CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-905053-930071
- Date
- 8 janvier 2004
- Publication
- 8 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire Ayder et autres c. Turquie (requête n o 23656/94). La Cour conclut à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison de la destruction des maisons et biens des requérants   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention   ; à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)   ; et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés par les requérants de l’article 3 et de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) ni de rechercher si les carences constatées s’inscrivent dans le cadre d’une pratique de la part des autorités turques.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants les sommes suivantes pour dommage matériel   : 26   144,90 euros (EUR) à Ahmet Ayder, 20   239,70 EUR à Yusuf Lalealp, 20   239,70 EUR à Nadir Doman, 26   239,70 EUR à Şevket Biçer et 20   144,90 EUR à Zeydin Ekmekçi. La Cour octroie aussi 14   500 EUR à chacun des requérants pour dommage moral et 40   000 EUR au total pour frais et dépens, moins les 725   EUR versés au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Les requérants, Ahmet Ayder, Yusuf Lalealp, Nadir Doman, Şevket Biçer et Zeydin Ekmekçi, sont des ressortissants turcs d’origine kurde nés respectivement en 1940, 1934, 1964, 1966 et 1963. A l’époque des faits, ils vivaient avec leur famille dans la ville de Lice, dans la région de Diyarbakır (Sud-Est de la Turquie).   L’affaire concerne la destruction de maisons et l’atteinte aux biens perpétrées à grande échelle à Lice entre le 22 et le 23 octobre 1993. A cette occasion, les maisons et biens meubles des requérants furent incendiés. Les requérants affirment que leurs biens furent endommagés ou détruits délibérément dans le cadre d’une opération prévue à l’avance et menée par les forces de sécurité pour punir les habitants de la ville de leur sympathie supposée pour le PKK. Ils soutiennent qu’ils furent terrorisés et tombèrent dans le dénuement, puisqu'ils ne conservèrent que les vêtements qu'ils portaient sur eux et certains même pas de chaussures. Ils furent tous contraints de quitter Lice et deux d'entre eux perdirent leurs moyens d’existence.   Le Gouvernement affirme que les forces de sécurité défendaient alors la ville contre des attaques du PKK.   A la suite d’une mission d’enquête sur place, la Commission européenne des Droits de l’Homme considéra comme établi que les biens meubles et immeubles des requérants avaient été délibérément incendiés par les forces de sécurité les 22 et 23 octobre 1993, à la suite de quoi les requérants avaient quitté Lice avec leur famille.   La Commission n’a pas exclu la possibilité que des terroristes aient été présents dans la ville le 22 octobre ni qu’il y ait eu des accrochages entre le PKK et les forces de sécurité. Néanmoins, un nombre «   troublant   » de questions pertinentes est resté sans réponse.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   avril 1994. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 21   octobre 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y avait eu violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle a transmis l’affaire à la Cour le 30   octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Peer Lorenzen (Danois), président , Giovanni Bonello (Maltais), Nina Vajić (Croate), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Erik Fribergh , greffier adjoint .     3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignaient de la destruction délibérée de leurs biens par les forces de sécurité turques. Ils alléguaient aussi que, au mépris de l’article 13, ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif pour contester la destruction de leurs biens ou solliciter une réparation.   Ils alléguaient en outre qu’il existait une pratique de destruction volontaire des maisons et biens et d’évacuation forcée dans le Sud-Est de la Turquie en 1993, et que les autorités démentaient systématiquement les allégations de graves violations des droits de l’homme.   Sur le terrain de l’article 18, ils soutenaient que l’évacuation forcée de deux à trois millions de personnes du Sud-Est de la Turquie, prétendument pour des motifs de sécurité, révèle un exercice arbitraire du pouvoir qui ne rentre pas dans le cadre des garanties juridiques internes et tourne délibérément l’état de droit et les droits consacrés par la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour relève que la destruction des biens des requérants les a tous privés d’un toit, ainsi que leur famille, et a fait perdre leurs moyens d’existence à deux des requérants. De plus, cela les a obligés à quitter leur ville et à refaire leur vie ailleurs. Certains des requérants et membres de leur famille avaient de plus assisté à l’incendie de leurs maisons et de leurs biens.   La Cour estime que la destruction des biens des requérants, ainsi que l'angoisse et la détresse éprouvés par leur famille, a dû leur causer des souffrances d'une intensité telle que les actions des forces de sécurité doivent être qualifiées de traitements inhumains au sens de l’article 3. Même à supposer que les forces de sécurité aient eu l’intention de punir les requérants et leurs proches pour leur participation ou soutien supposés au PKK, pareils mauvais traitements ne sauraient se justifier. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3.   Notant que la Commission n’a formulé aucune conclusion quant aux motifs qui seraient à l'origine de la destruction des biens des requérants, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'allégation supplémentaire tirée par les requérants de l'article 3, selon laquelle l'incendie de leurs maisons a constitué un châtiment collectif pour les attaques menées par le PKK ou pour les punir de leur soutien supposé à cette organisation.   Article 8 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   La Cour observe que le fait que les forces de sécurité aient détruit les maisons et les biens des requérants, ce qui les a contraints à quitter Lice avec leur famille, a constitué une ingérence particulièrement grave et injustifiée dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Il y a donc eu violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n° 1.   Article 13 de la Convention   La Cour juge qu’il n’a pas été établi avec suffisamment de certitude que les recours offerts aux requérants – concernant leur grief selon lequel leurs biens avaient été détruits volontairement par les autorités de l’Etat – étaient de nature à leur fournir une réelle possibilité d’obtenir un redressement. De plus, alors qu’un certain nombre de témoins cités par le Gouvernement avaient déclaré à la Commission que, peu après l’incident, ils avaient eu vent d’allégations selon lesquelles des maisons avaient été délibérément incendiées par les forces de sécurité, aucune enquête officielle n’a été ouverte avant que le Gouvernement turc ait été informé que les requérants avaient soumis une requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le procureur de Lice rendit une déclaration d’incompétence au motif que l’enquête portait sur des fautes supposées de la part de fonctionnaires et le dossier fut transmis au conseil administratif de district. La Cour rappelle que cet organe, composé de fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés au gouverneur – personnage qui a des liens avec les forces de sécurité faisant l’objet de l’enquête – ne saurait passer pour indépendant. De plus, la personne désignée pour enquêter sur les allégations des requérants pour le compte du conseil administratif rédigea son rapport après avoir recueilli la déposition d’un seul des requérants, à savoir Zeydin Ekmekçi, et, alors que ce dernier avait maintenu ses allégations, sans interroger les membres des forces de sécurité. La Cour considère dès lors qu’aucune enquête approfondie ou effective n’a été menée sur les allégations des requérants. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 13.   Article 18 de la Convention   La Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief des requérants tiré de l’article 18.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-905053-930071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel