CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-909894-935576
- Date
- 15 janvier 2004
- Publication
- 15 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   018 15.1.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE SAKKOPOULOS c. GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Sakkopoulos c. Grèce (requête n o 61828/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : ● à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; ● à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 3   500 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Panagiotis Sakkopoulos, ressortissant grec né en 1934, était conservateur des hypothèques de Kropia (Attique).   Il fut accusé de faux ayant causé un préjudice financier important (50 millions de drachmes, soit près de 150   000 EUR) à une personne morale de droit public et fut mis en détention provisoire en septembre 1999. Hospitalisé depuis août 1999, il fut placé sous surveillance policière jusqu’au 25 novembre 1999, date à laquelle il fut incarcéré à la prison de Korydallos. M. Sakkopoulos affirme avoir été placé avec trois autres détenus dans une cellule de 8 m 2 aux fenêtres cassés et dans des conditions sanitaires déplorables.   Souffrant d’une insuffisance cardiaque et de diabète, l’intéressé, qui était contraint de suivre un régime alimentaire et un traitement médical, fut transféré le lendemain de son arrivée à la prison au dispensaire de celle-ci, où il fut détenu jusqu’en mars 2000. Il affirme avoir été placé avec une dizaine de détenus, dans une pièce insalubre de 35 m 2 , où cafards et souris circulaient. Le requérant prétend n’avoir pas reçu de repas adaptés à sa maladie, ni les soins exigés pas son état de santé.   Au cours de sa détention, le requérant présenta plusieurs demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées par les juridictions grecques   ; celles-ci estimèrent que ce dernier risquait de commettre de nouvelles infractions et de ne pas comparaître en justice, ou encore que son état de santé ne s’opposait pas à ce qu’il soit traité au dispensaire de la prison.   En mars 2000, le requérant eut une crise cardiaque et fut transféré à l’hôpital civil   ; les conditions de sa détention ne changèrent pas à l’issue de son hospitalisation. Par ailleurs, en avril 2000, il fut hospitalisé en vue d’être opéré consécutivement à une chute   ; le requérant affirme avoir dû attendre plusieurs heures avant d’être emmené à l’hôpital, sans que sa famille soit informée de ces faits et sans que des informations sur son état de santé n’aient été transmises.   Par un jugement du 26 juin 2000, M. Sakkopoulos fut acquitté par la cour d’appel criminelle. Il sollicita l’octroi d’une indemnité pour la période passée en détention provisoire, mais son action fut rejetée au motif qu’il existait à son encontre des indices sérieux de culpabilité.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 4 octobre 2000 et déclarée partiellement recevable le 29 août 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Peer Lorenzen (Danois), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait que du fait de son état de santé, sa détention constituait un traitement contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). En outre, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’absence de motivation du jugement par lequel toute indemnité lui avait été refusée pour la période passée en détention provisoire.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Sur le point de savoir si l’état de santé du requérant était compatible avec son maintien en détention, la Cour observe que sa condition de santé était, sans aucun doute préoccupante. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l’aggravation de sa santé durant sa détention soit imputable aux autorités pénitentiaires.   Au cours de sa détention provisoire, qui dura neuf mois et 19 jours, le requérant séjourna dans un hôpital civil ainsi que dans le dispensaire de la prison de Korydallos. Selon les certificats médicaux produits, il était alors sous contrôle médical et pharmaceutique régulier et recevait une alimentation adaptée à son état de santé. Aucun élément ne permet d’étayer les allégations de l’intéressé relatives au surpeuplement et aux conditions d’hygiène dans le dispensaire.   Quant aux conditions de son séjour dans la cellule ordinaire de la prison de Korydallos, la Cour ne perd pas de vue que le requérant n’y a été détenu qu’un seul jour. A supposer même que ces conditions aient été inadaptés à son état de santé et aient résulté d’une omission ou une négligence des autorités pénitentiaires, la Cour ne saurait conclure à une violation de l’article 3 sur ce fondement, en raison de la brièveté de son incarcération dans cette cellule.   Par ailleurs, M. Sakkopoulos n’étaye pas ses affirmations relatives aux négligences de l’administration pénitentiaire lors de son transfert à l’hôpital civil à la suite de sa crise cardiaque et de sa chute. En tout état de cause, à supposer même que les autorités puissent être considérées comme responsables d’omissions et de retards, la Cour relève que ceux-ci n’ont pas eu de conséquences atteignant le seuil de gravité exigé par l’article   3 de la Convention.   Quant à l’opportunité de maintenir le requérant en détention, la Cour note que ce dernier, qui occupait un poste exigeant un degré supérieur de responsabilité et de conscience professionnelle, était inculpé d’un crime sérieux. Les juridictions nationales rejetèrent à plusieurs reprises ses demandes de mise en liberté, et la Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des juridictions internes. En outre, durant la période litigieuse, les autorités grecques ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés.   Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’est pas établi que les conditions de détention du requérant ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, et conclut à la non-violation de cette disposition.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour relève que la cour d’appel d’Athènes ayant refusé toute indemnisation au requérant, se borna à répéter les dispositions de l’article 533 § 2 du code de procédure pénale en concluant qu’elles s’appliquaient en l’espèce, sans autre motivation. Dès lors, se référant à sa jurisprudence sur ce point, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-909894-935576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel