CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-914424-940249
- Date
- 29 janvier 2004
- Publication
- 29 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 64417/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Anastasios Terzis, est un ressortissant grec né en 1937 et résidant à Eginio Pierias (Grèce). Il était président du conseil d’administration de deux sociétés textiles.   Soupçonné d’avoir commis des irrégularités dans la comptabilité de ces sociétés, il fit l’objet de poursuites pénales pour abus de biens sociaux et abus de confiance. Dans le cadre de cette procédure, le requérant comparut le 3 juin 1991 devant le procureur saisi de l’affaire. Il fut acquitté par la cour d’appel criminelle d’Athènes le 23 juin 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (neuf ans et 20 jours pour deux degrés de juridiction).   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition et alloue à l’intéressé 6 000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Violation de l’article 6 § 1 Dans les deux affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Bellini c. Italie (n o 64258/01) - 3 000 4 500 Sorrentino Prota c. Italie (n o 40465/98) 6 000 3 000 7 800   La Cour dit, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral et matériel et pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais).   Règlement amiable Dans l’affaire italienne ci-dessous, la requérante se plaignaient de l’impossibilité prolongée où elle s’était trouvée, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de son appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Elle invoquait l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Carnasciali c. Italie (n o 66754/01) L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 7   000 EUR au titre du préjudice subi et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Violation de l’article 6 § 1 Kormatcheva c. Russie (n o 53084/99)   Violation de l’article 13 La requérante, Tatiana Akhounbekovna Kormatcheva, est une ressortissante russe née en 1952 et résidant à Gus’-Khrustal’nyy (Russie). Elle intenta des poursuites judiciaires contre son ancien employeur en vue d’être licenciée en bonne et due forme et d’obtenir le paiement d’indemnités.   Elle dénonçait sous l'angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) la durée de la procédure, qui s’était étendue sur plus de cinq ans, et se plaignait que le droit interne n’offrait aucun recours pour exposer ce grief, au mépris de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 ainsi que l’article 13, en ce que la requérante ne disposait en Russie d’aucun recours lui permettant de faire valoir son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Elle alloue à l’intéressée 3   000 EUR pour préjudice moral et 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Dans les trois affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Dans les affaires Halil Doğan c. Turquie et Kalyoncugil et autres c. Turquie , les requérants se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   Halil Doğan c. Turquie (n o 46503/99) Le requérant, Halil Doğan, est un ressortissant turc né en 1981. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Ankara. Il fut condamné à 14 ans, cinq mois et dix jours d’emprisonnement en raison de son appartenance à la bande armée TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie).     Kalyoncugil et autres c. Turquie (n o 57939/00) Les requérants, Metin Murat Kalyoncugil, Ulaş Doğu Atlı et Ahmet Bahadır Ahıska sont des ressortissants turcs nés en 1970. A l’époque des faits, ils résidaient à Ankara. Déclarés coupables d’appartenir à la section de jeunesse   de l’organisation illégale «   La Voie Révolutionnaire   » (Devrimci Yol) et d’avoir utilisé des engins explosifs, ils furent condamnés à huit ans et cinq jours d’emprisonnement. Tahir Duran c. Turquie (n o 46503/99) Le requérant, Tahir Duran, est un ressortissant turc né en 1972. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Bursa. Il fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement, en raison notamment de son appartenance au TDKP (Parti communiste révolutionnaire de Turquie).   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour les déclare irrecevables dans l’affaire Halil Doğan c. Turquie. Par ailleurs, dans l’affaire Kalyoncugil et autres c. Turquie , elle rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans les affaires Halil Doğan c. Turquie et Tahir Duran c. Turquie , la Cour alloue aux requérants 1   500 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Kalyoncugil et autres c. Turquie elle alloue aux requérants conjointement 2   000 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-914424-940249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel