CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-905672-930788
- Date
- 8 janvier 2004
- Publication
- 8 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE et ÇOLAK ET FILIZER c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts [1] dans les affaires Sadık Önder c. Turquie (requête n° 28520/95) et Çolak et Filizer c. Turquie (requêtes n os 32578/96 et 32579/96). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   La Cour conclut à l’unanimité   : dans l’affaire Sadık Önder c. Turquie , à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en raison de l'absence d'enquête officielle effective sur les allégations de mauvais traitements émanant du requérant   ; dans l’affaire Çolak et Filizer c. Turquie , à la violation de l’article 3 de la Convention.   En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue 5   000   euros (EUR) pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens à Sadık Önder, ainsi que 12   000 EUR chacun pour dommage moral à Abdullah Çolak et Ömer Filizer et 2   500 EUR au total à ceux-ci pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Sadık Önder   Le requérant, Sadık Önder, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Istanbul. En juillet 1994, il fut arrêté et placé en garde à vue car il était soupçonné d’appartenir au PKK.   Il allègue avoir été maltraité et torturé dans la voiture de police qui le conduisait à la direction de la sûreté d’Istanbul puis pendant sa détention dans ces locaux. Il affirme que, pendant son interrogatoire, on lui a bandé les yeux, qu’il a été déshabillé et pendu par les bras, ce qui constitue une forme de torture dénommée «   pendaison palestinienne   », et qu’il a été électrocuté, menacé et insulté. Il soutient de plus qu’on l’a obligé à signer un document où il déclarait avoir travaillé pour le PKK et participé aux activités terroristes de cette organisation. Il serait ensuite encore resté en garde à vue une semaine, pendant laquelle on aurait appliqué de la crème cicatrisante sur ses blessures pour hâter la guérison et faire disparaître les traces de mauvais traitements.   Le 22 juillet 1994, M. Önder fut examiné par un médecin qui ne décela aucun signe de mauvais traitement. Toutefois, ce praticien fit ultérieurement l'objet d’une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois car il avait caché l’existence de signes de torture lors d’examens médicaux qu’il avait effectués entre le 3 février et le 7 octobre 1994.   Pendant sa détention, M. Önder subit un examen médical à sa demande. Le rapport, daté du 22 août 1994, ne faisait état d’aucune trace de lésions traumatiques.   M. Önder déposa une plainte contre les policiers chargés de la garde à vue. Ces derniers furent ensuite acquittés faute de preuves.   Çolak et Filizer   Les requérants, Abdullah Çolak et Ömer Filizer, sont des ressortissants turcs nés en 1969 et 1964 respectivement et résidant à Şanlı Urfa. Ils furent arrêtés car ils étaient soupçonnés d’appartenir au PKK et placés en garde à vue les 28 et 29 avril 1995. Ils allèguent avoir été frappés et insultés par les policiers lors de leur transfert à la direction de la sûreté d'Istanbul.   M. Çolak soutient que, pendant les six jours de sa détention dans les locaux de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul, il fut étranglé, battu, frappé à coups de pied, pendu par les bras et menacé par les policiers de finir comme d’autres qui avaient disparu lors d'une garde à vue.   M. Filizer affirme que, pendant sa détention, qui a duré sept jours, il eut les yeux bandés, fut frappés violemment à la tête, à l’estomac, au ventre et dans les reins et pendu par les bras. On lui comprima les testicules et lui fit subir des électrochocs par l'intermédiaire d'électrodes appliquées à ses organes sexuels et à ses orteils.   Les requérants affirment que, le 2 mai 1995, ils furent contraints de signer des dépositions concernant leurs activités au sein du PKK et leurs liens avec d’autres membres du PKK. Le 5 mai 1995, ils furent examinés par des médecins qui ne constatèrent aucun signe de coups ou de violence sur leur corps. Ils affirment être restés en garde à vue, sous la surveillance des mêmes policiers, pendant une autre journée après avoir subi leur premier examen médical.   Le 22 mai 1995, M. Çolak subit un deuxième examen médical, où il fut constaté que son corps présentait des contusions en voie de guérison et des ecchymoses au pied gauche. Un autre rapport, daté du 20 juin 1996, conclut que ses blessures l’empêcheraient de travailler pendant deux jours.   Le 18 mai 1995, M. Filizer fut lui aussi soumis à un second examen médical, où il fut constaté qu’il avait des écorchures au pénis, des douleurs à la poitrine et des ecchymoses sous l'œil gauche. Le rapport mentionnait aussi que M. Filizer souffrait quand il mâchait et avait les deux épaules douloureuses.   Les requérants déposèrent une plainte contre les policiers chargés de la garde à vue, qui furent par la suite acquittés faute de preuves.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Sadık Önder c. Turquie a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 août 1995 et les requêtes Çolak et Filizer c. Turquie le 28 décembre 1995. Les deux affaires ont été transmises à la Cour le 1 er novembre 1998 et déclarées recevables le 29 juin 1999 et le 25 mai 2000 respectivement.   L’arrêt dans l’affaire Sadık Önder a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Lucius Caflisch (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Boštjan Zupančič (Slovène), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   L’arrêt dans l’affaire Çolak et Filizer a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Georg Ress (Allemand), président , Pranas Kūris (Lituanien), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants alléguaient que, pendant leur garde à vue, ils avaient été soumis par des policiers à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Sadık Önder La Cour relève qu’un certain nombre de faits portent à douter que M. Önder ait subi des traitements interdits par l’article 3.   Elle constate que rien ne montre que le requérait se soit plaint de mauvais traitements auprès de la cour de sûreté de l’Etat ou du procureur avant le 13 septembre 1994. De plus, il a été examiné par un médecin à sa demande. Or le rapport de ce médecin (daté du 22 août 1994) ne fait état d'aucun signe de mauvais traitement.   S’agissant du premier rapport médical, la Cour considère, sachant quel a ensuite été le sort du médecin qui l’a rédigé, que ce document ne saurait être tenu pour une preuve crédible quant à la santé du requérant à cette époque. Or ce dernier n’a pas contesté la fiabilité du rapport devant les autorités ni demandé à être examiné par un autre médecin.   Dès lors, la Cour considère qu’elle ne dispose pas de preuves suffisantes pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des tortures alléguées.   Pour ce qui est du caractère adéquat de l’enquête menée sur ces allégations, la Cour relève que le procureur a ouvert une enquête dès que le requérant s’est plaint d’avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Toutefois, il ressort du dossier que le procureur ne s’est appuyé que sur le rapport médical du 22 août 1994 pour conclure que le requérant n’avait pas subi de mauvais traitements en garde à vue. Etant donné que celui-ci est resté en détention pendant 15 jours et que le rapport médical datait d’un mois après qu’il eut été placé en garde à vue, on ne saurait considérer que le procureur a mené une enquête effective sur les allégations du requérant, en veillant à ce que dernier participe à la procédure. Le dossier ne permet pas de déterminer si le procureur a enregistré la déposition du requérant, des policiers ou d’autres témoins éventuels.   Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 au motif qu’aucune enquête effective n’a été effectuée sur l’allégation du requérant selon laquelle il avait été maltraité par des policiers pendant sa garde à vue.   Çolak et Filizer La Cour constate que les requérants n’ont pas été examinés par un médecin au début de leur détention et n’ont pu consulter un avocat ou un médecin de leur choix pendant leur garde à vue. Après celle-ci, ils ont subi trois examens médicaux qui ont débouché sur des rapports contradictoires. Eu égard aux affirmations des requérants selon lesquelles ils ont passé encore un jour en garde à vue, sous la surveillance des policiers, après leur premier examen médical, et en l’absence d’explication convaincante de la part du Gouvernement turc quant aux contradictions relevées, la Cour n’accorde pas d’importance particulière au premier rapport, qui ne faisait état d’aucun signe de violence sur les requérants. La Cour note qu’aucune explication plausible n'a été fournie quant à la présence de contusions, ecchymoses et écorchures sur le corps des requérants. De plus, le Gouvernement n'a pas suggéré que les signes de violence relevés sur le corps des requérants auraient pu être antérieurs à leur arrestation.   La Cour répète qu’un Etat a le devoir de protéger les détenus, qui sont vulnérables. Gardant à l’esprit l’obligation où se trouvent les autorités de l’Etat d’expliquer l’origine de blessures occasionnées par des personnes qui se trouvent sous leur contrôle pendant une garde à vue, la Cour considère que l’acquittement des policiers soupçonnés d'être les auteurs des mauvais traitements ne saurait dispenser la Turquie de s’acquitter de ses responsabilités au regard de la Convention.   Dès lors, la Cour conclut que le Gouvernement turc est responsable des traitements qui sont à l'origine des blessures constatées dans les deuxièmes rapports médicaux, au mépris de l'article   3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-905672-930788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel