CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-942605-970886
- Date
- 2 mars 2004
- Publication
- 2 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Favre c. France (requête n o 72313/01)   Violation de l’article 13 La requérante, Claudette Favre, est une ressortissante française née en 1951 et résidant à Lyon.   A la demande d’un tiers, elle fut hospitalisée du 13 novembre 1990 au 5 janvier 1991. Estimant avoir subi un préjudice du fait de l’illégalité de son internement, la requérante adressa le 21 décembre 1994 une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier de Bron, lequel lui opposa un refus. Elle saisit alors les juridictions administratives d’une action tendant à obtenir l’annulation des décisions relatives à son hospitalisation ainsi qu’une indemnisation. L’affaire est pendante devant la cour administrative d’appel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante alléguait que la procédure litigieuse avait connu une durée excessive. Par ailleurs, elle se plaignait de n’avoir pas disposé en droit interne de recours lui permettant de dénoncer la durée de cette procédure et invoquait l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que la procédure litigieuse, qui a débuté à la date de la demande préalable et n’a pas encore pris fin, a duré à ce jour neuf ans et plus d’un mois pour deux degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour constate qu’à la date de l’introduction de la requête, il n’existait pas en droit français de recours effectif «   en pratique   » et «   en droit   » permettant de se plaindre de la durée excessive d’une procédure administrative. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me Favre 8   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens.     Violation de l’article 6 § 1 Popescu c. Roumanie (n o 48102/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Sabin Popescu, est un ressortissant roumain né en 1920 et résidant à Craiova.   Par un jugement définitif rendu le 20 mars 1992 par le tribunal de première instance de Craiova, l’intéressé se vit attribuer la propriété d’un terrain situé dans la commune de Gherceşti. Le 11 juin 1992, le tribunal spécifia que l’intéressé avait en réalité droit à deux terrains. En août 1994, l’administration lui proposa un terrain équivalent à un autre emplacement, ce que M. Popescu refusa. Il intenta en vain une procédure judiciaire tendant à contraindre l’administration à le mettre en possession des terrains litigieux et à lui verser des dommages et intérêts.   M. Popescu envoya plus de 150 plaintes et mémoires aux autorités roumaines afin d’obtenir l’exécution du jugement en cause   ; il introduisit notamment une plainte pénale contre le maire de Gherceşti, qui aboutit à un non-lieu, et effectua diverses démarches auprès du préfet de Dolj. En 2003, ce dernier l’informa que le terrain litigieux avait été attribué à un tiers.   Le requérant dénonçait le refus des autorités d’exécuter une décision de justice définitive et soutenait que la non-exécution de cette décision avait porté atteinte au droit au respect de ses biens. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour relève que le refus des autorités roumaines de se conformer au jugement du 11 juin 1992 s’analyse en une restriction au droit effectif d’accès à un tribunal. Elle relève que le requérant s’est vu attribuer un terrain équivalent à celui auquel il avait droit, sans que l’échange ainsi effectué ne soit motivé par une décision administrative formelle. Par ailleurs, les juridictions ayant statué sur le recours de l’intéressé ont considéré que l’obligation pesant sur les autorités était éteinte, sans toutefois faire référence aux motifs ou à la base légale justifiant l’échange de terrains. La Cour tient compte également des affirmations du préfet faisant état de la mauvaise foi des autorités locales et de l’attribution du terrain litigieux à une tierce personne.   Selon la Cour ces justifications, bien que pertinentes, n’ont pas été avancées au requérant ni par les autorités, ni par les juridictions. Dès lors, la Cour considère que la restriction au droit du requérant à l’exécution d’une décision de justice n’est pas compatible avec l’article 6 § 1, et conclut à l’unanimité à la violation de la Convention.   En refusant d’exécuter le jugement en cause, les autorités roumaines ont privé le requérant de la jouissance de son droit de propriété sur les terrains litigieux sans lui donner de justification. Certes, l’administration lui a délivré en échange un titre de propriété portant sur un autre terrain, mais l’intéressé l’a refusé. Ce titre ne serait pas valable selon le préfet, mais à supposer même qu’il le soit, il est susceptible d’annulation. Selon la Cour, l’attribution, non effective et révocable, d’un terrain équivalent ne comble pas l’absence de justification de l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens et ne lui a pas non plus retiré sa qualité de victime. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Popescu, par six voix contre une, 1   500 EUR pour préjudice matériel et à l’unanimité 27   EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-942605-970886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel