps après. La Cour estime que le fait de raser de force le crâne d’un détenu constitue, en principe, un acte qui peut avoir pour effet de diminuer la dignité humaine de l’intéressé ou de susciter des sentiments d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir.   L’acte dénoncé était dénué de base légale et de justification valable. Même si l’intention n’était pas d’humilier le requérant, le fait de lui avoir rasé le crâne sans justification précise était en soi arbitraire et revêtait un caractère punitif   ; l’intéressé pouvait donc avoir l’impression que cet acte visait à l’avilir ou à l’intimider. Le requérant a dû avoir des raisons de croire que intention était de l’humilier, puisqu’on lui avait rasé le crâne en rapport avec une sanction qui lui avait été infligée pour avoir écrit des remarques critiques et insultantes, notamment sur des gardiens de prison. Il y a lieu de prendre en compte également l’âge du requérant – 55 ans à l’époque pertinente – et le fait qu’il a comparu à une audience publique neuf jours après qu'on lui avait rasé le crâne.   Le fait d’avoir rasé le crâne de l’intéressé dans le contexte de son placement en isolement cellulaire pour avoir écrit des remarques critiques et insultantes constitue un traitement injustifié d’une gravité suffisante pour être qualifié de dégradant. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3.   Article 10 de la Convention La Cour note que les autorités bulgares ont infligé une sanction disciplinaire au requérant sans même mentionner dans leurs décisions les motifs pour lesquels elles jugeaient les déclarations de l’intéressé diffamatoires.   Si les remarques formulées peuvent passer pour insultantes, elles étaient loin d’être gravement injurieuses. En outre, elles figuraient dans un manuscrit rédigé dans une langue et un style caractéristiques des mémoires autobiographiques ou d’un genre littéraire analogue et dans le contexte d’une critique de fond de l’administration de la justice et de ses acteurs. Les autorités bulgares auraient donc dû faire preuve de retenue dans leur réaction.   La Cour est également frappée par le fait que le requérant a été sanctionné pour avoir consigné ses pensées dans un manuscrit personnel qu’il n’avait apparemment encore montré à personne au moment de la saisie. L’intéressé n’a ni «   prononcé   » ni «   diffusé   » une quelconque déclaration insultante ou diffamatoire. En particulier, il n’a pas été allégué que le requérant avait diffusé le texte aux autres détenus. En outre, en tant que premier jet, le manuscrit n’était pas prêt pour la publication et il n’y avait aucun danger immédiat qu’il fût diffusé, même si on l’avait sorti de la prison.   Si les membres de l’administration pénitentiaire qui ont vu le manuscrit du requérant après sa saisie ont dû se sentir personnellement insultés par certaines remarques les concernant, il est difficile d’admettre qu’il s’agissait là d’une raison suffisante pour sanctionner le requérant. Les fonctionnaires ne doivent pas se laisser indûment influencer par des sentiments personnels. Un juste équilibre n’a pas été ménagé entre le droit du requérant à la liberté d’expression et la nécessité de sauvegarder l’autorité du pouvoir judiciaire et de protéger la réputation des fonctionnaires. En infligeant au requérant – un détenu – une sanction disciplinaire de sept jours d’isolement cellulaire pour avoir inséré des remarques quelque peu insultantes dans un manuscrit personnel critiquant le système judiciaire et n’ayant pas été diffusé aux autres détenus, les autorités ont dépassé leur marge d’appréciation. Dès lors, il y a eu violation de l’article 10.   Article 13 combiné avec les articles 3 et 10 Le gouvernement bulgare ne soutient pas que le requérant disposait d’un recours effectif pour se plaindre du fait qu’on lui avait rasé le crâne, acte qui était dénué de base légale.   En ce qui concerne l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, la Cour note que le manuscrit a été saisi sur-le-champ et que l’intéressé a été placé en cellule d’isolement immédiatement après que la sanction disciplinaire avait été émise à son encontre. Il n’a pas été démontré que le requérant a bénéficié d’une possibilité raisonnable de former un recours avant l’exécution de la sanction. A l’époque des faits et jusqu’en 2002, il n’existait aucun recours judiciaire en droit bulgare permettant à un détenu de se plaindre d’une mesure disciplinaire d’isolement cellulaire.   Estimant que le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre du traitement dégradant qu’il a subi et de l’ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13.   Article 5 § 3   Droit à être traduit devant un juge A la suite de son arrestation, le requérant a été traduit devant un magistrat instructeur non habilité à prendre une décision contraignante au sujet de la détention. Ni le magistrat instructeur ni le procureur qui a entériné le placement en détention n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux au sens de l’article 5 § 3, eu égard au rôle concret qu’ils jouent dans le cadre des poursuites et à leur participation potentielle en tant que partie à la procédure pénale. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 3 en ce que le requérant n’a pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   Droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure La Cour estime qu’en négligeant d’aborder des faits pertinents concrets et en s’appuyant uniquement sur une présomption légale fondée sur la gravité des chefs d’accusation, qui faisait peser sur l’accusé la charge de prouver qu’il n’existait pas même un danger hypothétique de fuite, de récidive ou de collusion, les autorités ont prolongé la détention du requérant pour des motifs qui ne sauraient être considérés comme suffisants.   Les tribunaux ont également appliqué une disposition du code de procédure pénale, le paragraphe 3 de l’article 152, qui exclut toute possibilité de libération d’une personne contre laquelle plusieurs enquêtes sont pendantes. A cet égard, il y a lieu de noter que la décision de séparer ou de joindre des enquêtes en matière pénale relève des autorités de poursuite et n’est susceptible d’aucun contrôle judiciaire, ce qui est incompatible avec l’article 5 § 3.   Partant, la Cour estime que les autorités n’ont pas justifié le maintien en détention provisoire du requérant pendant deux ans et près de quatre mois. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 5 § 3 en ce que la détention provisoire du requérant n’était pas justifiée pendant toute sa durée et qu’elle a été excessivement longue.   Article 5 § 4 La Cour rappelle que, bien que le requérant ait invoqué des arguments contestant les motifs de sa détention, les juridictions internes, dans leurs décisions, n’en ont fait aucun cas, estimant apparemment qu’ils étaient étrangers à la question de la légalité de la détention provisoire de l’intéressé. Le défaut de prise en compte par les tribunaux de faits concrets de nature à mettre en cause l’existence des conditions essentielles à la «   légalité   » de la détention du requérant a emporté violation de l’article 5 § 4.   Article 5 § 5 Constatant que le requérant n’a pas droit à réparation pour sa détention en droit bulgare, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.   Article 6 § 1 La procédure ayant duré au moins six ans et cinq mois, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-895849-920629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel