CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-898682-923508
- Date
- 8 janvier 2004
- Publication
- 8 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 38663/97)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Janusz Panek, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Koszwały (Pologne).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, à savoir 5 ans, 2 mois et 13 jours.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 2 500 euros (EUR) pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Güçlü et autres c. Turquie (n o 42670/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 İlkay c. Turquie (n o 42786/98)   Güçlü et autres c. Turquie   Les requérants, Mustafa Güçlü, Firdevs Helvacı et Ayşe Yazıcı, sont des ressortissants turcs résidant à Çorum. Ils étaient propriétaires d’un terrain qui fut exproprié par la commune d’Osmancık en 1991. Contestant le montant de l’indemnité d’expropriation qui leur a été versée, les requérants saisirent les juridictions nationales. En juillet 1995, la Cour de cassation leur alloua une indemnité complémentaire que l’administration acheva de leur verser en janvier 1998.   İlkay c. Turquie   La requérante, Nuran İlkay, est une ressortissante turque née en 1949 et résidant à Ankara. Elle était propriétaire d’un terrain situé à Yenimahalle (Ankara) qui fut exproprié et pour lequel elle perçut une indemnité d’expropriation. En désaccord avec le montant fixé, la requérante saisit les juridictions turques. En décembre 1994, la Cour de cassation lui alloua une indemnité complémentaire qui lui fut versée par la Direction générale des routes en janvier 1998, à savoir 37 mois après la décision judiciaire définitive.   Dans les deux affaires turques ci-dessus, les requérants dénonçaient l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens résultant du retard mis par l’administration pour leur payer les indemnités complémentaires d’expropriation leur ayant été judiciairement allouées. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Par ailleurs, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), M me İlkay se plaignait également de n’avoir pas disposé d’une voie de recours effective pour contraindre l’Etat à lui verser rapidement cette indemnité.   La Cour rappelle qu’un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation aggrave la perte financière de l’exproprié et le place dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats. Les retards dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation sont imputables, dans ces deux affaires, à l’administration et ont fait subir aux requérants un préjudice distinct de l’expropriation de leurs biens. Du fait de ces retards, ils ont subi une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle estime par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 par M me İlkay .   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants dans l’affaire Güçlü et autres 2   500 EUR pour dommage matériel, 3   000 EUR pour dommage moral et 600 EUR pour frais et dépens. La Cour estime que le présent arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M me İlkay et lui alloue 1   900 EUR pour dommage matériel ainsi que 500 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Dans les deux affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   Becerikli et Altekin c. Turquie (n o 57562/00) Les requérants, Sekvan Becerikli et Ahmet Altekin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et 1966. Lors de l’introduction de leur requête, M. Becerikli était détenu à la prison d’Ordu et M. Altekin à la prison d’Izmir. Soupçonnés d’exercer des activités au sein du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les requérants furent arrêtés en 1994 et firent l’objet de poursuites pénales. M. Altekin fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement et M. Becerikli à la réclusion à perpétuité.   Toprak c. Turquie (n o 57561/00) Le requérant, Gürü Toprak, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Siirt. Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, elle conclut à l’unanimité, dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la procédure.   Quant à l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour juge à l’unanimité, dans ces deux affaires, que l’arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les intéressés. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans l’affaire Becerikli et Altekin c. Turquie , la Cour alloue conjointement aux requérants 2   000   EUR pour frais et dépens, moins 630 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire. Elle alloue à M. Toprak 2 000 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-898682-923508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel