CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-924349-950692
- Date
- 12 février 2004
- Publication
- 12 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt [1] dans l’affaire Perez c. France (requête n o 47287/99). La Cour conclut à l’unanimité   : au rejet de l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à la procédure litigieuse   ; à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Paule Perez, est une ressortissante française née en 1933 et résidant à la Plaine des Cafres (La Réunion – France).   En juillet 1995, la requérante se rendit à la gendarmerie de son lieu de résidence afin de porter plainte contre son fils et sa fille pour violences volontaires. Elle affirma que ses deux enfants lui avaient rendu visite afin de discuter avec elle d’un litige les opposant et relatif au paiement d’une pension alimentaire   ; alors qu’ils se trouvaient tous trois dans un véhicule conduit par sa fille, son fils lui aurait administré deux injections d’un produit à l’aide d’une seringue. Les premières constations révélèrent des traces de piqûres sur la requérante, et par ailleurs, les gendarmes découvrirent une seringue contenant des résidus de composants du valium. Une information judiciaire fut alors ouverte contre X pour violence avec arme. Durant l’instruction, la requérante se constitua partie civile.   Le 14 mars 1997, le juge d’instruction saisi de l’affaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction. L’appel interjeté par la requérante contre cette ordonnance fut déclaré irrecevable pour tardiveté par la chambre d’accusation. Elle forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la chambre criminelle le 21 avril 1998.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   octobre 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable par une chambre le 30 janvier 2003. Le 5 juin 2003 la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune partie ne s’y étant opposé (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Pranas Kūris (Lituanien) Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Corneliu Bîrsan (Roumain), Peer Lorenzen (Danois), Karel Jungwiert (Tchèque), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), Kristaq Traja (Albanais), Anatoli Kovler (Russe), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait en particulier qu’à la fin de l’instruction dans le cadre de laquelle elle s’était constituée partie civile, la procédure devant la Cour de cassation ne s’était pas déroulée équitablement.   Décision de la Cour   Exception préliminaire du gouvernement   Le Gouvernement estime que l’article   6 § 1 n’est pas applicable en l’espèce, faute pour la requérante d’avoir formé, au cours de la procédure, une demande en réparation du préjudice directement causé par l’infraction. La requérante considère que l’article 6 doit impérativement s’appliquer dès la constitution de partie civile, que l’affaire soit pendante ou terminée.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle l’état de sa jurisprudence sur la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux plaintes avec constitution de partie civile en droit français. Eu égard aux inconvénients de cette jurisprudence, elle souhaite mettre un terme à l’incertitude qui entoure cette question, d’autant qu’un système similaire existe dans un certain nombre d’autres Etats parties à la Convention.   Adoptant une nouvelle approche, qui retient une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1, et après s’être penchée sur la législation nationale en la matière, la Cour décide qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, sauf dans certaines hypothèses («   vengeance privée   » et actio popularis   ; le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi, puisqu’il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil). Cette approche coïncide avec la nécessité de préserver les droits des victimes et la place qui leur revient dans le cadre des procédures pénales.   En l’espèce, la Cour constate que la requérante s’est constituée partie civile au cours de l’instruction pénale, qu’elle a exercé son droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dont elle aurait été victime, et qu’elle n’a pas renoncé à son droit. La procédure rentre donc dans le champ d’application de l’article 6 §   1 de la Convention. Dès lors, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour estime que l’on ne saurait reprocher à la Cour de cassation, par une critique purement formelle, l’absence de citation de toutes les dispositions de droit interne invoquées par la requérante, tout en notant, à titre surabondant, que certaines de ces dispositions semblaient manifestement inopérantes. En outre, la Cour de cassation a dûment pris en compte les moyens péremptoires de la requérante et elle y a effectivement répondu. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-924349-950692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel