CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-938755-966903
- Date
- 17 février 2004
- Publication
- 17 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire İpek c. Turquie (requête n o 25760/94). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du décès présumé des deux fils du requérant   ; violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, faute pour les autorités internes d’avoir mené une enquête suffisante et effective sur la disparition des deux fils du requérant et leur décès présumé par la suite   ; violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) en ce qui concerne le requérant   ; violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qui concerne les deux fils du requérant   ; violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en ce qui concerne le requérant   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en ce qui concerne le requérant et ses deux fils   ; non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)   ; non-violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits)   ; manquement du gouvernement turc à l’obligation que lui fait l’ article 38 § 1 a) .   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 7   000   euros (EUR) pour dommage moral pour chacun de ses fils, somme qu’il détiendra pour les héritiers de ceux-ci   ; 29   400   EUR pour dommage matériel et 15   000   EUR pour dommage moral. La Cour alloue aussi aux représentants du requérant 13   130   EUR pour frais et dépens moins les 1   050   EUR versés par la voie de l’assistance judiciaire.     1.     Principaux faits   Le requérant, Abdurrezak İpek, est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à Diyarbakır, en Turquie. A l’époque des événements en cause, il vivait à Çaylarbaşi ( Dahlezeri en kurde), hameau du village de Türeli, dans le district de Lice, dans la province de Diyarbakır.   Les faits prêtant à controverse entre les parties, la Cour a mené une enquête qui a abouti aux conclusions suivantes.   Le 18 mai 1994, un convoi militaire arriva dans la zone montagneuse proche du hameau de Dahlezeri. Des soldats armés descendirent à pied au hameau. Ils intimèrent   au requérant et aux autres habitants l’ordre de quitter leurs maisons et de se rassembler sous la garde de certains d’entre eux à l’école à la périphérie du hameau. Les soldats s’emparèrent des cartes d’identité des hommes adultes, dont celles du requérant et de ses fils İkram et Servet İpek.   Les soldats mirent aussi le feu aux maisons du hameau   ; la plupart d’entre elles furent réduites en cendres ou gravement endommagées. Les habitants rassemblés à l’école savaient ce qui se passait, mais on les empêcha de retourner chez eux.   Quelque temps avant midi, les soldats sélectionnèrent six jeunes hommes, dont İkram et Servet İpek, pour les aider à transporter du matériel   ; ils assurèrent à ces jeunes gens qu’on les laisserait revenir. Les soldats restituèrent leurs pièces d’identité aux habitants, sauf celles des six personnes qu’ils avaient sélectionnées.   Les habitants rentrèrent au hameau pour y découvrir que leurs habitations avaient été détruites   ; il en allait de même de la maison, du bétail et autres biens du requérant. Certains habitants se mirent à sauver ce qu’ils possédaient et à éteindre les flammes. Dans l’après-midi du même jour, les soldats revinrent et les menacèrent de se livrer à des violences sur eux s’ils éteignaient les feux. Les soldats incendièrent toutes les maisons qui demeuraient debout.   Les fils du requérant furent emmenés par la suite dans un bâtiment militaire non identifié de Lice, d’où ils ne furent jamais relâchés.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18   novembre 1994 et déférée à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 14 mai 2002. La Cour a mené une enquête, en vertu de l’article 38 § 1 a) de la Convention   ; elle a notamment recueilli les dépositions de huit témoins au cours des auditions auxquelles elle a procédé à Ankara du 18 au 20 novembre 2002. La chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait de la disparition de ses deux fils, İkram et Servet İpek, ainsi que de la destruction de son habitation familiale et de ses biens à laquelle les forces de sécurité se seraient livrées au cours d’une opération menée dans le hameau de Dahlezeri, près de Lice, le 18 mai 1994. Il affirmait aussi qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur la disparition de ses fils ou la destruction de ses biens.   Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Décision de la Cour   Article 2   Sur la question de savoir si les fils du requérant peuvent être présumés morts Les deux fils du requérant ont été vus alors que des soldats les emmenaient et la dernière fois qu’on les a aperçus ils étaient détenus par les forces de sécurité dans un bâtiment militaire non identifié. Bien que la Cour n’ait pu déterminer ce qu’il est advenu d’eux, compte tenu du contexte général de la situation qui régnait dans le Sud-Est de la Turquie en 1994, de solides raisons donnent à croire que leur détention non reconnue constitue une menace pour leur vie.   Pour les raisons qui précèdent, et presque neuf ans et demi s’étant écoulés sans qu’aucune information ne filtre quant au lieu où se trouveraient les fils du requérant, la Cour est convaincue que Servet et İkram İpek doivent être présumés morts à la suite de leur détention non reconnue par les forces de sécurité. Estimant que la responsabilité de leur décès est imputable à l’Etat turc, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 2.   Sur le caractère suffisant de l’enquête La Cour note que, en dépit des allégations graves et détaillées du requérant, les autorités se sont bornées à démentir que les forces de sécurité aient jamais mené d’opération dans la région et que les fils de l’intéressé aient jamais été placés en détention. Lorsqu’elles ont mené des investigations, elles se sont contentées des dires confirmant que les fils du requérant ne figuraient pas sur les registres des gardes à vue ni sur diverses listes de personnes recherchées.   La Cour relève aussi que, une fois qu’elle eut communiqué la requête aux autorités turques, une enquête a été menée mais que la manière dont elle a été conduite témoigne d’omissions et de lacunes flagrantes. Notamment, nulle tentative n’a été faite pour recueillir les déclarations des membres des forces de sécurité et aucune mesure n’a été prise afin d’obtenir la déposition de témoins oculaires. Qui plus est, les autorités n’ont pas jugé devoir se rendre dans le hameau afin d’y vérifier les allégations du requérant et d’y recueillir des preuves. Pour la Cour, cette omission justifie en soi la conclusion que l’enquête a été gravement lacunaire.   Estimant que les investigations menées sur la disparition des deux fils du requérant ont été gravement insuffisantes et lacunaires, la Cour conclut à une violation supplémentaire de l’article 2.   Article 3   La Cour estime que le requérant a éprouvé, et continue d’éprouver, détresse et angoisse en raison de la disparition de ses deux fils et de son incapacité à découvrir ce qu’il est advenu d’eux. Elle considère de surcroît que la destruction de la maison familiale n’a pu qu’exacerber l’angoisse que le requérant éprouve à propos du sort de ses fils. La manière dont les autorités ont traité les plaintes de l’intéressé doit passer pour un traitement inhumain contraire à l’article 3. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 3 en ce qui concerne le requérant.   Article 5   La Cour relève que la détention des fils du requérant n’a pas été consignée dans les registres de garde à vue pertinents et qu’il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où ils se sont trouvés par la suite ou du sort qui leur a été réservé. Il faut voir dans ce fait par lui-même un manquement des plus graves puisqu’il a permis aux responsables d’un acte de privation de liberté de dissimuler leur implication dans un crime, de brouiller les pistes et de se soustraire à toute responsabilité en ce qui concerne le sort réservé à un détenu. En outre, l’absence d’enregistrement de données telles que la date, l’heure et le lieu de détention, le nom du détenu ainsi que les motifs de sa privation de liberté et le nom de la personne qui y a procédé doit être tenue pour incompatible avec la finalité même de l’article 5.   La Cour estime en outre que les autorités auraient dû être sensibles à la nécessité d’enquêter avec plus de célérité et de manière plus approfondie sur les plaintes du requérant selon lesquelles ses deux fils avaient été emmenés dans des circonstances représentant une menace pour leur vie et détenus par les forces de sécurité. Or, d’après le raisonnement qu’elle a suivi et les conclusions auxquelles elle a abouti ci-dessus à propos de l’article 2, il ne fait aucun doute que les autorités n’ont pas pris des mesures effectives pour mettre les frères İpek à l’abri du risque d’une disparition.   La Cour conclut dès lors que les autorités n’ont pas fourni d’explication plausible quant à l’endroit où les frères İpek se sont trouvés et quant au sort qui leur a été réservé après qu’ils eurent été emmenés du hameau de Dahlezeri et que l’enquête qui a été menée sur leur disparition n’a été ni diligente ni effective. Elle s’estime confortée dans sa conclusion par le fait que les autorités de poursuite n’ont pas recueilli les déclarations des membres des forces de sécurité et des témoins oculaires et par le fait qu’elles n’ont pas souhaité aller au-delà des dires des autorités militaires selon lesquelles les registres de garde à vue montraient que les frères İpek n’avaient été ni appréhendés ni placés en détention. Il faut prendre en compte à cet égard le caractère imprécis et peu fiable des registres de garde à vue.   En conséquence, la Cour estime que les frères İpek ont été placés en détention non reconnue en l’absence totale des garanties énoncées à l’article 5 et qu’il y a eu violation du droit à la liberté et à la sûreté protégé par cette disposition.   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour réitère sa conclusion selon laquelle les forces de sécurité ont délibérément détruit l’habitation familiale et les biens du requérant, obligeant la famille de celui-ci à quitter son village. Ces actes constituent indubitablement une ingérence grave et injustifiée dans le droit du requérant au respect de ses biens. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Article 13   La Cour constate qu’il n’existait aucun recours effectif en ce qui concerne la disparition et le décès présumé des fils du requérant ainsi que la destruction des biens que celui-ci possédait dans le hameau de Dahlezeri. En conséquence, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 2, 3 et 5 de la Convention et 1 du Protocole n o 1.   Articles 14 et 18   La Cour conclut que les éléments en sa possession n’ont pas permis d’établir de violation de l’article 14 ou de l’article 18.   Article 38 § 1 a)   La Cour estime que le gouvernement turc n’a pas rempli l’obligation que lui fait l’article 38     § 1 a) de la Convention de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires à l’établissement des faits.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-938755-966903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel