CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 29 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-913017-938807
- Date
- 29 janvier 2004
- Publication
- 29 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne   Le jeudi 29 janvier 2004 à 9 h 30   Les requérants   La première requête (n o 71916/01) a été introduite par un ressortissant allemand, Wolf-Ulrich Freiherr von Maltzan et 46 autres personnes physiques, dont 45 ont la nationalité allemande et une la nationalité suédoise, la seconde requête (n o 71917/01) a été introduite par une ressortissante allemande, Margarete von Zitzewitz et 21 autres personnes physiques de nationalité allemande et la troisième requête (n o 10260/02) a été introduite par deux personnes morales de droit allemand, la fondation Alfred Töpfer et la société Man Ferrostaal.   Résumé des faits   Les requêtes portent sur l’une des grandes questions qui se sont posées après la réunification allemande, à savoir les modalités d’indemnisation et de compensation des personnes victimes d’expropriations soit après 1949 en RDA soit, et c’est le cas de la très grande majorité d’entre elles, entre 1945 et 1949, dans l’ancienne zone d’occupation soviétique en Allemagne. Ces modalités d’indemnisation et de compensation sont prévues par la loi sur les indemnisations et compensations ( Entschädigungs   und   Ausgleichsleistungsgesetz - EALG) du 27 septembre 1994.   Le 29 juin 1995, certains des requérants saisirent la Cour constitutionnelle fédérale au motif notamment que des dispositions de cette loi étaient contraires à la Loi fondamentale dans la mesure où elles prévoyaient en règle générale le versement de prestations inférieures à la valeur vénale actuelle des biens expropriés. Le 22 novembre 2000, la première chambre ( erster Senat ) de la Cour constitutionnelle fédérale rendit son arrêt de principe en la matière et débouta les requérants. Ceux parmi les requérants qui n’étaient pas parties à la procédure se réfèrent néanmoins à cet arrêt de principe.   Griefs   Les requérants personnes physiques soutiennent que la loi sur les indemnisations et compensations de 1994 et l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale de 2000 ont porté atteinte à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, car le montant des compensations reçues était très largement inférieur à la valeur réelle des biens dont ils avaient été illégalement expropriés.   Les requérants considèrent également qu’ils sont victimes d’une discrimination au sens de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, car, contrairement à d’autres groupes de personnes, ils n’ont pu faire valoir un droit à restitution des biens dont ils avaient été expropriés illégalement et n’ont reçu qu’une compensation d’un montant négligeable.   Enfin, ceux parmi les requérants qui avaient saisi la Cour constitutionnelle fédérale estiment que la durée de la procédure devant celle-ci (quatre ans et 11 mois dans un cas, cinq   ans et quatre mois dans l’autre) a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   Les requérantes personnes morales soulèvent les mêmes griefs, étant précisé que d’après la loi sur les indemnisations et expropriations de 1994, ils ne disposent ni d’un droit à restitution de leurs biens ni d’un droit à compensation.   Procédure   Les requêtes   ont été introduites   respectivement les 3, 17 et 18 mai 2001   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , Pranas Kūris (Lituanien) , John Hedigan (Irlandais) , Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne) , Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges suppléants , ainsi que Mark Villiger , greffier de section adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Almut Wittling-Vogel , agente adjointe , Richard Motsch , conseil , Rainer Türmer , Hermann-Josef Rodenbach , Jürgen Becker , Thomas Laut , conseillers   ;   Requérants   :   - Affaire v. Maltzan et autres   :   Thomas Gertner, conseil , - Affaire v. Zitzewitz et autres   : Christopher Lenz, conseil , Wolfgang Peukert , Alfred Wendenburg, conseillers - Affaire Man Ferrostaal et Alfred Töpfer Stiftung : Christopher Lenz, conseil , Günther Herr, conseiller   Certains des requérants assisteront également à l’audience.   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil Une décision sur la recevabilité, suivie le cas échéant d’un arrêt, sera prononcée ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ) des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [2]   Elu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-913017-938807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel