CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-897021-921837
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Palau-Martinez c. France (requête n o 64927/01).   La Cour dit   : ● par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; ● par six voix contre une, qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la violation alléguée de l’article 8 pris isolément   ; ● à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 9 (liberté de religion), pris isolément ou combinés avec l’article 14 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 4   125 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Seraphine Palau-Martinez, est une ressortissante française née en 1963 et résidant à Alcira (Espagne).   La requérante se maria en 1983 et de cette union naquirent deux enfants en 1984 et 1989. En 1994, le mari de l’intéressée quitta le domicile conjugal pour s’installer avec sa maîtresse. M me Palau-Martinez forma une demande de divorce.   Le 5 septembre 1996, le tribunal de Grande instance de Nîmes prononça le divorce aux torts exclusifs de son mari   ; il fixa la résidence des enfants chez leur mère en Espagne et confia un droit de visite et d’hébergement à leur père. M me Palau-Martinez interjeta appel de ce jugement. Le 14 janvier 1998, la cour d’appel confirma le prononcé du divorce, mais fixa la résidence des enfants chez leur père en France, et accorda un droit de visite et d’hébergement à la requérante. La cour releva que M me Palau-Martinez ne contestait pas appartenir aux Témoins de Jéhovah et précisa que les règles éducatives imposées par ceux-ci aux enfants de leurs adeptes étaient «   essentiellement critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme   ». La cour estima qu’il était de l’intérêt des enfants «   d’échapper aux contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme une secte   ».   Le pourvoi en cassation que forma la requérante contre cet arrêt fut rejeté en juillet 2000.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 2000 et déclarée recevable le 4 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   András Baka (Hongrois), président , Jean-Paul Costa (Français), Gaukur Jörundsson (Islandais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante soutenait que la fixation de la résidence de ses deux enfants chez leur père porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 et est discriminatoire au sens des articles 8 et 14 combinés. Elle se plaignait également de l’atteinte discriminatoire portée à sa liberté religieuse au sens de l’article 9 pris isolément et combiné avec l’article 14. Par ailleurs, elle estimait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention combiné avec l’article 14   La Cour note d’emblée que lorsque la cour d’appel fixa la résidence des enfants chez leur père, ceux-ci vivaient avec leur mère depuis près de trois ans et demi. Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel constitue une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale.   En modifiant le lieu de résidence des enfants, la cour d’appel s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles chacun des parents les élevait. Pour ce faire, elle tint compte des éléments soumis par les parties, et il apparaît qu’elle accorda une importance déterminante à la religion de la requérante, critiquant sévèrement les principes d’éducation qui seraient imposés par cette religion. Selon la Cour, la juridiction d’appel opéra ainsi entre les parents une différence de traitement fondée sur la religion de la requérante.   La Cour rappelle qu’une différence de traitement est discriminatoire si elle ne repose pas sur une «   justification objective et raisonnable   ». En l’espèce, la différence de traitement ainsi opérée par la cour d’appel poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intérêt des enfants. Sur le point de savoir si elle était proportionnée à ce but, la Cour relève que dans son arrêt, la cour d’appel exprima des généralités sur les témoins de Jéhovah. Par ailleurs, aucun élément concret et direct ne démontre l’influence de la religion de la requérante sur l’éducation et la vie quotidienne de ses enfants. De surcroît, alors que la requérante avait demandé qu’une enquête sociale soit menée, ce qui est une pratique courante en matière de garde d’enfants, la cour d’appel n’a pas estimé nécessaire d’accéder à sa demande   ; une telle enquête aurait sans doute permis de réunir des éléments concrets sur la vie des enfants avec chacun de leurs parents et de déterminer les incidences éventuelles de la pratique religieuse de leur mère sur eux. Selon la Cour, la juridiction d’appel s’est prononcée en fonction de considérations générales, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Bien que pertinente, cette motivation n’est pas suffisante.   Dès lors, la Cour ne peut conclure à l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.   La juge Thomassen a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-897021-921837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel