CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-937088-964898
- Date
- 17 février 2004
- Publication
- 17 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique à Strasbourg son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Gorzelik et autres c. Pologne (requête n o 44158/98).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête (n o 44158/98) introduite par trois ressortissants polonais, tous de haute Silésie   : Jerzy Gorzelik, né en 1971, professeur d’université résidant à Katowice (Pologne), Rudolf   Kołodziejczyk, né en 1940, économiste résidant à Rybnik (Pologne) et Erwin Sowa, né en 1944, ouvrier de la sidérurgie résidant à Katowice.   Les requérants et 190 autres personnes tentèrent de fonder une association dénommée «   Union des personnes de nationalité silésienne   » ( Związek Ludności Narodowości Śląskiej ).   Les autorités polonaises refusèrent d’enregistrer l’association au motif qu’il ressortait de l’appellation envisagée et de certaines dispositions des statuts de l’union, dans lesquelles les Silésiens étaient qualifiés de «   minorité nationale   », que l’intention réelle des intéressés était de tourner la loi électorale. Par ailleurs, le fait de reconnaître aux membres de l’association la qualité de «   minorité nationale   » aurait automatiquement eu pour conséquence de leur conférer certains privilèges absolus et pouvant être revendiqués en justice. Les recours formés par les requérants contre cette décision n’aboutirent pas.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le   18 juin 1998 et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 17   mai 2001.   Dans l’arrêt de chambre qu’elle a rendu le 20 décembre 2001, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 11 de la Convention. Elle a estimé que le refus d’enregistrer l’association des requérants, qui était motivé par la nécessité de protéger le système électoral de l’Etat contre la tentative éventuelle des intéressés de revendiquer de manière abusive des privilèges en vertu de la loi électorale, se justifiait.   Les requérants ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention). Le collège de la Grande Chambre a accueilli la demande le 10 juillet 2002. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 2   juillet   2003.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17   juges, ainsi composée :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Giovanni Bonello (Maltais), Pranas Kūris (Lituanien), Viera Strážnická (Slovaque) Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Egil Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants alléguaient que les autorités polonaises avaient arbitrairement refusé d’enregistrer leur association dénommée «   Union des personnes de nationalité silésienne   ». Ils ajoutaient que l’absence de toute définition juridique de la notion de «   minorité nationale   » en Pologne et de toute procédure permettant à une telle minorité d’être reconnue en droit interne a ôté toute prévisibilité aux critères qu’ils étaient tenus de remplir pour faire enregistrer leur association. Ils invoquaient l’article   11 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 11   La Grande Chambre, à l’instar de la chambre, estime que le refus d’enregistrer l’association en tant qu’«   organisation de la minorité nationale silésienne   » s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’association et que cette ingérence était justifiée.   «   Prévue par la loi   » Pour ce qui est de l’argument des requérants selon lequel le droit polonais ne définit pas la notion de «   minorité nationale   », la Cour rappelle qu’il serait très difficile de formuler une telle définition. En particulier, aucun traité international ne définit la notion. De même, la pratique concernant la reconnaissance officielle par les Etats de minorités nationales, ethniques ou autres au sein de leur population varie d’un pays à l’autre, voire à l’intérieur d’un même pays. S’il est, semble-t-il, communément admis en Europe que les minorités nationales doivent être respectées, le droit international n’oblige pas les Etats contractants à adopter une définition particulière de «   minorité nationale   » dans leur législation ou à introduire une procédure de reconnaissance officielle des groupes minoritaires. La Cour considère que l’absence de définition expresse de la notion de «   minorité nationale   » dans la législation interne ne signifie pas que l’Etat polonais ait manqué à son obligation de rédiger la loi dans des termes suffisamment précis. Elle admet également que, dans le domaine en cause, il peut se révéler difficile d’élaborer des lois d’une très grande précision, voire inopportun de formuler des règles rigides.   Il était à la fois inévitable et compatible avec la fonction de décision conférée aux juridictions nationales que celles-ci fussent chargées de la tâche d’interpréter la notion de «   minorité nationale   », telle qu’elle se distingue de celle de «   minorité ethnique   » au sens de la Constitution, et d’apprécier si l’association des requérants constituait une «   organisation d’une minorité nationale   ». La Cour suprême et la cour d’appel ont tenu compte de l’ensemble des dispositions légales applicables aux associations et aux minorités nationales, ainsi que de facteurs sociaux et d’autres aspects juridiques, y compris toutes les conséquences que risquait d’emporter en droit l’enregistrement de l’association des requérants sous la forme qu’ils proposaient.   La Cour est donc convaincue que la loi polonaise applicable en l’espèce était formulée avec une précision suffisante pour permettre aux requérants de régler leur conduite.   «   But légitime   » La Cour note que les juridictions polonaises ont expressément invoqué la nécessité de protéger l’ordre juridique interne et les droits d’autres groupes ethniques contre une tentative escomptée de la part de l’association des requérants de tourner les dispositions de la loi de 1993 sur les élections ou d’autres textes législatifs conférant des droits particuliers aux minorités nationales.   Dans ces conditions, la Grande Chambre estime que les requérants n’ont pas fait valoir un quelconque argument justifiant qu’elle s’écarte de la conclusion de la chambre selon laquelle l’ingérence en question avait pour finalités la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. D’ailleurs, étant donné que la mesure litigieuse tendait à empêcher que l’association elle-même ou une autre organisation se trouvant dans une situation analogue ne tournât la loi électorale, on peut affirmer qu’elle visait à protéger les institutions et procédures démocratiques existantes en Pologne.   «   Besoin social impérieux   » La Cour admet que les autorités nationales et, en particulier, les juridictions internes n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation lorsqu’elles ont considéré qu’il existait un besoin social impérieux, au moment de l’enregistrement, de réglementer le libre choix d’une association de se qualifier d’«   organisation d’une minorité nationale   » pour sauvegarder les institutions démocratiques et les procédures électorales existantes en Pologne et donc de défendre l’ordre et de protéger les droits d’autrui.   Le refus d’enregistrer l’association n’était pas une mesure générale et absolue dirigée contre les buts culturels et pratiques que l’association souhaitait poursuivre, mais était uniquement motivé par la mention dans les statuts d’une dénomination spécifique de l’association. Il visait à contrer un abus particulier, quoique seulement potentiel, par celle-ci du statut que lui aurait conféré l’enregistrement. Il n’a en aucun cas constitué un déni de l’identité ethnique et culturelle distinctive des Silésiens ou méconnu le but premier de l’association, qui était «   d’éveiller et de renforcer la conscience nationale des Silésiens   ». Au contraire, dans toutes leurs décisions, les autorités ont toujours reconnu l’existence d’une minorité ethnique silésienne et le droit des Silésiens de s’associer pour poursuivre des buts communs. L’ensemble des diverses activités culturelles et autres que l’association et ses membres souhaitaient mener auraient pu être mises en œuvre si l’association avait été disposée à renoncer à l’appellation figurant à l’article 30 de ses statuts.   La Grande Chambre ne voit guère quel aurait été en pratique l’objet de cette disposition en ce qui concerne les activités que l’association envisageait, si ce n’était de préparer le terrain pour permettre à celle-ci et à ses membres de bénéficier des privilèges électoraux conférés par l’article 5 § 1 de la loi de 1993 sur les élections aux «   organisations enregistrées de minorités nationales   ». La restriction litigieuse imposée à la création de l’association se rapportait essentiellement à la dénomination que l’association pourrait utiliser en droit – autrement dit au point de savoir si elle pouvait se qualifier de «   minorité nationale   » – et non à sa capacité «   d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun   ». En tant que telle, la restriction n’a pas visé la substance même de la liberté d’association.   En conséquence, l’ingérence en question ne saurait être considérée comme disproportionnée aux buts poursuivis.   La Cour conclut donc que l’Etat n’a pas restreint la liberté d’association des requérants en tant que telle. Les autorités n’ont pas empêché les intéressés de constituer une association pour exprimer et promouvoir les particularités d’une minorité, mais de créer une personne morale, laquelle, par la voie de l’enregistrement en vertu de la loi sur les associations et du fait de la description qu’elle donnait d’elle-même à l’article 30 de ses statuts, aurait inévitablement pu prétendre, au titre de la loi de 1993 sur les élections, à un statut spécial. Etant donné que les autorités nationales étaient fondées à considérer que l’ingérence litigieuse répondait à un «   besoin social impérieux   » et que l’ingérence n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis, le refus d’enregistrer l’association des requérants peut passer pour avoir été «   nécessaire, dans une société démocratique   ». Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention.   Les juges Costa et Zupančič ont exprimé une opinion concordante commune à laquelle s’est rallié le juge Kovler. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).       Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-937088-964898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel