CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-944286-972641
- Date
- 26 février 2004
- Publication
- 26 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Görgülü c. Allemagne (requête n o 74969/01). La Cour dit, à l’unanimité   : qu’ il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant au refus d’accorder au requérant l’autorité parentale et un droit de visite sur son fils   ; qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 8 quant au processus décisionnel   ; qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Kazim Görgülü, est un ressortissant turc d’origine zaza, né en 1969 et résidant à Krostitz, en Allemagne.   Le 10 janvier 2000, M. Görgülü présenta au tribunal de district de Wittenberg une demande en vue d’obtenir l’autorité parentale sur son fils Christofer, né hors mariage le 25 août 1999, qui avait été abandonné en vue d’être adopté sans le consentement de son père. M. Görgülü n’a jamais vécu avec la mère de Christofer et a épousé une autre femme.   Plusieurs rencontres furent organisées entre le requérant et son fils. Le 8 février 2001, le tribunal adopta une mesure provisoire prévoyant l’organisation, pendant six samedis d’affilée, de rencontres entre Christofer et son père, dont la durée devait progressivement passer d’une heure à huit heures. Le 9 mars 2001, le tribunal conféra au requérant l’autorité parentale exclusive sur Christofer, estimant que cette mesure servait au mieux l’intérêt de l’enfant.   Toutefois, le 20 juin 2001, la cour d’appel de Naumburg rejeta la demande d’autorité parentale soumise par le requérant. Selon la cour, si l’intéressé – aidé de son épouse, qui avait déjà élevé deux enfants – était en mesure de s’occuper de son fils, lui conférer l’autorité parentale n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, étant donné que de profonds liens sociaux et affectifs s’étaient déjà développés entre Christofer et sa famille d’accueil, avec laquelle il vivait depuis un an et dix mois, et que l’enfant subirait un préjudice psychologique grave et irréparable s’il en était séparé. Soucieuse de préserver la stabilité affective de Christofer, la cour décida de suspendre le droit de visite du requérant jusqu’au 30 juillet 2002, eu égard aux tensions et à l’insécurité occasionnées par un litige juridique non résolu.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 18 septembre 2001 et déclarée en partie recevable le 20 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lucius Caflisch (Suisse), président , Georg Ress (Allemand), Pranas Kūris (Lituanien), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait qu’une décision de justice lui refusant droit de visite et autorité parentale sur son fils emportait violation de ses droits au respect de la vie familiale au regard de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Invoquant par ailleurs l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant la cour d’appel de Naumburg.   Décision de la Cour   Article 8   Refus d’accorder l’autorité parentale Pour la Cour, le fait que le requérant et son fils n’aient jamais vécu ensemble peut constituer un élément pertinent s’agissant de mettre en balance les droits et intérêts opposés du requérant et de la famille d'accueil de Christofer. Toutefois, il incombe à l'Allemagne, en vertu de l’article 8, de tenter de réunir les parents naturels et leurs enfants. Le respect effectif de la vie familiale exige également que les liens futurs entre parents et enfants ne soient pas prédéterminés par le simple écoulement du temps.   La Cour admet qu’une séparation immédiate d’avec sa famille d’accueil pourrait avoir des effets négatifs sur le bien-être physique et mental de l’enfant. Toutefois, considérant que le requérant est le père biologique de Christofer et qu’indiscutablement il veut et peut s’en occuper, la Cour n’est pas convaincue que la cour d’appel ait étudié toutes les réponses pouvant être apportées au problème. En particulier, elle ne semble pas avoir recherché comment l’on pourrait réunir Christofer et son père dans des circonstances les moins traumatisantes possibles pour l’enfant. La cour d’appel s’est apparemment focalisée sur les conséquences immédiates qu’aurait sur Christofer une séparation d'avec sa famille d'accueil, sans prendre en considération les effets à long terme d'une séparation permanente d’avec son père naturel. La solution préconisée par le tribunal de district, qui consistait à favoriser et à développer progressivement les contacts entre le requérant et son fils – l’enfant continuant à vivre dans un premier temps avec sa famille d'accueil – n’a, semble-t-il, pas été prise en compte. La Cour rappelle que lorsqu’un père biologique et son enfant ne sont pas autorisés à se rencontrer du tout, ou si rarement qu'aucun lien naturel n'est susceptible de se former entre eux, les possibilités de reconstitution de la famille vont en diminuant avec le temps pour finalement se réduire à néant. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 8.   Refus d’accorder un droit de visite Quant à la suspension du droit de visite, la Cour observe que, jusqu’en juin 2001, le requérant n’a pu voir son enfant qu'à six reprises. La décision de la cour d'appel a empêché toute possibilité de reconstituer la famille et tout développement d’une forme de vie familiale. La Cour rappelle qu’il est dans l’intérêt de Christofer que le lien familial soit maintenu, puisque briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines, ce qui ne peut se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Or rien ne démontre l'existence de telles circonstances en l’espèce. En annulant toutes les décisions autorisant le requérant à rencontrer son fils, la cour d’appel a failli à l’obligation positive de réunir le père et le fils imposée par l’article 8. Même après la période de suspension d’un an, qui s’est achevée en juillet 2002, les tentatives du requérant pour voir son fils ont été vaines. Les motifs invoqués par la cour d’appel pour suspendre pendant un an le droit de visite du requérant sur son fils ne suffisaient pas à justifier une atteinte aussi grave à la vie familiale du requérant. Partant, il y a eu violation de l’article 8.   Processus décisionnel La Cour relève que le requérant, qui a été assisté par un avocat, a eu l’occasion de présenter ses arguments oralement et par écrit. Il a pu soumettre tous ses arguments en vue d’obtenir l’autorité parentale et un droit de visite et a pu en outre avoir connaissance de toutes les données pertinentes qui ont été prises en considération par les tribunaux. La Cour relève également que les preuves sur lesquelles la cour d’appel s’est fondée pour parvenir à sa décision comprenaient les éléments produits devant le tribunal de district. La cour d’appel a en outre commandé un rapport sur l’état de l’enfant et sur les possibilités de logement offertes par le requérant et les parents d’accueil. Dès lors, la Cour est convaincue que les exigences procédurales implicitement requises par l’article 8 ont été respectées et que le requérant a pu jouer dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 8 à cet égard.   Article 6 § 1 Pour la Cour rien n’indique que les procédures et décisions adoptées par les juridictions internes ont été inéquitables, puisque notamment le requérant, qui était représenté par un avocat, a eu l’occasion de contester le contenu des expertises pendant la procédure judiciaire. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 quant à la procédure devant la cour d’appel.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-944286-972641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel