CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-944323-972678
- Date
- 26 février 2004
- Publication
- 26 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie (requêtes n os 43577/98 et 43579/98). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   La Cour conclut, à l’unanimité, à la   : violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de la fusillade dans laquelle des proches des requérants ont trouvé la mort   ; violation de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence d’enquête effective sur les décès   ; violations de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 2, en raison de l’absence d’enquête sur le point de savoir si des attitudes discriminatoires ont joué un rôle dans la fusillade   ; et en raison des décès par balles en soi.   La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief selon lequel la Bulgarie a manqué à l’obligation générale qui lui incombe en vertu de l’article   2 de protéger par la loi le droit à la vie, et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article   13 (droit à un recours effectif).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue conjointement à M lle Natchova et M me Hristova 25   000 euros (EUR) pour préjudice matériel et moral, conjointement à M me Rangelova et M. Rangelov 22   000   EUR pour préjudice matériel et moral et, conjointement à l’ensemble des requérants, 3   740   EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Les requérants, Anelia Kuntchova Natchova, Aksiniya Hristova, Todorka Petrova Rangelova et Rangel Petkov Rangelov, tous ressortissants bulgares, se déclarent d’origine rom. Ils sont nés respectivement en 1995, 1978, 1955 et 1954. M lle Natchova et M me Hristova résident toutes deux à Dobrolevo, M me Rangelova et M. Rangelov à Lom (Bulgarie).   L’affaire concerne le meurtre, le 19 juillet 1996, de proches des requérants, Kuncho Angelov et Kiril Petkov, tous deux âgés de vingt et un ans, par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter.   MM. Angelov et Petkov étaient tous deux des appelés dans une division de l’armée chargée de la construction d’immeubles d’habitation et d’autres projets civils. Début 1996, ils avaient été arrêtés pour s’être absentés sans autorisation à plusieurs reprises. Le 22 mai 1996, MM.   Angelov et Petkov furent condamnés respectivement à neuf mois et à cinq mois d’emprisonnement. Tous deux avaient déjà été condamnés précédemment pour vol.   Le 15 juillet 1996, ils s’évadèrent d’un chantier où ils travaillaient pour se réfugier chez la grand-mère de M. Angelov à Lesura. Aucun d’entre eux n’était armé.   Le 19 juillet 1996, le chef de l’unité de la police militaire de Vratsa, le colonel D., envoya quatre membres de la police militaire, sous les ordres du commandant G., arrêter les deux hommes. Au moins deux des militaires connaissaient l’un des hommes ou les deux. Le colonel D. déclara aux militaires que, «   conformément au règlement   », ils devaient se munir de leurs revolvers et fusils automatiques et porter des gilets pare-balles. Il les informa que MM. Angelov et Petkov étaient «   des délinquants actifs   » (криминално проявени)   – euphémisme employé pour décrire les personnes ayant déjà été condamnées ou celles soupçonnées d’infractions – qui s’étaient évadés. Les policiers reçurent l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les intéressés.   Lorsque la police militaire arriva au domicile de la grand-mère de M. Angelov, les deux hommes tentèrent de s’enfuir. Après les avoir avertis qu’il ouvrirait le feu s’ils ne se rendaient pas, le commandant G. tira sur eux. Les intéressés furent transportés à l’hôpital de Vrasta, où on constata leur décès à leur arrivée.   Un témoin oculaire affirma qu’en raison de la présence de son petit-fils – un jeune garçon   – dans la zone où les tirs avaient lieu, il avait demandé au commandant G. l’autorisation de s’approcher pour éloigner le garçon du danger. Le commandant G. avait pointé son arme sur lui, déclarant   : «   maudits Tsiganes   !   ».   Une enquête pénale sur les décès fut ouverte le même jour. Selon le rapport d’autopsie, les deux hommes étaient décédés de blessures à la poitrine, les balles avaient été tirées avec un fusil automatique d’une certaine distance et avaient touché M. Petkov à la poitrine et M.   Angelov dans le dos. L’enquête conclut que le commandant G. s’était conformé à l’article   45 du règlement de la police militaire. Il avait adressé plusieurs sommations aux deux hommes et tiré des coups de feu en l’air. Il avait tiré sur les intéressés uniquement parce qu’ils ne s’étaient pas rendus et risquaient de s’enfuir, et il avait tenté d’éviter d’infliger des blessures fatales. Aucune autre personne n’avait été blessée.   Les requérants formèrent en vain plusieurs recours.     2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15   mai 1998 et transmises à la Cour le 1 er novembre 1998. Elles ont été jointes le 22 mars 2001 et déclarées en partie recevables le 28 février 2002.   Des observations ont été reçues du tiers intervenant le Centre européen des droits des Roms ( European Roma Rights Centre ), qui a déclaré qu’il était urgent que la Cour revoie sa manière d’interpréter l’article 14 de la Convention dans les affaires soulevant des allégations de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et, en particulier, sa position sur le critère et la charge de la preuve applicables dans pareilles affaires.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Giovanni Bonello (Maltais), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , et de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que la mort avait été infligée à leurs proches en violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, en raison des lacunes d’une législation et d’une pratique autorisant l’usage de la force meurtrière sans nécessité absolue. Par ailleurs, ils se plaignaient que les autorités n’eussent pas mené une enquête effective sur les décès, au mépris des articles 2 et 13 (droit à un recours effectif).   En outre, ils affirmaient que les préjugés et les attitudes hostiles à l’encontre des personnes d’origine rom avaient joué un rôle décisif dans les événements ayant abouti aux décès, et qu’aucune enquête sérieuse n’avait été effectuée. Ils invoquaient à cet égard l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 2.   Décision de la Cour   Article 2   Infliction de la mort La Cour note que MM. Angelov et Petkov purgeaient de courtes peines de prison pour des infractions à caractère non violent, qu’ils se sont enfuis sans avoir recours à la violence, qu’aucun des deux n’était armé et n’avait d’antécédents d’actes de violence. En outre, leur comportement était, semble-t-il, prévisible pour les autorités car, à la suite d’une fuite précédente, M. Angelov avait été retrouvé à la même adresse à Lesura. Les éléments de preuve indiquent que les militaires qui ont procédé à l’arrestation savaient parfaitement que MM. Angelov et Petkov n’étaient ni armés ni dangereux. Le commandant G. n’en a pas moins ouvert le feu sur eux et leur a infligé des blessures mortelles. La Cour estime que le but légitime de procéder à une arrestation régulière ne saurait justifier de mettre des vies humaines en péril lorsque les fugitifs n’ont commis aucune infraction à caractère violent et ne constituent une menace pour personne.   L’usage d’armes à feu potentiellement meurtrières met inévitablement des vies en danger, même lorsqu’il existe des règles visant à réduire les risques au minimum. Par conséquent, pour la Cour, l’emploi de telles armes à feu ne saurait en aucun cas être absolument nécessaire pour arrêter une personne soupçonnée d’une infraction sans violence et dont on sait qu’elle ne constitue pas une menace, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif. Dès lors, l’usage des armes à feu en l’espèce ne saurait être considéré comme ayant été «   rendu absolument nécessaire   » et était donc interdit par l’article 2 de la Convention.   La Cour estime également qu’une force inutilement excessive a été employée.   En ce qui concerne la préparation et le contrôle de l’arrestation, les autorités ont manqué à leur obligation de réduire au minimum le risque d’infliger la mort, étant donné qu’elles n’ont pas pris en compte la nature de l’infraction et le fait que les deux hommes ne constituaient pas une menace. De même, les circonstances dans lesquelles le recours aux armes à feu doit être envisagé – si tant est qu’il doit l’être – n’avaient pas fait l’objet de discussions, apparemment en raison de règles lacunaires et de l’absence de formation adéquate.   La Cour estime donc que la Bulgarie est responsable des morts, infligées au mépris de l’article 2, en raison de l’emploi d’armes à feu pour procéder à l’arrestation de deux hommes qui étaient soupçonnés d’infractions à caractère non violent, n’étaient pas armés et ne présentaient aucune menace pour les militaires venus les arrêter ou pour d’autres personnes. La violation de l’article 2 se trouve aggravée par l’utilisation d’une puissance de feu excessive. La Bulgarie a également manqué à l’obligation de préparer et de contrôler l’opération menée en vue de l’arrestation des deux hommes d’une manière compatible avec l’article 2.   Caractère effectif de l’enquête La Cour note que les autorités bulgares n’ont pas engagé de poursuites, puisqu’elles ont considéré que le règlement applicable sur l’usage de la force avait été observé. Elle estime que cette conclusion se fonde sur des constats sujets à caution, lesquels, même s’ils sont acceptés, ne sauraient motiver la conclusion que le recours à la force à l’encontre des deux hommes a été «   rendu absolument nécessaire   ». Les autorités auraient dû conclure que l’usage des armes à feu n’était pas nécessaire, étant donné que les deux hommes n’avaient pas mis en péril la sécurité des militaires qui avaient procédé à l’arrestation ni celle de tiers et n’avaient commis aucune infraction avec violence. Elles auraient également dû enquêter sur la préparation et le contrôle de l’opération, y compris sur le point de savoir si les militaires qui la dirigeaient avaient pris les mesures adéquates pour réduire au minimum le risque de pertes de vies humaines. Les autorités n’ont jugé aucune de ces questions pertinentes. Dès lors, la Cour estime que l’enquête sur la mort des deux hommes a été viciée, du fait de l’inapplication d’un critère comparable à celui de la «   nécessité absolue   » posé par l’article 2.   En ce qui concerne la façon dont les éléments de preuve ont été recueillis et appréciés, la Cour constate d’importantes négligences intervenues au cours de la phase initiale de l’enquête, notamment en ce qui concerne la conservation des preuves sur les lieux et le relevé de toutes les mesures nécessaires. En outre, le croquis sur lequel les autorités se sont appuyées n’était pas suffisamment détaillé. Une reconstitution des événements aurait fourni des informations et des descriptions précises s’imposaient, en particulier pour établir si le commandant G. avait commis une infraction. Il est également extrêmement révélateur que le magistrat instructeur et les procureurs n’aient pas analysé un certains nombre de faits qui contredisaient apparemment les déclarations du commandant G. Les autorités ont tout simplement accepté les déclarations de ce dernier, sans aucune explication convenable. Partant, la Cour estime que l’enquête a été marquée par un certain nombre de graves omissions inexpliquées et   a abouti à des décisions qui renfermaient des incohérences et des conclusions non étayées par une analyse approfondie des faits.   Le magistrat instructeur et les procureurs, à tous les niveaux, ont ignoré certains faits, omis de recueillir l’ensemble des éléments de preuve qui auraient permis d’éclaircir le déroulement des événements, et n’ont pas mentionné dans leurs décisions certains faits troublants. L’homicide perpétré sur les personnes de MM. Angelov et Petkov a été qualifié de légitime sur la base de motifs douteux. Les militaires impliqués et leurs supérieurs ont échappé à toute accusation et à toute critique, alors qu’il existait manifestement des motifs d’en poursuivre au moins un. La Cour estime que pareille conduite de la part des autorités   – qu’elle a déjà constatée dans des affaires précédentes dirigées contre la Bulgarie (voir Velikova c. Bulgarie et Anguelova c. Bulgarie ) – est particulièrement préoccupante, car elle jette gravement le doute sur l’objectivité et l’impartialité des magistrats instructeurs et des procureurs impliqués.   La Cour estime que l’enquête et les conclusions auxquelles ont abouti les procureurs se caractérisent par de graves omissions et incohérences inexpliquées, et que la démarche qu’ils ont adoptée était viciée. Par conséquent, la Bulgarie a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 2 de conduire une enquête effective sur les décès.   Obligation de protéger par la loi le droit à la vie La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief selon lequel la Bulgarie a manqué à l’obligation générale de protéger par la loi le droit à la vie.   Article 13 La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.   Article 14   Manquement à enquêter sur le point de savoir si la discrimination a ou non joué un rôle dans la fusillade La Cour observe que certains faits qui auraient dû alerter les autorités, les conduire à faire preuve d’une vigilance particulière et à enquêter sur l’existence éventuelle de motivations racistes n’ont pas été examinés. L’enquête n’a prêté aucune attention au fait que le commandant G. avait déclenché dans une zone habitée des tirs automatiques – le quartier rom de Lesura – visant deux fugitifs non armés et non violents et que l’une des victimes avait été blessée à la poitrine, non dans le dos (ce qui semble indiquer que l’intéressé s’était peut-être retourné pour se rendre). Quoi qu’il en soit, la force utilisée fut disproportionnée et inutile.   En outre, malgré des informations selon lesquelles le commandant G. connaissait certains villageois et le village où la fusillade a eu lieu, rien n’a été fait pour rechercher si une hostilité personnelle avait ou non joué un rôle dans les événements. Les dires d’un témoins selon lesquels le commandant G. avait crié «   maudits Tsiganes   » tout en pointant une arme sur lui quelques instants après les tirs ont été ignorés, alors qu’ils n’avaient pas été démentis.   La Cour estime que les éléments indiquant que des agents de la force publique ont proféré des injures racistes au cours d’une opération impliquant le recours à la force contre des personnes d’une minorité ethnique ou autre revêtent une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu ou non des actes de violence illégaux motivés par la haine. Lorsque de tels éléments apparaissent au cours de l’enquête, il faut les vérifier et – s’ils sont confirmés –, il faut procéder à un examen approfondi de l’ensemble des faits afin d’établir l’existence éventuelle d’une motivation raciste, examen qui n’a pas été effectué en l’espèce.   Dès lors, la Cour estime que les autorités ont manqué à l’obligation que fait peser sur elles l’article 14, combiné avec l’article 2 § 1, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’établir si des attitudes discriminatoires avaient ou non joué un rôle dans les événements.   Sur le point de savoir si la discrimination a ou non joué un rôle dans la fusillade La Cour rappelle que les autorités bulgares n’ont rien fait pour rechercher si des attitudes discriminatoires avaient ou non joué un rôle dans les homicides, alors qu’elles disposaient d’éléments qui auraient dû les inciter à enquêter à ce sujet. Par conséquent, la Cour estime que le gouvernement bulgare devait la convaincre, à l’aide d’éléments de preuve supplémentaires ou d’une explication probante des faits, que les événements dénoncés ne furent pas inspirés par une attitude discriminatoire proscrite dont auraient témoigné les autorités bulgares. Le Gouvernement ne l’a pas fait.   La Cour juge extrêmement significatif que ce ne soit pas la première affaire dirigée contre la Bulgarie dans laquelle elle constate que des agents de la force publique ont soumis des Roms à des violence ayant entraîné la mort. Dans ses arrêts Velikova et Anguelova , elle a noté que les griefs selon lesquels le meurtre de deux Roms placés en garde à vue dans le cadre d’incidents séparés était motivé par le racisme étaient fondés sur un certain nombre «   d’arguments sérieux   ». D’autres incidents relatifs à des brutalités policières alléguées à l’encontre de Roms en Bulgarie sont rapportés par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, le Comité européen pour la prévention de la torture, des organes des Nations unies et des organisations non gouvernementales. Il apparaît que certains de ces rapports ne sont pas contestés par les autorités bulgares, qui reconnaissent, semble-t-il, la nécessité d’adopter des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms.   En résumé, compte tenu des présomptions d’un éventuel comportement discriminatoire de la part du commandant G., de ce que les autorités n’ont   pas exploité certaines pistes d’enquête – en particulier une éventuelle motivation raciste – qui se justifiaient manifestement, du contexte général et de la circonstance que ce n’est pas la première affaire dirigée contre la Bulgarie dans laquelle des Roms seraient victimes de violences racistes aux mains d’agents de l’Etat, et eu égard au fait que le gouvernement bulgare n’a fourni aucune explication satisfaisante des événements, la Cour conclut à la violation de l’article 14, combiné avec l’article 2.   Le juge Bonello a exprimé une opinion concordante, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-944323-972678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel