CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-898073-922896
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   647 16.12.2003   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE KMETTY c. HONGRIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Kmetty c. Hongrie (requête n o 57967/00). La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 700 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   300 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ágoston Kmetty, est un ressortissant hongrois né en 1946 et résidant à Budapest. Il est négociant et a une licence lui permettant de travailler sur le marché de Budapest.   Le 22 décembre 1998, à la suite d’une alerte à la bombe, la police demanda aux personnes se trouvant dans l’enceinte du marché de procéder à son évacuation. Le requérant ainsi que quelques autres personnes refusèrent de suivre les instructions des forces de l’ordre. Après avoir tenté de les convaincre, les policiers décidèrent d’emmener le requérant, tenu pour être l’initiateur du refus de se soumettre aux ordres de la police.   M. Kmetty affirme avoir été empoigné par les agents de police de telle manière qu’il tomba à terre   ; le Gouvernement soutient quant à lui que le requérant se jeta à terre lorsqu’il fut appréhendé. L’intéressé fut conduit hors du bâtiment où il fut menotté et contraint de monter dans une voiture pour être emmené au poste de police de Budapest IX   ; il dit avoir été frappé par un policier lors de son transport. Comme le requérant présentait des contusions au visage et aux poignets à son arrivée au commissariat, un médecin fut appelé   ; il ne lui indiqua pas avoir fait l’objet de mauvais traitements.   M. Kmetty affirme avoir été emmené au sous-sol du commissariat où au moins quatre policiers le frappèrent à plusieurs reprises, après quoi il fut placé dans une cellule pendant environ trois heures avant d’être relâché. Le soir même et le lendemain, le requérant fit l’objet d’examens médicaux à l’institut national de traumatologie et à l’institut central de stomatologie.   Faisant suite à la plainte du requérant pour mauvais traitements et détention irrégulière, le bureau d’enquête procéda à l’audition de l’intéressé, de ses proches et de plusieurs témoins. Il ressort d’un rapport médical établi en mars 1999 à la demande des autorités que le requérant avaient des incisives qui se déchaussaient, qu’il présentait des marques aux poignets ainsi qu’au ventre.   Estimant qu’il n’était pas possible de déterminer si ses blessures résultaient de la résistance qu’il avait opposée aux forces de l’ordre, le bureau d’enquête décida d’abandonner les poursuites.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 décembre 1999 et déclarée en partie recevable le 25 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonçait les traitements lui ayant été infligés par les policiers ainsi que l’absence d’enquête effective menée au sujet de ces agissements.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour relève que seules certaines lésions dont se plaint le requérant ont été corroborées par un expert médicolégal, mais elles sont toutefois assez sérieuses pour relever des mauvais traitements visés par l’article 3 de la Convention. Il incombe par conséquent à la Cour de rechercher si l’Etat peut être tenu pour responsable de ces lésions.   En ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements infligés par la police Etant donné qu’il n’est pas contesté par l’expert médical ou le Gouvernement que le requérant a subi des violences le 22 décembre 1998, il est raisonnable de présumer que les lésions qu’il présente sont en relation avec sa détention au commissariat.   La Cour relève que certains témoins ont affirmé que le requérant avait été traîné hors du marché par les policiers   ; or, selon l’expert médical, un tel agissement aurait eu pour conséquence d’entraîner des blessures de nature différente de celles présentées par l’intéressé. Par ailleurs, les témoignages n’ont pas permis de déterminer si au moment de son arrestation, ce dernier s’est jeté au sol ou y a été poussé par les policiers, et aucun d’entre eux n’affirme avoir vu des policiers frapper M. Kmetty. Enfin l’avis médical obtenu par les autorités ne semble pas étayer les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été battu à plusieurs reprises lorsqu’il était dans la voiture de police et lors de sa détention.   Eu égard aux éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’il n’est pas possible d’établir si les lésions présentées par M. Kmetty ont été causées par la police, en faisant un usage de la force excédant celle rendue nécessaire pour surmonter la résistance à une mesure de police légitime, en l’immobilisant, l’emmenant au poste de police ou durant sa détention.   En ce qui concerne le caractère adéquate des investigations menées La Cour considère toutefois, que pris dans leur ensemble, les preuves médicales, le témoignage du requérant et le fait qu’il ait été détenu au poste de police plus de trois heures engendrent un soupçon selon lequel il pourrait avoir fait l’objet de mauvais traitements de la part de la police.   La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de policiers ou d’agents de l’Etat, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, les autorités concernées ont l’obligation de procéder à une enquête effective de nature à mener à l’identification et à la punition des responsables de ces agissements. En l’espèce, les autorités ont certes ouvert une enquête à la suite de la plainte du requérant, mais la Cour doute que celle-ci ait revêtu un caractère effectif et suffisant. Elle estime regrettable que le médecin ayant examiné le requérant après sa détention n’ait visiblement pas été entendu au cours de l’enquête.   Les autorités se sont bornées à obtenir un avis médical ne pouvant répondre à l’évidence à la question de savoir si le requérant présentait déjà des lésions avant d’arriver au poste de police. Par ailleurs, la Cour relève que lors, de son audition, on présenta à M. Kmetty des photographies qui lui permirent d’identifier deux des policiers, mais non la photographie d’un troisième policier qui aurait été impliqué. De plus, il n’apparaît pas que les policiers soupçonnés de l’avoir agressé aient été interrogés durant l’enquête. Selon la Cour, cette inexplicable lacune dans la procédure a privé le requérant de toute possibilité de contester la version des faits avancée par leurs auteurs. Dans ces circonstances, en l’absence d’enquête effective et approfondie, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-898073-922896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel