CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-924324-950667
- Date
- 12 février 2004
- Publication
- 12 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Cet arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1 Morel c. France (requête n o 43284/98)   Non-violation de l’article 6 § 3 d) Le requérant, Hubert Morel, est un ressortissant français né en   1947 et résidant à   Villeneuve la Garenne.   M. Morel était gérant de plusieurs sociétés de travaux de construction qu’il avait créées afin de réaliser des bâtiments en vue de l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 1992. N’ayant pas reçu les subventions escomptées, les sociétés du requérant ne purent achever les travaux dans les délais. Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques qui leur avait commandé ces travaux suspendit ses paiements et les sociétés de M. Morel furent mises en redressement judiciaire.   En 1994, suite à de multiples plaintes, l’intéressé fut mis en examen notamment pour plusieurs infractions à la législation sur le droit du travail. Il fut reconnu coupable de la plupart des faits reprochés et fut condamné par le tribunal correctionnel d’Albertville à notamment deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. M. Morel interjeta appel et demanda entre autres que les mandataires judiciaires en charge de la gestion de ses sociétés soient convoqués à l’audience. La cour d’appel de Chambéry rejeta sa demande, confirma le jugement quant à la culpabilité et condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis. L’intéressé se pourvut en cassation   ; la Cour de cassation prononça la déchéance de son pourvoi au motif qu’il ne s’était pas mis en état et n’avait pas obtenu de dispense de se soumettre à cette formalité.   Le requérant alléguait que la déchéance du pourvoi en cassation, faute pour lui de s’être constitué prisonnier, constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, il alléguait la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) du fait de l’impossibilité d’obtenir la convocation de témoins déterminants pour sa défense. Enfin, il soutenait que l’exigence de mise en état prévue par la législation française est contraire aux articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour rappelle que compte tenu de l’importance du contrôle final opéré par la Cour de cassation en matière pénale, la déchéance du pourvoi était une sanction particulièrement sévère au regard du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6. Par ailleurs, la possibilité de demander une dispense n’est pas de nature à retirer son caractère disproportionné à cette sanction. Par conséquent, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal, et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Quant au grief tiré de l’impossibilité d’obtenir la convocation de témoins déterminants, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré que l’audition de témoins supplémentaires aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de son affaire. Par ailleurs, rien ne permet d’établir que le droit de l’intéressé à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 n’a pas été respecté. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 3 d).   Quant aux violations alléguées des articles 5 § 1, 13 et 14 de la Convention, la Cour estime, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs font partie intégrante du grief tiré de l’article 6 § 1 et considère de ce fait qu’il n’est pas nécessaire de les examiner séparément.   La Cour estime que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par le requérant. Elle lui alloue 1   933 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-924324-950667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel