CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-910904-936590
- Date
- 15 janvier 2004
- Publication
- 15 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Tekdağ c. Turquie (requête n o 27699/95).   La Cour conclut, à l’unanimité   : ● à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux allégations de la requérante relatives à l’enlèvement et l’assassinat de son époux   ; ● à la violation de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence d’enquête effective et adéquate sur les circonstances entourant la mort du mari de la requérante   ; ● à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants)   ; ● à la non-violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; ● à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 2, 3, 5, 10 (liberté d’expression), 13 et 18   ; ● à la non-violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits)   ; ● que le Gouvernement turc a manqué aux obligations découlant de l’article 38 (obligation de fournir toutes les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire)   ; ● qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 34   (droit de requête individuelle) ;   et par six voix contre une   : ● à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante, par six voix contre une, 14 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14   000 EUR pour frais et dépens, moins 1   513 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Hatice Tekdağ, est une ressortissante turque d’origine kurde qui réside à Diyarbakır. Son mari, Ali Tekdağ, à disparu à Dağkapı le 13 novembre 1994.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   La requérante affirme s’être rendue en compagnie de son époux au village de Küçükkadı, le 13 novembre 1994, afin de faire des courses. A leur descente du bus à Dağkapı, M. Tekdağ lui dit qu’il avait quelque chose à faire et lui demanda de l’attendre quelques instants. Il revint peu de temps après en faisant mine de ne pas la reconnaître, lui dit de ne pas s’approcher de lui   et s’engouffra dans une rue adjacente ; il était suivi par des hommes armés, munis de talkie-walkies. Une fusillade éclata, à l’issue de laquelle des policiers en civil   arrivèrent sur les lieux et emmenèrent son époux dans un minibus blanc.   M me Tekdağ soutient n’avoir pas eu de nouvelles de son mari depuis ce jour. Elle s’adressa au procureur de Diyarbakır ainsi qu’au préfet afin d’avoir des nouvelles de son époux, et leur rapporta les témoignages de personnes selon lesquelles son mari aurait été vu au siège des «   forces d’intervention rapide   » de Diyarbakır et en prison.   Par le passé, M. Tekdağ avait été arrêté par les forces de sécurité à 19 reprises, à l’issue desquelles il avait été mis en détention 17 fois. Il avait changé son identité et pris le nom de Mehmet Aslan pour éviter d’être reconnu, arguant du fait que la police le mettait en détention chaque fois qu’elle voyait le nom de «   Tekdağ   ».   Selon la requérant, plusieurs mois après la disparition de son mari, la police effectua une descente dans sa maison.   Le Gouvernement Turc conteste cette version des faits. Il affirme qu’il ressort d’un courrier adressé par le procureur de Diyarbakır au Ministère de la justice que l’intéressé n’a jamais été placé en détention. Il pourrait résulter du changement illégal d’identité   de M. Tekdağ que celui-ci a rejoint l’organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le gouvernement souligne que la fille de M me Tekdağ a été arrêté en novembre 1995 pour avoir porté aide et assistance à cette organisation, et le frère de la requérante a été assassiné par le groupe terroriste Hizbullah.   Quant aux investigations menées au sujet de cette disparition, les autorités turques spécifient que le dossier comporte une centaine de documents incluant des instructions des autorités judiciaires et des forces de sécurité, ainsi que des informations fournies au ministère public et des décisions judiciaires rendues en l’espèce.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 juin 1995. Elle a été déclarée recevable le 25 novembre 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Du 9 au 14 octobre 2000, une mission d’enquête a été menée à Ankara par une délégation de la Cour.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Christos Rozakis (Grec), président , András Baka (Hongrois), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Egil Levits (Letton), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutenait que son mari a été enlevé et tué par des agents de l’Etat et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective et adéquate au sujet de ces faits. Elle se plaignait également que le fait de devoir vivre sans savoir ce qui est arrivé à son mari constitue un traitement contraire à l’article 3. Sur le fondement de l’article 5, elle se plaignait de n’avoir pas été informée des raisons du placement en détention de son époux, qui, après son arrestation, n’a pas été aussitôt traduit devant un juge et elle n’a pu introduire de recours en vue de faire contrôler la légalité de sa détention. Elle dénonçait en outre la violation de l’article 13. Par ailleurs, M me Tekdağ soutenait que son mari a été tué parce qu’il était d’origine kurde, au mépris de l’article 14 combiné avec les articles 2, 3, 5, 10, 13 et 18. En outre, invoquant l’article 18, elle dénonçait les restrictions à ses droits et libertés garantis par la Convention. Enfin, elle se plaignait de la violation de l’article 34 de la Convention.   