CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-918599-944665
- Date
- 3 février 2004
- Publication
- 3 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 50230/99) Les requérants, Ari Kalevi Laukkanen et Jukka Manninen, sont des ressortissants finlandais nés en 1953 et 1955 et résidant à Riihimäki et Lahti respectivement.   Le 10 septembre 1997, sur le fondement du témoignage d’un policier, le tribunal de district de Lahti reconnut les requérants coupables entre autres de vol de voiture   ; M. Laukkanen fut condamné à 60 jours d’emprisonnement et M. Manninen à six mois d’emprisonnement.   Les requérants interjetèrent appel. Ils sollicitèrent la tenue d’une audience ou le renvoi de l’affaire devant le tribunal de district et demandèrent que l’identité d’autres policiers présents sur les lieux de l’infraction leur soit communiquée et que ceux-ci soient cités à comparaître. Dans ses observations adressées à la cour d’appel, le procureur dévoila l’identité des policiers en question mais estima qu’il n’était pas opportun de les faire comparaître étant donné qu’il ne ressortait de leurs déclarations aucune indication sur le vol de voiture. Les requérants répondirent aux observations du procureur par des commentaires écrits.   Le 29 septembre 1998, la cour d’appel confirma la condamnation des requérants après avoir notamment relevé que ces derniers n’avaient pas démontré ce qu’ils entendaient prouver par l’obtention des témoignages demandés. La Cour suprême rejeta le recours introduit par les intéressés.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pu se défendre du fait de l’impossibilité d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins oculaires majeurs. Ils dénonçaient en outre le refus de la cour d’appel de tenir une audience ou de renvoyer l’affaire au tribunal de district. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les personnes dont les requérants sollicitaient le témoignage ne furent pas entendue devant la cour d’appel, mais que le procureur les contacta et les interrogea officieusement. Toutefois, les requérants purent soumettre leurs observations aux conclusions du procureur, lesquelles dévoilaient l’identité des témoins en question ainsi que le contenu de l’entretien qu’il avait eu avec eux. Leur demande de citer à comparaître ces personnes fut rejetée, car les requérants n’ont pas démontré ce qu’ils entendaient prouver par ces témoignages, ni en quoi ceux-ci étaient déterminants dans cette affaire.   Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que le caractère contradictoire de la procédure devant les juridictions nationales n’a pas été respecté ou que celles-ci aient excédé la marge d’appréciation leur étant reconnue dans l’administration et l’appréciation des éléments de preuve. Par ailleurs, la Cour relève que la personne dont le témoignage a servi de fondement à la condamnation des requérants a été entendue devant le tribunal de district en présence des intéressés qui pouvaient lui soumettre des questions.   Il résulte d’une réserve faite à la Convention par la Finlande que des requérants ne peuvent tirer de la Convention un droit général à obtenir qu’une audience soit tenue afin de pouvoir faire interroger des témoins ou pour tout autre motif. Bien que cette réserve n’exempte pas les tribunaux finlandais de rechercher si des témoins ont été entendus à un stade de la procédure ou si l’équité de celle-ci le requiert, la Cour estime que prise dans son ensemble, la procédure ne saurait en l’espèce être considérée comme inéquitable. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §§1 et 3 d). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Crochard et 6 autres c. France (n os 68255/01 à 68261/01) Les requérants sont sept ressortissants français   : José-Maria Marchal est né en 1952 et réside à Peray les Combries, Gérard Odant est né en 1945 et réside à Mortefontaine, Jean-Louis Crochard est né en 1937 et réside à Gonesse, Jean-Pierre Sudey est né en 1937 et réside à Villepinte, Gérard Flouret est né en 1939 et réside à Gignac, Malamine Sylla est née en 1939 et réside à Pontault Combault et Jean-Pierre Richard est né en 1941 et réside Moussy le Vieux.   Les requérants étaient des salariés de la compagnie aérienne UTA. A la suite de la fusion de cette société avec la compagnie Air France, les intéressés saisirent les juridictions françaises afin de faire constater que leur rémunération avait diminué et qu’ainsi, Air France n’avait pas respecté ses engagements. Leurs recours furent rejetés par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 juin 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation résultant de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni dans son intégralité à l’avocat général.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soir une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et alloue à chacun d’entre eux 1   500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Menher c. France (n o 60546/00)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Odette Menher, est une ressortissante française née en 1947 et résidant à Mantes-la-Jolie.   Elle intenta une procédure contre son employeur, l’Union nationale des retraités et personnes âgées («   UNRAP   »), afin d’obtenir la résolution de son contrat de travail et l’octroi d’indemnités de rupture, l’UNRAP refusant de lui reconnaître la qualité de journaliste. Son recours fut rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 janvier 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante, qui n’était pas représentée devant la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, se plaignait de n’avoir pas eu connaissance du sens des conclusions de l’avocat général et de n’avoir pu y répliquer.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que des personnes qui, comme la requérante, ne sont pas représentées par des avocats aux Conseils ne peuvent prendre connaissance avant l’audience des conclusions de l’avocat général et les commenter. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soir une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-918599-944665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel