CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-913645-939438
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Jahn et autres c. Allemagne (requêtes n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01). (L’arrêt est disponible en français et en anglais.)   La Cour conclut   : à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief des requérants sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   ; par six voix contre une, que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état.     1.     Principaux faits   Les requérants, Heidi Jahn, Albert Thurm, Erika Rissmann, Ilse Höller et Edith Loth, sont des ressortissants allemands. M me Jahn et son frère M. Thurm sont nés en 1947 et résident à Sangerhausen. M mes Rissmann et Höller sont sœurs   ; elles sont nées respectivement en 1942 et 1944 et résident à Erfstadt et Stotzheim. M me Loth est née en 1940 et habite à Francfort-sur-Oder.   Les requérants ont tous hérité de terrains qui avaient été attribués à leurs auteurs, sous réserve de certaines restrictions de disposition, à la suite de la réforme agraire ( Bodenreformgrundstücke ) mise en œuvre dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne en 1945. Les propriétaires des terrains issus de la réforme agraire étaient appelés à l’époque les nouveaux paysans ( Neubauern ).   Le 16 mars 1990 entra en vigueur en République démocratique allemande (RDA) la loi Modrow ( Gesetz über die Rechte der Eigentümer von Grundstücken aus der Bodenreform ), qui levait pour lesdits propriétaires les restrictions de disposition jusque-là applicables et donnait donc aux intéressés des droits de pleine propriété sur les terrains en cause.   Après la réunification allemande, toutefois, certains des héritiers des bénéficiaires de la réforme agraire, dont les requérants, furent contraints de rétrocéder leurs terrains sans indemnité aux autorités fiscales de leur Land respectif en vertu de la deuxième loi de modification du droit patrimonial ( zweites Vermögensrechtsänderungsgesetz ) adoptée le 14 juillet 1992 par le législateur fédéral allemand. Cette loi disposait que les héritiers des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire devaient rétrocéder ces terrains aux autorités fiscales s’ils n’exerçaient pas au 15 mars 1990 une activité dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de l’industrie alimentaire, s’ils n’avaient pas exercé une activité dans l’un de ces secteurs au cours des 10 dernières années ou s’ils n’étaient pas membres d’une coopérative agricole ( Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft ) en RDA.   2.     Procédure et composition de la Cour   La première requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 septembre 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 25 avril 2002. Les deuxième et troisième requêtes ont été introduites le 23 avril 2001 et déclarées en partie recevable le 15 mai 2003.   Une audience a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que l’obligation qui leur avait été faite de rétrocéder leurs biens sans indemnisation avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils s’estimaient aussi victimes d’une discrimination au sens de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.             Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n°   1 La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les requérants étaient propriétaires des terres litigieuses   : quelle que fût leur situation avant l’entrée en vigueur de la loi Modrow, ils avaient légalement acquis la pleine propriété de leurs terrains en vertu de cette loi, adoptée par le parlement de la RDA et devenue ensuite, par l’effet de la réunification, partie intégrante du droit de la RFA. Après la réunification, les requérants avaient tous été inscrits en tant que propriétaires dans le livre foncier et avaient, dans un premier temps, pu librement disposer de leurs biens. En leur ordonnant de rétrocéder ceux-ci au fisc, les autorités allemandes les ont donc privés de leur propriété au sens de l’article 1 du Protocole n°   1.   La Cour considère que les mesures litigieuses avaient une base légale et qu’elles servaient une cause d’utilité publique   : il s’agissait de corriger les effets – injustes aux yeux des autorités allemandes   – de la loi Modrow.   Cela étant, il convient de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. La Cour réaffirme que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive au droit de propriété, un manque total d’indemnisation ne pouvant se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n°   1 que dans des circonstances exceptionnelles.   La Cour relève que la loi Modrow a été votée par le parlement de la RDA, en 1990, dans le cadre des négociations qui se sont déroulées entre les deux Etats allemands dans la période située entre la chute du mur de Berlin et l’entrée en vigueur de la réunification allemande. Le but de cette loi était d’ouvrir la RDA à une économie du marché en levant toutes les restrictions ayant pu grever les terrains issus de la réforme agraire.   Si le législateur allemand a par la suite voulu corriger les effets – injustes à ses yeux – de la loi Modrow par le biais d’une nouvelle loi adoptée deux années plus tard, cela ne posait pas de problème en soi. Ce qui posait problème, en revanche, c’était la teneur de cette nouvelle loi. A cet égard, la Cour estime que, sous l’angle du principe de proportionnalité, le législateur allemand ne pouvait procéder à une telle privation de propriété en faveur de l’Etat sans prévoir une indemnisation adéquate pour les requérants. Or ceux-ci n’ont pas reçu la moindre indemnisation.   La Cour admet que la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial ne profitait pas exclusivement à l’Etat mais prévoyait aussi, dans certains cas, la redistribution des terrains au profit des agriculteurs et au détriment des héritiers n’ayant pas eux-mêmes travaillé la terre. Il reste que la Cour n’est amenée à traiter que des affaires concrètes portées devant elle. Or en l’espèce, les requérants, en tant qu’héritiers des propriétaires de terrains visés par la réforme agraire, ont dû rétrocéder ceux-ci au fisc sans aucune indemnisation.   La Cour conclut que, même si les circonstances relatives à la réunification allemande doivent être qualifiées d’exceptionnelles, l’absence de toute indemnisation pour la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   Article 14   Vu son constat ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner l’allégation d’un manquement à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole 1 n°   1.     Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion en partie concordante et en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1]   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-913645-939438
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- Texte intégral
- Résumé officiel