Décision de la Cour   Appréciation des preuves et établissement des faits   Lors du dépôt de ses observations en février 1996, le Gouvernement turc n’a pas fourni à la Cour l’intégralité du dossier d’enquête relatif à cette affaire, et il est apparent que lors de la mission d’enquête menée par la Cour, une large partie de son contenu en avait été retirée avant sa consultation. La Cour a invité à plusieurs reprises les autorités de communiquer tous les documents en leur possession afin de s’assurer que le dossier était complet. Des documents déterminants pour l’établissement des faits furent ainsi fournis à la dernière minute.   La Cour considère que le Gouvernement turc n’a pas donné d’explication convaincante au sujet des délais et de l’absence de réponse aux demandes d’information et de production de documents qu’elle a faites. Eu égard aux difficultés liées à une enquête sur place de cette nature et à l’importance de la coopération du Gouvernement défendeur dans la procédure de la Convention, la Cour estime que le Gouvernement turc ne lui a pas fourni toutes les facilités nécessaires pour l’assister dans l’établissement des faits au regard de l’article 38 § 1 (a).   Quant à l’appréciation des faits, la Cour considère que les déclarations de la requérante relatives à la disparition de son mari sont cohérentes. Toutefois, ses allégations selon lesquelles ce dernier aurait été arrêté par des policiers en civil et détenu par des agents de l’Etat ne sont étayées par aucun élément ou témoignage, et ne sont dès lors pas suffisamment prouvées.   Article 2 de la Convention   Quant à l’absence de protection du droit à la vie La Cour réitère sa position selon laquelle les allégations de la requérante concernant l’enlèvement et l’assassinat de son mari n’ont pas été suffisamment prouvées. Il apparaît qu’aucun témoin ne peut confirmer ces affirmations et les témoins cités par la requérante n’ont pas été retrouvés ou ont préféré garder l’anonymat. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’est matériellement pas possible de conclure au-delà de tout doute raisonnable, que M. Tekdağ a été enlevé et tué par des agents de l’Etat ou des personnes agissant pour le compte des autorités.   Quant à l’absence d’enquête effective et adéquate La Cour note que des investigations ont effectivement été menées au sujet de la disparition et la mort alléguée du mari de la requérante, mais il y eut d’importantes lacunes dans la conduite de cette enquête. Ainsi, un manque de coordination entre les différents procureurs ayant mené des investigations résulte notamment de l’absence de transmission de documents et d’informations relatifs à l’enquête. Par ailleurs, la Cour estime qu’en ne tenant pas compte des indications fournies par la requérante et en ne prenant pas l’initiative d’identifier les éventuels témoins de l’enlèvement, le ministère public n’a pas approfondi les investigations. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 2 sur ce point.   Article 3 de la Convention   La Cour rappelle qu’il n’a pas été démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que les autorités sont impliquées dans la disparition et le décès du mari de la requérante. Par ailleurs, tant en ce qui concerne leur contenu que le ton employé, aucune réponse donnée par les autorités aux interrogations de l’intéressée ne peut être décrite comme constituant un traitement inhumain ou dégradant. Selon la Cour, le manque de coordination dans la poursuite de l’enquête et le fait que les investigations n’aient pas été approfondies ne permettent pas de conclure à la violation de l’article 3 au regard de la requérante.   Article 5 de la Convention   La Cour se réfère à la conclusion à laquelle elle est parvenue antérieurement, selon laquelle il n’est pas démontré que les autorités turques aient été impliquées dans la disparition ou le décès de M. Tekdağ. Par ailleurs, aucun témoignage ne permettant d’établir que l’intéressé a été détenu à la prison de Diyarbakır ou dans la base militaire de Silvan, la Cour estime qu’aucun élément ne permet de conclure à la violation de l’article 5 de la Convention.   Article 13 de la Convention   Les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances entourant la disparition du mari de la requérante. Or, en l’espèce, aucune enquête pénale ne peut être considérée comme ayant été conduite conformément à l’article 13 dont les exigences sont plus larges que celles imposées par l’article 2 de la Convention. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Article 14 combiné avec les articles 2, 3, 5, 10, 13 et 18 de la Convention   Au regard des éléments lui ayant été soumis, la Cour considère que les allégations de la requérante ne sont pas fondées.     Article 18 de la Convention   La Cour a déjà examiné les allégations de la requérante sous l’angle des preuves lui ayant été soumises et a conclu qu’elles n’étaient pas fondées. Elle considère dès lors qu’aucune violation de cette disposition n’est établie.   Article 34 de la Convention   Le comportement du Gouvernement durant la mission d’enquête a déjà été examiné par la Cour sous l’angle de l’article 38. Par conséquent, elle n’estime pas nécessaire d’examiner les faits au regard de l’article 34.   Quant aux intimidations dont la requérante aurait fait l’objet de la part d’agents de l’Etat, la Cour note que l’intéressée n’a pu identifier ou décrire les personnes ayant fait une incursion de nuit dans sa maison. Alléguer qu’il s’agissait de policiers en civil n’est qu’une supposition. En l’absence d’élément de preuve sur ce point soumis par la requérante et eu égard à la nature ambiguë de ses conclusions, la Cour estime que ces allégations ne sont pas fondées.     Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-910904-936590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel