CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-927670-954119
- Date
- 19 février 2004
- Publication
- 19 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n os 65665/01, 71879/01 et 72861/01) Violation de l’article 6 § 1   La requérante, Eveline Schluga, est une ressortissante autrichienne, née en 1963 et résidant à Bregenz (Autriche).   L’affaire porte sur diverses ordonnances pénales rendues à son encontre pour prostitution et violation de la loi sur le sida.   L’intéressée se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention de la longueur des diverses procédures à son encontre, qui ont duré de quatre ans et cinq mois pour la plus courte à sept ans et un mois pour la plus longue.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue à la requérante 12 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Yiarenios c. Grèce (n o 64413/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Christos Yiarenios, est un ressortissant grec né en 1958 et résidant à Athènes.   Soupçonné d’être impliqué dans le braquage d’une banque à Pagrati, il fit l’objet de poursuites pénales. Dans le cadre de celles-ci, il fut placé en détention provisoire du 1 er mars 1999 au 31 janvier 2000, date à laquelle il fut mis en liberté sous contrôle judiciaire. Par un arrêt du 15 juin 2000, la cour d’assises d’Athènes acquitta l’intéressé et estima néanmoins qu’il n’avait pas droit à une indemnité pour la période passée en détention provisoire.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas eu l’occasion de se faire entendre au sujet de la réparation de sa détention, la cour d’assises s’étant prononcée d’office sur cette question par une décision qui, selon lui, n’était pas motivée. Il alléguait la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Se referant à sa jurisprudence, la Cour rappelle qu’aucune décision relative à une indemnisation ne doit être prise sans que l’intéressé ne soit en mesure de faire entendre sa cause par un tribunal. En l’espèce, il apparaît que la cour d’assises s’est prononcée d’office sur la question de savoir si le requérant avait droit à réparation, ce qui a eu pour conséquence de l’empêcher de présenter lui-même une requête sur ce point. Par ailleurs, la Cour estime qu’en se bornant à se référer à l’article du code de procédure pénale pertinent sans offrir d’autre motif pour étayer sa décision, la cour d’assises a manqué à son obligation de motivation.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal (n o 52662/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont 12 ressortissants portugais résidant à Lisbonne, à l’exception de Ricardo Manuel Freitas Jorge, Maria Helena de Freitas Jorge Marcos et Nuno Miguel Serra Jorge qui résident à Amadora. Les requérants sont : Maria Manuela Jorge Nina Jorge, née en 1939, Maria Lucília Jorge Rato Pinto, née en 1935, Maria Teresa Luz de Carvalho, née en 1947, Maria Clotilde Jorge Nina, née en 1915, Clotilde dos Santos Jorge Rodrigues, née en 1928, Maria Marta Jorge Dias Pestana Bastos, née en 1939, Ricardo Manuel Freitas Jorge, né en 1937, Maria Helena de Freitas Jorge Marcos, née en 1946, Maria Eduarda Silva Jorge Ferreira, née en 1933, Maria Isabel da Silva Jorge dos Santos, née en 1935, Eduardo António Serra Jorge, né en 1963 et Nuno Miguel Serra Jorge, né en 1967.   Ils sont d’anciens actionnaires, ou héritiers d’anciens actionnaires de la société Empresa de Viação Eduardo Jorge, Lda , qui détenait elle-même des parts de la société Empresa de Viação Gaspar, Lda. Ces sociétés, qui étaient connues sous la désignation de groupe Eduardo Jorge , effectuaient des transports en commun, surtout dans la région de Lisbonne. Elles furent nationalisées en 1975 aux termes d’un décret-loi qui prévoyait le paiement d’une indemnité aux actionnaires, dont le montant et les modalités restaient à définir.   En 1984, l’indemnisation provisoire des actionnaires fut fixée par arrêté ministériel à 17   414 escudos portugais (PTE) par pourcentage du capital social. Les requérants en contestèrent le montant en adressant, le 1 er août 1984, un exposé au secrétaire d’Etat aux finances. En 1987, l’indemnisation définitive fut fixée à 28   178 PTE par pourcentage du capital. A la demande des requérants, la commission d’arbitrage porta ce montant à 692   518 PTE en 1988, toutefois, le secrétaire d’Etat au Trésor n’homologua que partiellement cette décision et fixa l’indemnité à 43   404 PTE. Par un arrêt du 11 mai 1999, la Cour suprême administrative rejeta le recours des requérants.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), les requérants soutenaient que la procédure relative à la contestation du montant de l’indemnisation a connu une durée excessive. Par ailleurs, ils considéraient que l’indemnisation qui leur a finalement été octroyée n’était pas «   juste   ». Ils estimaient en particulier que la période qui s’est écoulée sans que l’indemnisation définitive à laquelle ils avaient droit ait été déterminée et payée, porte atteinte à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). En outre, invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, les intéressés estimaient avoir fait l’objet d’une discrimination.   La procédure litigieuse a débuté le 1 er août 1984, lorsque les requérants contestèrent pour la première fois le montant de l’indemnisation, et s’est achevée 14 ans, neuf mois et dix jours plus tard par l’arrêt du 11 mai 1999 de la Cour suprême administrative. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   Se referant à la décision sur la recevabilité qu’elle a prise dans la présente affaire, la Cour rappelle que l’objet du litige porte en l’espèce sur la détermination et le paiement tardifs de l’indemnisation définitive. Par conséquent, c’est sous cet angle qu’elle examinera le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.   L’absence de détermination et de paiement de l’indemnisation définitive constitue une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leurs biens. La Cour note que cette ingérence poursuivait manifestement un but légitime. En effet, il n’est pas déraisonnable pour un Etat de prendre en compte ses propres disponibilités économiques et budgétaires, notamment, comme l’a souligné le Gouvernement portugais, dans un contexte national difficile de récupération économique et financière.   Néanmoins, les titres de la dette publique représentatifs du montant de l’indemnisation définitive n’ont été mis à la disposition des requérants qu’en décembre 1991, soit plus de 16 ans après la nationalisation. En outre, ils durent attendre encore près de huit ans avant de connaître la décision de la Cour suprême, suite à laquelle le montant en cause est devenu définitif. Cette durée qui ne se justifie pas est imputable à l’Etat portugais. Certes les requérants perçurent des intérêts, mais la dépréciation monétaire était nettement supérieure aux taux en question. Par ailleurs, l’indemnisation provisoire qu’ils reçurent plusieurs années après la nationalisation ne saurait changer la situation d’incertitude qui a pesé sur eux, et ce, jusqu’à ce que le montant de l’indemnisation soit devenu définitif, à savoir jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême administrative.   Cette incertitude, doublée de l’inexistence de tout recours interne efficace susceptible de pallier la situation litigieuse, amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 100   000 EUR pour dommage matériel et moral et 8   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Martin c. Royaume-Uni (n o 63608/00)   Règlement amiable   La requérante, Janette Martin, est une ressortissante britannique, née en 1959 et résidant à Nottingham (Angleterre).   Elle se plaignait au regard des articles 8 (droit au respect de la vie familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention de la décision du conseil municipal de sa ville de placer son domicile sous vidéosurveillance, à son insu, à la suite de plaintes de ses voisins concernant son comportement et celui de ses enfants.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 4 000 livres sterling (GBP) à titre de dommages-intérêts et 7 050 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-927670-954119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel