CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-898968-923794
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI ET GRIEVES c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, deux arrêts dans les affaires Cooper c.   Royaume-Uni (requête n o 48843/99) et Grieves c.   Royaume-Uni (requête n° 57067/00). (Les arrêts existent en français et en anglais.)   Dans l’affaire Cooper c.   Royaume-Uni , la Cour dit, à l’unanimité   : qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans l’affaire Grieves c.   Royaume-Uni , la Cour dit, à l’unanimité   : qu’ il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 8   000 euros (EUR) pour frais et dépens moins le montant devant être versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   1.     Principaux faits   Les deux affaires soulèvent la question de savoir si un procès devant une cour martiale au Royaume-Uni, dans le cadre du système en place depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1996 sur les forces armées, est compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.   Cooper Graham Cooper, un ressortissant britannique, est né en 1968 et réside à Birmingham. A l’époque des faits, il servait dans l’armée de l’air britannique ( Royal Air Force – « la RAF »).   Le 18 février 1998, M. Cooper fut reconnu coupable de vol, en violation de la loi de 1968 sur le vol par une cour martiale de district de l’armée de l’air. Il fut condamné à une peine de 56 jours d’emprisonnement et à être renvoyé de l’armée et dégradé. La cour martiale était composée d’un président permanent, de deux autres officiers d’un grade inférieur et d’un judge advocate . Il s’agissait de la dernière désignation du président permanent avant son départ à la retraite et aucun rapport d’évaluation n’avait été rédigé à son sujet après août 1997. Les deux membres ordinaires avaient suivi en 1993 un cours qui comportait une formation aux procédures disciplinaires.   Le 3 avril 1998, l’autorité de contrôle, qui avait recueilli l’avis du Judge Advocate General , confirma le verdict et la peine prononcés par la cour martiale. La cour martiale d’appel débouta le requérant de son recours.   Grieves Mark Anthony Grieves, un ressortissant britannique, est né en 1968 et vit dans le Devon. A l’époque des faits, il servait dans la marine britannique ( Royal Navy ).   Le 18 juin 1998, M. Grieves fut reconnu coupable par une cour martiale de la marine de coups et blessures volontaires au mépris de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, à être renvoyé de l’armée et rétrogradé, ainsi qu’à verser 700 GBP de dommages et intérêts. La cour martiale se composait d’un président (un capitaine de vaisseau), de quatre officiers de la marine et d’un judge advocate, officier de la marine en activité et barrister occupant le poste de conseiller juridique de la marine auprès du FLEET (commandement chargé de l’organisation et du déploiement de tous les bâtiments en mer).   Le 29 septembre 1998, la commission de la marine, ayant reçu l’avis du judge advocate des forces navales (le «   JAF   »), confirma le verdict et la peine prononcés par la cour martiale. La cour martiale d’appel rejeta le recours du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   Dans les affaires Cooper et Grieves , les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme les 8   juin 1999 et 26 avril 2000 respectivement. Le 6 mai 2003, la chambre de la Cour chargée des affaires s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience sur la recevabilité et le fond s’est tenue le 1 er octobre 2003.   Les deux arrêts ont été rendus par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Viera Strážnická (Slovaque), Corneliu Bîrsan (Roumain) Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Rait Maruste (Estonien), Anatoli Kovler (Russe), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Les deux requérants se plaignaient que les cours martiales qui les avaient jugés, composées conformément à la loi de 1996, manquaient d’indépendance et impartialité, raison pour laquelle ils n’avaient pas été jugés équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Ils invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   Recevabilité La Cour considère que, compte tenu de la nature de l’accusation dirigée contre chaque requérant, et de la nature et de la sévérité de la peine prononcée contre eux (56 jours et trois ans d’emprisonnement respectivement), les procédures en cour martiale ont porté sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre eux. La Cour estime que les griefs des requérants soulevaient des questions de droit suffisamment sérieuses pour qu’elle ne puisse statuer à leur sujet sans procéder auparavant à son examen au fond et déclare les requêtes recevables.   Fond   Cooper La Cour rejette l’argument général du requérant selon lequel les tribunaux militaires ne peuvent, par définition, connaître d’accusations dirigées contre des membres de l’armée en respectant les exigences d’indépendance et d’impartialité posées à l’article 6 § 1.   Elle rejette également le grief du requérant d’après lequel son propre procès en cour martiale n’a pas été mené avec indépendance et impartialité. Ses arguments ne mettent aucunement en cause l’authenticité de la séparation des fonctions de poursuite, de convocation et de décision dans le cadre de la procédure en cour martiale ni l’indépendance des organes décisionnels tant à l’égard de la chaîne de commandement et de la hiérarchie que d’autres influences de l’armée.   La Cour déclare qu’il n’existe aucune raison de douter de l’indépendance du judge advocate dans la RAF car il s’agit d’un civil nommé par le ministre de la justice (un civil) puis désigné pour chaque procès en cour martiale par le Judge Advocate General (également un civil). Elle considère que la présence au sein d’une cour martiale d’un civil doté de telles qualifications et jouant pareil rôle central dans la procédure constitue l’une des garanties les plus significatives de l’indépendance de cette procédure. De plus, le président permanent des cours martiales qui a siégé au procès du requérant était indépendant et a apporté une importante contribution à l’indépendance d’un tribunal par ailleurs composé de manière ad hoc .   Quant aux membres ordinaires, la Cour juge que le caractère ad hoc de leur désignation et leur grade relativement peu élevé ne portent pas en eux-mêmes atteinte à leur indépendance et qu’il existe des garanties pour assurer que des pressions extérieures ne s’exercent pas sur ces officiers, à savoir la présence du président permanent et du judge advocate , l’interdiction de faire rapport au sujet de leurs décisions judiciaires et le document d’information qui leur est distribué.   La Cour constate que l’autorité de contrôle constitue une anomalie du système actuel des cours martiales, et exprime sa préoccupation devant une procédure pénale qui habilite une autorité non judiciaire à modifier des conclusions rendues par un organe judiciaire. Néanmoins, la Cour juge que le rôle de l’autorité de contrôle n’a pas compromis l’indépendance de la cour martiale du fait que la décision définitive dans la procédure émane d’un organe judiciaire, à savoir la cour martiale d’appel.   Dès lors, la Cour conclut que le procès du requérant en cour martiale ne saurait être tenu pour inéquitable et, partant, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.     Grieves La Cour relève que les cours martiales de la marine diffèrent sur certains points importants des cours martiales de l’armée de l’air.   Contrairement à ce qui se passe dans les autres armes, l’autorité de poursuite de la marine peut désigner pour siéger en cour martiale un procureur à partir d’une liste de barristers de la marine en uniforme ne faisant pas partie de son personnel. Toutefois, le procureur qui a été désigné dans le cas du requérant appartenait au personnel de l’autorité de poursuite, comme dans l’affaire Cooper . L’officier administrateur des cours martiales de la marine (le «   NCAO   ») était un civil et non un officier en activité comme dans l’armée de l’air. Il va de soi que la participation d’un civil à la procédure en cour martiale contribue à l’indépendance et à l’impartialité de celle-ci.   Il est significatif que le poste de président permanent n’existe pas dans la marine, le président d’une cour martiale de la marine étant désigné chaque fois qu’une cour martiale doit se réunir. La Cour est d’avis que l’absence d’un président permanent, qui n’a pas à espérer de promotion ni à craindre le renvoi et n’est pas soumis à des rapports quant aux décisions judiciaires qu’il prend, prive les cours martiales de la marine d’un poste contribuant dans une mesure importante à l’indépendance d’un tribunal par ailleurs composé de manière ad hoc .   La Cour constate, c’est là le plus notable, que le judge advocate de la marine joue un rôle central dans un procès en cour martiale tout comme son homologue dans l’armée de l’air. Or il s’agit d’un officier en activité qui, lorsqu’il ne siège pas en cour martiale, accomplit des tâches courantes dans la marine, alors que le judge advocate de l’armée de l’air est un civil travaillant à plein temps pour le Judge Advocate General , lui-même un civil. De plus, les judge advocates de la marine sont désignés par un officier de la marine, le Chief Naval Judge Advocate (le « CNJA »).   La Cour marque sa préoccupation devant certaines pratiques en vigueur à l’époque des faits en ce qui concerne les rapports établis au sujet des judge advocates de la marine. Par exemple, le rapport établi par le JAF sur les activités judiciaires d’un judge advocate pouvait être transmis au supérieur hiérarchique de celui-ci. La Cour estime que, même si le judge advocate désigné pour prendre part au procès du requérant en cour martiale peut passer pour avoir agi avec indépendance en dépit de ces pratiques en matière de rapport, on ne saurait dire que le rôle du judge advocate de la marine constitue une garantie solide de nature à protéger l’indépendance des cours martiales de la marine. En conséquence, le fait que le rôle central de judge advocate ne soit pas tenu par un civil prive les cours martiales de la marine de l’une des garanties les plus significatives d’indépendance dont jouissent les cours martiales dans les autres armes.   La Cour considère en outre que le document d’information envoyé aux membres des cours martiales de la marine est beaucoup moins précis et clair que celui établi par la RAF. Ce document contribue donc moins efficacement à assurer l’indépendance des membres ordinaires des cours martiales des influences extérieures déplacées.   Dès lors, la Cour juge que les différences existant entre le système de cours martiales de l’armée de l’air étudié dans l’affaire Cooper et celui en vigueur dans la marine, en cause en l’espèce, sont telles que les doutes du requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour martiale de la marine qui l’a jugé, réunie conformément à la loi de 1996, peuvent passer pour objectivement justifiés. Son procès en cour martiale a donc manqué d’équité. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Dans l’affaire Cooper , M. le juge Costa a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-898968-923794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel