CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-918889-944959
- Date
- 5 février 2004
- Publication
- 5 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 39205/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Franz Dirnberger, est un ressortissant autrichien né en 1936 et résidant à Vienne. Il était propriétaire de plusieurs sociétés important et exportant de la viande.   Le 25 juin 1981, une enquête préliminaire fut ouverte contre le requérant qui était soupçonné de fraude fiscale. La procédure s’acheva par la décision de non-lieu rendue par le tribunal régional le 16 avril 1997.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la longueur excessive de la procédure pénale dirigée contre lui, qui a duré presque 16 ans.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’il y a eu dépassement du «   delai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1, et conclut, dès lors à l’unanimité, à la violation de cette disposition. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Weil c. France (n o 49843/99)   Violations de l’article 6 § 1 Le requérant, Robert Weil, est un ressortissant français né en 1922 et résidant à Paris. Il était le président directeur général d’une société de négoce de grains.   En septembre 1998, il fut condamné notamment à trois ans d’emprisonnement avec sursis pour complicité d’abus de confiance et faux et usage de faux en écriture privées de commerce pour avoir mis en place une fraude portant sur l’exportation de céréales.   Par ailleurs l’administration des douanes le convoqua le 1 er septembre 1986 pour lui notifier les infractions qui lui étaient reprochées, et elle dressa un procès verbal de constat qui fut visé par l’intéressé. Lui reprochant notamment d’avoir commis des manoeuvres en vue de toucher des aides indues de la Communauté Européenne, l’administration douanière demanda l’ouverture d’une information contre lui. M. Weil fut condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à plusieurs peines d’amendes. La procédure douanière s’acheva le 7 novembre 2001 par un arrêt de la Cour de cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation résultant de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni dans son intégralité à l’avocat général. Par ailleurs, il soutenait que la procédure douanière avait connu une durée excessive.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut rester confidentiel tant à l’égard des parties que de l’avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.   Quant à la durée de la procédure douanière, la Cour relève qu’elle débuta le 1 er septembre 1986 et s’acheva le 7 novembre 2001 par l’arrêt de la Cour de cassation, s’étalant ainsi sur 15 ans, deux mois et six jours pour cinq degrés d’instance. La Cour estime qu’une telle durée ne s’accorde pas avec la notion de «   delai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut, dès lors à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kosmopoulou c. Grèce (n o 60457/00)   Violation de l’article 8 La requérante, Eleni Kosmopoulou, est une ressortissante grecque, née en 1965 et résidant à Athènes.   Elle se maria en 1987 et un enfant naquit de ce mariage en 1988. En 1996, elle quitta le domicile conjugal, laissant son mari et sa fille, pour aller au Royaume-Uni. La garde de l’enfant fut judiciairement confiée à son ex-époux et un droit de visite fut accordé à la requérante. Il ressort d’un rapport médical établi en juin 1997 par trois psychologues sans que la requérante ait été examinée, que l’enfant souffrait notamment d’être négligée physiquement et d’avoir été abandonnée par sa mère   ; le rapport concluait que de séparer temporairement la mère et l’enfant pourrait contribuer à faire disparaître les sentiments négatifs de cette dernière.   Par un jugement du 30 juillet 1997, le tribunal de première instance d’Athènes ordonna que l’enfant soit confiée à sa mère une fois par semaine et plusieurs jours durant les vacances scolaires. A la demande du père de l’enfant, cet arrêt fut révisé en août 1997 et le nombre de jours durant lesquels la requérante pouvait héberger l’enfant fut réduit. Quelques jours après, l’enfant, qui avait été conduite chez sa mère, refusa de rester avec celle-ci.   Le droit de visite de M me Kosmopoulou fut suspendu par le juge, à la demande du père de l’enfant.   Par un jugement du 11 décembre 1997, tribunal de première instance estima essentiel pour l’enfant d’avoir des contacts avec sa mère et considéra que c’était en raison du comportement de son père, l’ayant impliqués dans son conflit avec la requérante, que la fillette refusait de rester avec cette dernière. Chacun des parents ainsi que l’enfant furent soumis à un examen psychiatrique, et il ressort du rapport médical établi à son issue en juin 1998 qu’il était nécessaire que l’enfant ait des contacts avec sa mère. Toutefois, la requérante n’eut connaissance du contenu de ce rapport qu’en février 2002, les autorités ayant refusé de lui en donner une copie sous couvert de confidentialité.   La requérante tentât de faire constater que son ex-époux essayait volontairement de l’empêcher d’avoir des contacts avec son enfant, mais ses recours devant les juridictions civiles furent rejetés et la plainte pénale qu’elle introduisit à ce sujet aboutit à un non-lieu. Plus de 35 procédures pénales introduites par la requérante ou son ex-époux sont actuellement pendantes devant les juridictions nationales.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale), l’intéressée soutenait que les juridictions grecques ne l’ont pas aidé à retrouver rapidement sa fille, que son droit de visite a été suspendu à deux reprises sans qu’elle soit entendue, et que les autorités n’ont pas tenu compte du manque de coopération de son ex-mari.   Afin de déterminer si l’absence de mise en oeuvre du droit de visite accordé à la requérante constitue une violation de son droit à la vie familiale, la Cour tient compte des intérêts en présence. Quant à l’intérêt de l’enfant, la Cour précise qu’il ne lui appartient pas de dire comment les juridictions nationales auraient du apprécier cette question. Elle est toutefois frappée qu’aucune action n’ait été initiée par les autorités compétentes en dépit du rapport psychiatrique faisant état des problèmes psychologiques de l’enfant et recommandant que celle-ci ait des contacts réguliers avec sa mère.   Quant aux intérêts de la mère, la Cour relève qu’à deux reprises son droit de visite fut provisoirement suspendu sans qu’elle comparaisse, peu de temps après que le tribunal se soit prononcé sur ce point et à un moment particulièrement crucial pour permettre que l’enfant, qui avait alors neuf ans et demi, établisse des contacts avec sa mère. Par ailleurs, la Cour constate que la requérante n’a eu copie du rapport psychiatrique établi en 1998 que trois ans et demi après qu’il ait été rendu   ; elle rappelle sur ce point l’importance que revêt le fait pour des parents d’être toujours placés en position d’avancer des arguments leur permettant d’obtenir plus de contacts avec leurs enfants et d’avoir accès aux informations pertinentes qui sont à la disposition des juridictions nationales. De plus, la Cour note qu’aucun des trois psychologues ayant rédigé le rapport médical de 1997 n’examina la requérante avant de rendre ses conclusions.   Il résulte de ces éléments que la requérante n’a pas joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise par ses intérêts. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et alloue à l’intéressée 10   000 EUR pour dommage moral et 6   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Papathanasiou c. Grèce (n o 62770/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Georgios Papathanasiou, est un ressortissant grec né en 1965 et résidant à Athènes.   Le 30 août 1995, le requérant fut mis en examen pour faux et usage de faux, fraude et contrebande en raison de son implication présumée dans un réseau utilisant de faux certificats afin d’obtenir des réductions d’impôts. Condamné à 13 mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux, le requérant se pourvut en cassation. Son recours fut rejeté par la Cour de cassation le 23 mai 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la longueur excessive de la procédure pénale dirigée contre lui (quatre ans, huit mois et 24 jours pour trois degrés de juridiction).   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   delai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1, et conclut, dès lors à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Parisi et 3 autres c. Italie (n o 39884/98)   Non-violation de l’article 13 Les requérants, Pieralberto, Maurizio, Tiziana et Maria Cristina   Parisi sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1963, 1958, 1955 et 1952. Les requérants résident à Bari, à l’exception de Maria Cristina   Parisi qui est domiciliée à Vicenza.   En juin 1983, le tribunal de Bari prononça la faillite du père des requérants, lequel introduisit un recours en opposition afin d’obtenir la révocation de ce jugement. Il décéda en 1988. En 1998, le juge délégué ordonna la restitution aux requérants des biens de leur père.   En novembre 1997, la cour d’appel de Bari fit droit au recours en opposition du père des requérants et révoquât le jugement de juin 1983 déclarant la faillite. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation en novembre 2000. Les requérants demandèrent alors à plusieurs reprises l’annotation dans le registre des biens immeubles de la révocation de la faillite afin d’obtenir la restitution de leurs biens. Cette annotation fut faite au courant du mois de mars 2002, et à partir de cette date les intéressés acquirent la disponibilité de leurs biens.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de ce que la déclaration de faillite les avait privés de leurs biens et dénonçaient par ailleurs la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes soulevant des questions semblables à la présente affaire dans lesquelles elle avait conclu à la violation de la Convention. En l’espèce, elle constate que la procédure de faillite a duré environ 18 ans et neuf mois pour un degré de juridiction, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels des requérants, à savoir le droit au respect de leurs biens. L’ingérence dans les droits et libertés des requérants s’est révélée disproportionnée à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Quant au grief tiré de l’article 13, la Cour relève que, suite à l’introduction de plusieurs demandes, les requérants ont obtenu l’annotation de la révocation de la faillite dans le registre des biens immeubles et, donc, la clôture de la procédure. Elle estime par conséquent que les requérants ont disposé d’un recours «   effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérant 45   000 EUR pour dommage matériel et moral ainsi que 100   000 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-918889-944959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel