CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 10 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-931943-958989
- Date
- 10 février 2004
- Publication
- 10 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE ET KARHUVAARA ET ILTALEHTI c. FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme   tient ce mardi 10 février 2004 à 9 h 30 une audience de chambre sur la recevabilité et le fond dans les affaires Selistö c. Finlande (requête n° 56767/00) et Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande (53678/00).   Les requérants   Dans l’affaire Selistö c. Finlande , la requérante , Seija Selistö, est une ressortissante finlandaise née en 1941 et domiciliée à Vaasa (Finlande). Elle travaille en tant que journaliste au quotidien régional Pohjalainen , publié à Vaasa.   Dans l’affaire Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande , les requérants sont une société d’édition dénommée Kustannusosakeyhtiö Iltalehti (Iltalehti), qui a son siège à Helsinki et publie le tabloïd quotidien national Iltalehti – lequel tire à environ 120   000 exemplaires –, et le rédacteur en chef de la société, Pekka Karhuvaara, ressortissant finlandais né en 1954 et domicilié à Helsinki.     Résumé des faits   Selistö Après avoir écrit deux articles dans lesquels la requérante alléguait qu’un patient était décédé à l’hôpital central de Seinäjoki le 7   décembre 1992 des suites d’une opération effectuée par un chirurgien qui avait consommé de l’alcool la nuit précédant l’opération, elle fut reconnue coupable de diffamation et condamnée au paiement d’une amende. Le veuf de la patiente avait déposé plainte au pénal contre le chirurgien, mais le procureur du comté avait décidé de classer l’affaire eu égard au manque de preuves.   Publiés l’un en janvier, l’autre en février 1996, les articles de M me Selistö comportaient des interviews des médecins-chefs de divers hôpitaux concernant les garanties censées protéger les patients contre des actes chirurgicaux accomplis par des personnes sous l’influence de l’alcool ou dans un autre état les rendant inaptes à opérer.   Les juridictions internes estimèrent que bien que le chirurgien mis en cause n’eût pas été nommément désigné, la population locale avait pu l’identifier à partir des articles de la requérante, qui fournissaient une version ouvertement provocatrice et unilatérale des événements et des soupçons pesant sur le médecin.   Le 14 septembre 1998, la requérante fut reconnue coupable de diffamation et condamnée à 25   jours-amende chiffrés sur la base de ses revenus et dont le montant total s’élevait à 4   150 marks finlandais (FIM), soit 698 euros (EUR). La requérante et le rédacteur en chef du journal furent par ailleurs condamnés solidairement au remboursement des frais de justice exposés par le plaignant, lesquels s’établissaient à 20   276 FIM (3   410,20 EUR). Le 26 mai 1999, la cour d’appel de Vaasa, après avoir réexaminé l’affaire, jugea la requérante coupable de diffamation continue. Elle porta la peine à 50 jours-amende, s’élevant au total à 8   300   FIM (1   396 EUR). Le 18 octobre 1999, la Cour suprême refusa à l’intéressée l’autorisation d’interjeter appel.   Karhuvaara et Iltalehti Le 31 octobre 1996, Iltalehti fit paraître un article sur le procès au pénal de M. A., accusé d’ivresse sur la voie publique, de troubles à l’ordre public et de voies de fait sur un policier. Cet article fut suivi de deux autres, publiés respectivement le 21 novembre et le 10 décembre 1996. Il y était précisé que M. A. était l’époux d’une députée finlandaise par ailleurs présidente de la commission de l’éducation et de la culture du Parlement, et qu’il s’était vu infliger une peine de six mois de prison avec sursis.   Le procès fut largement médiatisé et discuté au niveau local, et le rôle de M me A., qui était étrangère à la procédure pénale, fit l’objet, entre autres d’un programme de télévision sur la principale chaîne nationale de télévision, spécialisée dans la satire politique.   En avril 1997, M me A. attaqua les requérants en diffamation, leur reprochant d’avoir porté atteinte à l’intimité de sa vie privée. Elle se fondait sur l’article 15 de la loi sur le parlement ( valtiopäiväjärjestys, riksdagsordning ), qui prévoit que les infractions pénales violant les droits des députés pendant la durée des sessions parlementaires sont traitées comme ayant été commises dans des circonstances particulièrement aggravantes.   Les accusés se défendirent en disant que la seule chose qu’ils avaient dite au sujet de M me A. était qu’elle était l’épouse de M. A., que l’affaire avait déjà été publiée localement et que leurs articles ne contenaient aucune information nouvelle. M. Karhuvaara déclara qu’il ne savait que vaguement quel genre d’informations avaient été publiées. Toutefois, en vertu de l’article 32 de la loi sur la liberté de la presse ( painovapauslaki, tryckfrihetslag ), il était en sa qualité de rédacteur en chef responsable de toute information originale publiée dans son journal.   Le 27 mars 1998, M. Karhuvaara fut reconnu coupable d’atteinte à la vie privée commise dans des circonstances particulièrement aggravantes, au sens de l’article 15 de la loi sur le parlement, et condamné à une amende de 47   360 FIM (environ 7   965 EUR). Les accusés se virent également enjoindre de verser 175   000 FIM (environ 29   400 EUR) de dommages-intérêts à la plaignante. Les accusations de diffamation furent écartées. Le tribunal considéra que c’était la publicité conférée à cette affaire à l’échelon national qui, pour l’essentiel, avait constitué l’infraction pénale incriminée. Le 3 décembre 1998, la cour d’appel d’Helsinki confirma la décision du tribunal de district.   Griefs   Dans ces deux affaires, les requérants allèguent la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Sur le terrain de l’article   6   §   2 (présomption d’innocence), M. Karhuvaara et Iltalehti se plaignent de ce que la loi sur la liberté de la presse établit une présomption de culpabilité à l’encontre des rédacteurs en chef. Par ailleurs, M me Selistö invoque l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Procédure   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été saisie de la requête de M me Selistö le 9   avril 2000, et de celle de M. Karhuvaara et Iltalehti   le 20   novembre 1999.   Composition de la Cour   Les affaires seront examinées par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , Lech Garlicki (Polonais) , juge suppléant , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Arto Kosonen , agent , Ilari Hannula , Leena Leikas , conseillers   ;   Requérants   :   Matti Wuori , conseil , Risto Ryti , conseiller.     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité – et, le cas échéant, l’arrêt – sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-931943-958989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel