CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-911388-937141
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requêtes n os 40672/98, 40680/98, 40681/98 et 40884/98) Règlement amiable Les requérants, Francesco et Giuseppe Gianturco, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1927 et 1928, et qui résidaient à Naples. Francesco Gianturco est décédé en 2003 et la Cour a autorisé ses héritiers à poursuivre la présente procédure.   Les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leurs appartements ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable au terme duquel les requérants doivent percevoir 16   340 euros (EUR) au titre du préjudice et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 6 § 1 Dans les six affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   Güven et autres c. Turquie (n o 40528/98) Les requérants, Ahmet Güven, Ramazan Akdağ et Kadri Sönmez, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1968, 1972, et 1964. Membres du PRK/Rızgari (Parti pour la Libération du Kurdistan / Rızgari), ils détournèrent un véhicule transportant des fonds pour une banque. Ils furent condamnés à la peine de mort pour avoir porté atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat. Irfan Kaya c. Turquie (n o 44054/98) Le requérant, Irfan Kaya, est un ressortissant turc né en 1959. Lors de l’introduction de la requête, il résidait à Celle (Allemagne). Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir hébergé des militants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et leur avoir fourni du matériel. Jalaliaghdam c. Turquie (n o 47340/99) Le requérant, Sayed Samed Jalaliaghdam, est un ressortissant turc né en 1979. Il fut condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement en raison de son appartenance à l’organisation illégale DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple / Front). Kırcan c. Turquie (n o 48062/99) Le requérant, Mustafa Kırcan est un ressortissant turc, né en 1977. Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en raison de son appartenance au THKP/C (Parti de la Libération du Peuple de Turquie/ Front). Korkmaz c. Turquie (n o 50903/99) Le requérant, Ferhat Korkmaz, est un ressortissant turc né en 1974. Il fut condamné à 12 ans et six mois de réclusion en raison de son appartenance à l’organisation illégale TKP/ML (Parti communiste de Turquie / Marxiste Léniniste). Özertikoğlu c. Turquie (n o 48438/99 La requérant, İsmail Özertikoğlu, est un ressortissant turc né en 1963. Il fut condamné à 12   ans et six mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à l’organisation armée illégale DHKP/C, et à cinq ans et six mois d’emprisonnement pour avoir lancé un cocktail molotov dans une banque.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, elle rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la procédure.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans les affaires Irfan Kaya c. Turquie , Jalaliaghdam c. Turquie , Kırcan c. Turquie et Korkmaz c. Turquie , la Cour alloue aux requérants 2   000 EUR pour frais et dépens, déduction faite des sommes déjà perçues du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Dans l’affaire Özertikoğlu c. Turquie , elle alloue au requérant 1   500 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-911388-937141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel