CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-909656-935336
- Date
- 13 janvier 2004
- Publication
- 13 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces quatre arrêts n’existent qu’en anglais.)     Németh c. Hongrie (requête n o 60037/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, László Németh, est un ressortissant hongrois né en 1937 et résidant à Baj (Hongrie). En 1992, il fit l’objet de poursuites pénales pour escroquerie. Il fut relaxé en 2000.   Le requérant dénonçait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme la durée de la procédure pénale à son encontre, qui s’est étendue sur sept ans, quatre mois et neuf jours.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6 500 euros (EUR) pour préjudice moral.     Haas c. Pays-Bas (n o 36983/97)   Non-applicabilité des articles 8, 13 et 14 Le requérant, Pieter Jelle Haas, est un ressortissant néerlandais né en 1964 et domicilié à Hilversum (Pays-Bas).   L’intéressé se plaignait d’avoir été écarté de la succession de son père parce qu’il était un enfant «   illégitime   » non reconnu. Il invoquait l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour constate que le requérant se plaignait essentiellement du refus des tribunaux d’examiner ses prétentions à la succession de M. P. et de les faire prévaloir sur celles de M. K. En réalité les tribunaux devaient trancher une question de preuves relative au point de savoir s’il fallait reconnaître les liens familiaux entre le requérant et le défunt.   L’affaire ne met pas en jeu l’article 8, que ce soit sous l’angle de la «   vie familiale   » ou sous celui de la «   vie privée   ». Le requérant n’a jamais vécu avec M. P. et les contacts sporadiques entre eux ne sauraient être qualifiés de «   vie familiale   ». L’intention du requérant n’était pas non plus de faire reconnaître son lien de filiation allégué avec M. P. pour obtenir la sécurité affective découlant du fait de savoir qu’il faisait partie d’une famille, pour lui permettre de créer des liens avec les membres survivants de la famille de M. P. ou pour dissiper les doutes qu’il aurait pu avoir sur sa propre identité – en effet, il est pour sa part convaincu d’être le fils illégitime et non reconnu de M. P.   La Cour relève en outre que le requérant avait la possibilité de solliciter une déclaration judiciaire de paternité en vertu de l’article 1:207 du code civil.   Elle dit à l’unanimité que les articles 8, 14 et 13 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.   Grela c. Pologne (n o 73003/01)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Genowfa Grela, est une ressortissante polonaise née en 1936 et résidant à Zamość (Pologne).   Elle dénonçait au regard de l’article 6 (droit à un procès dans un délai raisonnable) la durée de l’action en partage de la succession de ses parents entre elle-même et ses trois frères   ; la procédure s'est étendue sur neuf ans, sept mois et deux semaines. Elle invoquait également l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue à la requérante 6 000 EUR pour préjudice moral et 40 EUR pour frais et dépens.     Owens c. Royaume-Uni (n o 61036/00)   Règlement amiable Le requérant, Geoffrey Owens, est un ressortissant britannique né en 1950 et domicilié à Liverpool. Il est veuf. Sa femme, qu’il avait épousée en 1977, est décédée en 1997. Ils ont eu deux enfants, nés en 1983 et 1989. L’épouse du requérant a travaillé en tant qu’enseignante pendant environ 21 ans et a cotisé à taux plein à la sécurité sociale pendant cette période.   M. Owens présenta une demande visant à obtenir l'allocation de mère veuve ( Widowed Mother's Allowance ), à laquelle aurait eu droit une veuve dont le mari se serait trouvé dans une situation similaire à celle de son épouse. Il fut informé que l’allocation en question ne pouvait être versée qu’aux veuves. Il forma un recours, en vain. Une veuve aurait également perçu une prime de 10 livres sterling (GBP) pour l’année 2000.   Le requérant se plaignait d’une discrimination fondée sur le sexe au regard de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 (droit au respect de la vie familiale) et avec l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 11   477,60 EUR au titre du préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-909656-935336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel