CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-915673-941644
- Date
- 20 janvier 2004
- Publication
- 20 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces quatre arrêts n’existent qu’en anglais.)     Kangasluoma c. Finlande (requête n o 48339/99)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Le requérant, Matti Kangasluoma, est un ressortissant finlandais né en 1949 et résidant à Lapua (Finlande).   Il dénonçait sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme la durée excessive de la procédure pénale à son encontre, qui s’est étendue sur sept ans et quatre mois environ. Il invoquait aussi l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue à l’intéressé 3 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 400 EUR pour frais et dépens.     D.P. c. Pologne (n o 34221/96)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3   Non-violation de l’article 34 Le requérant, D.P., est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Opole (Pologne).   Il alléguait que sa mise en détention provisoire, à la suite de son arrestation pour escroquerie, avait enfreint l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté). Invoquant l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), il se plaignait également de la longueur de cette détention, qui a duré environ deux ans et neuf mois. Par ailleurs, il affirmait que l’ouverture par les autorités polonaises de sa lettre adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme avait emporté violation de l’article 34 (requêtes individuelles).   Relevant qu’il ne prête pas à controverse que la détention du requérant du 1 er au 24 janvier 1997 était irrégulière, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Elle estime que la détention du requérant se justifiait à l’origine puisque l'on pouvait raisonnablement soupçonner l'intéressé d'avoir commis l'infraction dont il était inculpé. Toutefois, aucune des décisions rejetant les demandes de libération qu'il a présentées après le 24 janvier 1997 ne se fondait sur des motifs «   pertinents   » et «   suffisants   ». Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3.   La Cour constate que la lettre du requérant lui a été transmise sans délai et qu’il n’y a eu aucune atteinte à son contenu   ; dès lors, l’intéressé n’a subi aucune entrave dans l’exercice de son droit de saisir la Cour d’un recours. Celle-ci estime donc à l'unanimité qu'il n’y a pas eu violation de l'article 34. Elle alloue au requérant 2 000 EUR pour préjudice moral.     G.K. c. Pologne (n o 38816/97)   Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4   Non-violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 8 Le requérant, G.K., est un ressortissant polonais né en 1967 et résidant à Wroclaw (Pologne).   Il fut arrêté en mars 1995 pour escroquerie. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), il alléguait que sa détention du 1 er au 24 janvier 1997 était irrégulière et que sa détention provisoire, qui a duré trois ans et dix-sept jours, avait emporté violation de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge). Sous l’angle de l’article 5 § 4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention), il se plaignait de n’avoir disposé d’aucune voie de recours pour contester le bien-fondé de sa détention   ; sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de son procès, qui s’est étendu au moins sur quatre ans et onze mois. En outre, l’intéressé affirmait que la censure dont a fait l’objet sa lettre adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme avait emporté violation des articles 8 (droit au respect de la correspondance) et   34 (requêtes individuelles).   Relevant qu’il ne prête pas à controverse que la détention du requérant du 1 er au 24 janvier 1997 était irrégulière, La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Elle estime également à l’unanimité que la durée de sa détention était injustifiée, en violation de l’article 5 § 3.   La Cour constate en outre que la législation polonaise ne permettait pas à cette époque de garantir qu’une demande serait examinée dans la cadre d’une procédure assurant le respect du principe de l’égalité des armes   ; un détenu n’avait pas le droit de participer aux débats du tribunal concernant sa détention provisoire. En conséquence, le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de faire examiner la légalité de sa détention au cours d’une procédure répondant aux exigences de l’article 5 § 4. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.   La Cour relève cependant que l’article 103 § 1 du code de 1997 prévoyait spécifiquement l’interdiction de la censure ou d’autres formes d’atteintes quant à la correspondance entre des détenus condamnés et des «   institutions instaurées par des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et ratifiés par la République de Pologne   ». Les autorités ayant passé outre à cette interdiction légale sans équivoque, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle estime par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 34.   Estimant qu’il n’y a pas eu de retard déraisonnable dans la procédure, elle conclut également à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue au requérant 5   500 EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens (moins les 830 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire).   König c. Slovaquie (n o 39753/98)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Erich König, est un ressortissant slovaque né en 1970. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à Ilava pour homicide et port d’arme illégal.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention), il se plaignait que les autorités slovaques n’avaient pas statué sur sa demande de remise en liberté.   La Cour dit par six voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 relativement à la détention de M. König du 24 février au 2 juillet 1997 et alloue à l’intéressé 200 EUR pour frais et dépens (en plus des 355 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-915673-941644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel