CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-902696-927692
- Date
- 15 janvier 2004
- Publication
- 15 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français).     Taveirne et autres c. Belgique (requête n o 41290/98)   Règlement amiable Les requérants, Daniel Taveirne et Rosanne Vancauwenberghe, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1955 et 1956 et résidant à Wingene (Belgique). Ils intentèrent un recours pour contester le refus de l’administration de leur accorder une autorisation relative à l’exploitation d’un élevage porcin.   Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénonçaient la durée de la procédure administrative. Par ailleurs, ils soutenaient n’avoir disposé d’aucun recours pour dénoncer cette durée et alléguaient la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice et pour frais et dépens.   Yagtzilar et autres c. Grèce (n o 41727/98)   Satisfaction équitable Les requérants, Fatma Ayten Yagtzilar, Mustafa Aykut Yagtzilar, Yakut Yagtzilar, Nermin Baykal, Bahadir Atik, Feriha Neriman Atik, Alan Hosman, Mukaddes Saraçoğlu, Rikkat Karaoğlu et Kenan Haciosmanoğlu, sont des ressortissants turcs.   Ils étaient propriétaires d’une oliveraie, située en Chalcidique (nord de la Grèce), que l’Etat grec occupa en 1925 en vue d’y installer des réfugiés en provenance d’Asie mineure. Le terrain en question fut exproprié en 1933 et la procédure d’indemnisation débuta en décembre 1933. Les juridictions grecques rejetèrent à plusieurs reprises l’exception de forclusion que l’Etat opposa aux requérants quant à leur demande d’indemnisation. Cependant, le 17   juillet 1995, la cour d’appel estima que les intéressés se trouvaient forclos depuis 1971 au moins. La procédure s’acheva le 15   juillet 1997 par un arrêt confirmatif de la Cour de cassation. Les requérants ne furent pas indemnisés. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour européenne des Droits de l’Homme alloue aujourd’hui conjointement aux requérants 1 600   000 EUR pour dommage matériel et 60   000 EUR pour frais et dépens.   Par un arrêt du 6 décembre 2001, elle avait conclu que les requérants avaient subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal et que leur cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Par ailleurs, elle avait estimé que l’absence de toute indemnisation pour la mainmise sur leurs biens avait rompu le juste équilibre devant régner entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Par conséquent, elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et avait réservé la question de la satisfaction équitable qui n’était pas en état.       Violation de l’article 6 § 1 Dans les cinq affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   Çınar c. Turquie (n o 48155/99) Le requérant, Aydın Çınar, est un ressortissant turc né en 1976. En 1998, il fut reconnu coupable de complicité de délit contre les pouvoirs publics et d’assistance à l’organisation armée illégale TIKKO (Armée de libération des ouvriers et paysans de Turquie)   ; il fut condamné à ce titre à sept ans et six mois d’emprisonnement. Erolan et autres c. Turquie (n o 56021/00) Les requérants, Mehmet Hanefi Erolan, Ziya Yüce, Fevzi Üzüm et Idris Koluman, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1956, 1966, 1945 et 1965. En raison de leur appartenance à une organisation armée illégale, MM. Erolan et Yüce furent condamnés à 12   ans et six mois d’emprisonnement et MM. Üzüm et Koluman à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Hıdır Özdemir c. Turquie (n o 46952/99) Le requérant, Hıdır Özdemir, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Izmir. Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Içöz c. Turquie (n o 54919/00) Le requérant, Mustafa Içöz, est un ressortissant turc né en 1951. Lors de l’introduction de la de sa requête, il était détenu à la prison d’Iskenderun. Il fut condamné pour assistance à l’organisation armée illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste) à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Metin Polat et autres c. Turquie (n o 48065/99) Les requérants, Metin Polat, Nuri Uğur, Mustafa Şala, Hüseyin Ferhat et Cihan Hasbay, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969, 1974, 1973, 1971 et 1975. Ils furent condamnés pour appartenance à l’organisation illégale TKP/ML (Parti communiste de Turquie / marxiste-léniniste)   à trois ans et neuf mois d’emprisonnement, à l’exception de M.   Şala, à l’encontre duquel une peine de 12 ans d’emprisonnement fut prononcée.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, elle conclut à l’unanimité, dans ces cinq affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la procédure.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans ces cinq affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans chacune de ces affaires, la Cour alloue aux requérants 2   000 EUR pour frais et dépens, déduction faite dans l’affaire Metin Polat et autres c. Turquie de 660 EUR que les requérants ont déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-902696-927692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel