CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-943008-971313
- Date
- 4 mars 2004
- Publication
- 4 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 72159/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Hans-Peter Löffler, est un ressortissant autrichien né en 1944 et résidant à Linz.   En 1987, il fut condamné pour meurtre. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il dénonçait la durée – environ dix ans et 11 mois à ce jour – de la procédure pénale relative à son recours et à sa demande d’indemnisation pour sa détention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 6   600 euros (EUR) pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Silvester’s Horeca Service c. Belgique (n o 47650/99)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Silvester’s Horeca Service, est une société belge ayant son siège à Louvain.   En 1987, elle se vit infliger des amendes fiscales administratives pour avoir commis des infractions à la législation sur la TVA. La société requérante ne s’acquittant pas de ces sommes, les amendes furent majorées et l’administration délivra une contrainte à son égard, contre laquelle la requérante forma opposition.   En cours de procédure, le ministre des Finances accorda à la requérante une remise sur le montant des amendes. Cependant, la cour d’appel de Bruxelles déclara exécutoire la somme totale majorée, à savoir la totalité de la contrainte, au motif que son contrôle se limitait à vérifier la réalité des infractions et la légalité des sanctions fiscales, et qu’il ne lui appartenait pas de juger de   l’opportunité des amendes ou d’en accorder la remise. La requérante se pourvut en vain en cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, la société requérante se plaignait de ne pas avoir eu accès à un tribunal, les juridictions belges ayant vérifié la légalité des amendes litigieuses sans en apprécier l’opportunité ou le montant.   La Cour constate que la société requérante n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision litigieuse au contrôle d’un organe judiciaire de pleine juridiction, c’est à dire d’un organe pouvant prendre connaissance de l’intégralité du litige, tant dans ses éléments de fait que de droit. Elle reconnaît que le droit belge a connu une évolution sur ce point, mais postérieurement à l’examen de l’affaire de l’intéressée par la Cour de cassation. Par conséquent, la Cour estime que la société requérante n’a pas eu accès à un tribunal, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle alloue à l’intéressée 5   000 EUR pour le dommage subi et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Pibernik c. Croatie (n o 75139/01)   Violation de l’article 8 La requérante, Zdenka Pibernik, est une ressortissante croate née en 1965 et résidant à Zagreb.   Le 25 septembre 1995, S.Ž. pénétra par effraction dans l’appartement de l’intéressée à Split (Croatie) et s’y installa. Le 3 février 2000, le tribunal municipal de Zagreb prit une ordonnance d’expulsion. Toutefois, la requérante ne recouvra pas la possession de son appartement avant le 21 mars 2003.   Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, M me Pibernik se plaignait de l’impossibilité prolongée de recouvrer la possession de son appartement et dénonçait la durée de la procédure d'expulsion – sept ans, cinq mois et 17   jours, dont la Cour peut prendre en compte cinq ans, quatre mois et 15 jours à partir du 6   novembre 1997, date à laquelle la Convention européenne des Droits de l’Homme est entrée en vigueur en Croatie. Par ailleurs, sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’intéressée se plaignait de n’avoir pu vivre dans son appartement pendant plus de sept ans.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure et de l’inexécution de l’ordonnance d’expulsion pendant une période d’environ quatre ans.   Quant à l’article 8, la Cour constate que l’appartement en question était le domicile où la requérante résidait et que S.Ž. y avait pénétré par effraction et l’avait occupé illégalement. Bien que le tribunal municipal de Zagreb ait reconnu le droit de la requérante de vivre dans son domicile et ordonné l’expulsion de S.Ž., son jugement est demeuré inexécuté pendant une très longue période, pour des raisons entièrement imputables aux autorités nationales. Le seul moyen pour l’intéressée de recouvrer la possession de son appartement était d’engager une procédure judiciaire devant une juridiction civile, étant donné que les occupants avaient refusé de se conformer au jugement du tribunal ordonnant leur expulsion.   Les retards intervenus dans l’exécution de l’ordonnance d’expulsion ont eu pour effet que la requérante n’a pas pu vivre dans son domicile pendant plus de trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention en Croatie.   La Croatie n’a manifestement pas démontré qu’elle a organisé son système judiciaire de manière à éviter tout empêchement à l’exécution des jugements définitifs de ses tribunaux. Cette carence a créé ou, du moins, permis une situation ayant privé la requérante de l’usage de son domicile pendant une très longue période. Estimant que la Croatie a manqué à son obligation positive de protéger le droit de la requérante au respect de son domicile, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle alloue à l’intéressée 11   250 EUR pour préjudice matériel et 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Fossi et Mignolli c. Italie (n o 48171/99)   Violation de l’article 6 § 1 Dans l’affaire italienne suivante, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leurs appartements ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et de l’article 6   §   1 de la Convention. Elle alloue pour préjudice matériel 15   000 EUR à Enrico Fossi, 5   000 EUR à Andrea Fossi et 5   000 EUR à Luciano Mignolli. Elle octroie en outre à chacun des requérants 3   000 EUR pour préjudice moral et 1   700 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-943008-971313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel