CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-931659-958611
- Date
- 10 février 2004
- Publication
- 10 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Gennadiy Naumenko c. Ukraine (requête n o 42023/98). La Cour conclut à l’unanimité   :   ● à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; ● à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Gennadiy Vasilyevich Naumenko, est un ressortissant ukrainien né en 1964. Il est actuellement détenu à la prison de Zhytomyr   où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité.   Le 26 avril 1996, la cour régionale de Kharkiv condamna le requérant à la peine de mort pour le meurtre de deux personnes, une tentative de meurtre et un viol. Cette condamnation fut confirmée par la Cour suprême en juillet 1996 et l’intéressé fut alors placé dans le «   couloir de la mort   » de la maison d’arrêt (SIZO) n o 313/203 de la région de Kharkiv. En juin 2000, sa peine fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité.   Lors de son admission à la prison de Kharkiv en août 1995, le requérant fut soumis à un examen psychiatrique   ; aucun trouble mental ne fut décelé chez lui. Toutefois, à l’issue du rejet de son pourvoi en cassation, le requérant présenta des signes de troubles psychiques et il ressort de son dossier médical qu’il souffrait de psychopathie, avait des tendances suicidaires et que son comportement était agressif. Il fut alors soumis à un suivi psychiatrique et à un traitement médicamenteux consistant en l’administration de neuroleptiques et psychotropes par voie orale ou par injections. Un tel traitement lui fut administré dans les années 1996 et 1997.   Durant sa détention dans la prison de Kharkiv, le requérant tenta de se suicider par pendaison à plusieurs reprises, et affirma notamment être soumis aux irradiations d’un «   générateur psychotrope   ». Il soutient avoir été battu à plusieurs reprises, avoir été menotté pendant plusieurs jours à diverses reprises.   Entre mai 1996 et septembre 2000, le requérant déposa plus de 150 plaintes auprès d’instances nationales et internationales, par lesquelles il contesta la légalité des décisions judiciaires le concernant et dénonça les faits de mauvais traitement et de tortures dont il affirme avoir fait l’objet.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25   février 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 7 mai 2002. Les 26 et 27 septembre 2002, une mission d’enquête a été menée par la Cour européenne des Droits de l’Homme en Ukraine pour entendre le requérant et des témoins, et visiter l’établissement pénitentiaire n o 8 de Zhytomyr où l’intéressé est détenu.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait que pendant son séjour à la maison d’arrêt de la région de Kharkiv, où il fut détenu de 1996 à 2001, il fut soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ses allégations concernent l’abus de traitement médicamenteux, l’administration de chocs électriques et l’application abusive de menottes, une irradiation par «   générateur psychotropes   » et une administration de chocs électriques. En outre, invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait de n’avoir pas disposé d’un recours en droit interne pour dénoncer les traitements lui ayant été infligés.   Décision de la Cour   La Cour rappelle qu’elle ne peut examiner que les griefs qu’elle a déclaré recevables, portant sur des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine, et qui ne sont pas des faits complètement nouveaux et différents de ceux couverts par sa décision sur la recevabilité. Ainsi, la Cour se limitera à examiner les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention et concernant la période allant du 11 septembre 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine, jusqu’au 14 juillet 2001, date du transfert du requérant de la prison de Kharkiv à celle de Zhytomyr.   Article 3 de la Convention   Le traitement médical forcé Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que les autorités nationales sont tenues de protéger la santé des personnes privées de liberté. Un traitement thérapeutique, si désagréable soit-il, ne saurait en principe passer pour contraire à l’article 3 de la Convention dès lors que sa nécessité est démontrée de façon convaincante.   Il ressort des témoignages recueillis, du dossier médical et des affirmations du requérant que celui-ci souffrait de troubles psychiques graves et qu’il tenta de se suicider à deux reprises. Il se vit administrer des médicaments afin d’atténuer ces symptômes. La Cour déplore à cet égard que le dossier médical de l’intéressé ne comporte que des mentions très générales ne permettant pas de définir s’il avait consenti au traitement. Toutefois, elle constate que le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve suffisamment précis et crédibles permettant de conclure au caractère abusif de ce traitement médicamenteux, fût-il forcé.   La Cour n’a pas de raisons de remettre en cause la description des substances administrées, ni leur dosage, ou de supposer que d’autres substances lui aient été administrées. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que le traitement ait engendré des effets collatéraux dont le requérant aurait eu à souffrir. Quant aux dates de la thérapie, il ressort d’une confusion dans les déclarations de l’intéressé et des témoignages recueillis que le traitement s’acheva en janvier 1998.   Ainsi, les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à un traitement médicamenteux forcé enfreignant les garanties de l’article 3 de la Convention.   L’usage abusif de menottes La Cour tient pour établi que les menottes en tant que moyen de contrainte furent appliquées à l’intéressé à deux reprises, la première fois le 7 septembre 1997 et la deuxième fois le 1 er juillet 1998. La Cour est incompétente pour connaître de la première   allégation, car à cette date, la Convention n’était pas entrée en vigueur en Ukraine. Quant à la deuxième situation dans laquelle le requérant a été menotté, il ressort des circonstances de l’espèce que l’administration pénitentiaire n’a pas dépassé ce qui était nécessaire pour le calmer et l’empêcher d’être violent envers lui-même ou envers les autres, d’autant plus qu’il avait déjà commis deux tentatives de suicide. On ne peut donc assimiler cette mesure à un «   traitement inhumain et dégradant   ».   De même, s’agissant de l’usage quotidien des menottes lors de tous les déplacements du requérant à l’extérieur de sa cellule, et eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour admet que cette mesure était justifiée par des impératifs de sécurité en milieu carcéral. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention sur ce point.   Les coups portés au requérant Le requérant soutient avoir été battu à cinq reprises durant son séjour à la prison de Kharkiv   : le 4 mars 1998, les 22   janvier et 21   février 1999, et les 5 avril et 4   mai 2001. Toutefois, aucun élément de preuve soumis à la Cour n’est susceptible de démontrer, d’une manière convaincante, que l’intéressé a reçu des coups constitutifs d’un «   traitement inhumain ou dégradant   » au sens de l’article 3.   Autres traitements dénoncés par le requérant Le requérant soutient avoir reçu des décharges électriques dans sa cellule, administrées à distance dans des circonstances mystérieuses. Toutefois, aucun élément ne permettant d’étayer ces affirmations, la Cour estime qu’elles sont dénués de fondement. Il en va de même des affirmations de l’intéressé portant sur une irradiation au moyen d’un «   générateur psychotrope   ».   Article 13 de la Convention   La Cour relève qu’en droit ukrainien, il appartient au procureur d’examiner les plaintes des détenus relatives aux faits allégués de mauvais traitements et de tortures, de collecter les preuves nécessaires et, le cas échéant, de procéder à une visite sur les lieux en vue d’interroger le détenu et le personnel de l’établissement pénitentiaire.   Celui-ci dispose d’un arsenal juridique lui permettant d’assurer le respect des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention et ses décisions sont susceptibles de recours.   Il apparaît en l’espèce que le requérant déposa plus de 150 requêtes entre mai 1996 et septembre 2000 auprès de différentes instances nationales et internationales dont une grande partie au parquet régional. Il adressa ainsi diverses plaintes au procureur qu’il rencontra à plusieurs reprises et rien ne montre qu’il a rencontré des obstacles quelconques pour lui communiquer ses doléances. Il en va de même de ses plaintes écrites dont certaines relatives au traitement médical lui ayant été infligé donnèrent lieu à une enquête. La Cour note également que le requérant reçut des réponses écrites à la plupart de ses plaintes et qu’il reconnaît lui-même qu’il pouvait rencontrer librement son avocat.   Par ailleurs, il apparaît que lorsque le requérant fut interrogé par le procureur, il refusa de lui fournir des précisions sur la substance des griefs soulevés. A cet égard, la Cour estime qu’en l’absence de coopération de la part de l’intéressé, on ne peut pas reprocher au procureur de ne pas avoir mené une enquête efficace. D’autre part, le requérant pouvait attaquer les décisions prises par le parquet régional. La Cour en conclut que le requérant disposait d’un recours en principe effectif en droit interne, mais qu’il ne l’a pas utilisé. Par   conséquent, il n’y pas eu violation de l’article 13 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-931659-958611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel