CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-945835-974300
- Date
- 9 mars 2004
- Publication
- 9 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s8150ABE1 { width:79.43pt; display:inline-block } .s4BBD9D4C { width:116.13pt; display:inline-block } .sAE96671D { width:284.22pt; display:inline-block } .sF3AA4E04 { width:297.56pt; display:inline-block } .sA5F235A1 { width:6.65pt; display:inline-block } .sCCF55DE4 { width:323.56pt; display:inline-block } .sB282364E { width:83.49pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5BB1A8BF { width:112.8pt; display:inline-block } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s7E99EE1A { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt } .s6F57788 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s14FF7F28 { width:210.84pt; display:inline-block } .s4B4BFF41 { width:166.14pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   114 9.3.2004   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Hongrie, la Finlande, la Slovaquie et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les sept arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] .     Csanádi c. Hongrie (requête n o 55220/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Lajos Csanádi, est un ressortissant hongrois né en 1947 et résidant à Szabadbattyán (Hongrie).   A la suite d’une collision avec un bus, il fut accusé d’avoir provoqué par sa négligence un accident de la circulation. Il dénonçait la durée de la procédure pénale engagée à son encontre, qui s’est étendue sur huit ans et neuf mois et est toujours pendante.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Pitkänen c. Finlande (n o 30508/96)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Eila et Markku Pitkänen, deux ressortissants finlandais nés respectivement en 1957 et 1955, sont un couple marié. Ils résident à Helsinki.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, ils dénonçaient la durée (plus de sept ans) d’un ensemble d’instances judiciaires concernant des constructions sur leur terrain et sur un terrain adjacent, et se plaignaient de l’iniquité d’une procédure.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 à raison de la durée de la procédure et à la non-violation de cette disposition quant à la question de l’équité. Elle alloue à chacun des requérants 3   000   euros (EUR) pour préjudice moral et conjointement aux deux requérants 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 6 § 1   Non-violation de l’article 13 Kačmár c. Slovaquie (n o 40290/98)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Ondrej Kačmár, est un ressortissant slovaque né en 1944 et domicilié à Prešov (Slovaquie).   Le 16 juillet 1991, le tribunal arbitral régional de Košice contraignit la société publique propriétaire de deux locaux commerciaux loués par le requérant à conclure un contrat de vente avec ce dernier. Un contrat fut passé et le requérant versa le prix d’achat demandé. Par la suite, la société fut mise en faillite et son contrat avec le requérant fut déclaré nul et non avenu en raison de vices de forme. La propriété des locaux fut transférée à une autre personne qui en possédait plusieurs dans le même immeuble.   Le requérant se plaignait sous l’angle des articles 6 §   1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention que sa demande d’exécution de la sentence arbitrale du 16 juillet 1991 n’avait pas été accueillie et qu’il n’avait pas pu faire valoir ses droits au cours de la procédure au cours de laquelle la propriété avait été transférée à une autre personne. Il alléguait également avoir été empêché d’acquérir la propriété des biens sur lesquels il avait des droits, en violation de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’elle ne peut pas statuer sur le fond des griefs dont elle a été saisie plus de six mois après que les juridictions nationales slovaques ont rendu la décision définitive pertinente.   Relevant que les juridictions slovaques ont émis l’avis que la décision de juillet 1991 ne pouvait pas être exécutée de la façon dont le demandait le requérant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation du droit d’accès de l’intéressé à un tribunal ni de son droit à un procès équitable garantis par l’article 6 §   1.   Quant à l’article 13, la Cour estime que le requérant a disposé d’un recours effectif, étant donné qu’il a pu contester en appel les décisions concernant sa demande d’exequatur, bien qu’il n’ait pas obtenu gain de cause. Par conséquent, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13.   Pour ce qui concerne l’article 1 du Protocole n°   1, la Cour observe que la décision rendue en juillet 1991 n’a pas, en tant que telle, conféré au requérant la propriété des biens en question. La décision imposait à la société une obligation contractuelle de conclure un contrat de vente de ces biens avec le requérant et donnait à celui-ci le droit à la passation d’un tel contrat.   En particulier, le requérant était en partie responsable de l’annulation du contrat initial, étant donné qu’il n’avait pas respecté diverses obligations légales. En outre, le contrat pouvait être contesté car, outre les locaux commerciaux loués par le requérant, il s’étendait à d’autres biens. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Abdullah Aydın c. Turquie (n o 42435/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Abdullah Aydın, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à Ankara.   Le 1 er septembre 1996, lors d’un rassemblement à l’occasion de la journée mondiale pour la paix, il prononça un discours en qualité de représentant de la Plateforme de la démocratie d’Ankara ( Ankara Demokrasi Platformu ). Des poursuites pénales furent dirigées contre lui pour incitation à la haine et à l’hostilité fondées sur la différence sociale, ethnique et régionale. Le 21 octobre 1997, la cour de sûreté d’Ankara le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende   ; elle lui reprocha d’avoir établi une distinction entre le peuple turc et le peuple kurde et de ne pas avoir fait état des préjudices causés dans la région soumise à l’état d’urgence par le PKK ( Parti des travailleurs du Kurdistan ), interdit comme organisation terroriste en droit turc. La Cour de cassation confirma sa condamnation.   Le requérant soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, il alléguait que la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison de la présence d’un magistrat militaire dans sa composition. Invoquant l’article 6   § 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense), il dénonçait l’absence de notification de l’avis du procureur général près la cour de Cassation.   La Cour note que la condamnation du requérant constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, ainsi que la prévention du crime. Sur le point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour prend en compte la teneur du discours litigieux, les termes employés et le contexte dans lequel il fut prononcé.   A cet égard, la Cour relève que le discours incriminé prend la forme d’un discours politique, tant par son contenu que par les termes utilisés. Le requérant y critiquait les actions et la politique menée par le Gouvernement et accusait celui-ci de porter atteinte aux droits de l’homme, mais parallèlement à ces critiques, le discours contenait des appels clairs et répétés en faveur de la paix, de l’égalité et de la liberté.   La Cour ne sous-estime pas les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, mais elle observe que le requérant s’exprimait en qualité de représentant d’une plateforme démocratique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement.   Par ailleurs, la Cour note que l’intéressé a été condamné, non pas tant pour ses propos, mais plutôt pour ne s’être pas référé et ne pas avoir dénoncé les activités du PKK dans le Sud-Est de la Turquie, ce qui est insuffisant pour justifier l’ingérence en question. Enfin,   la Cour relève également la nature et la lourdeur des peines infligées. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la condamnation de M. Aydın n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.   Quant aux griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 3 b).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Aydın 10   000 EUR pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Boztaş et autres c. Turquie (n o 40299/98)   Règlement amiable Les requérants, Rıza, Hatiye et Nuriye Boztaş, sont des ressortissants turcs d’origine kurde, qui à l’époque des faits résidaient dans le village de Karşılar (Sud-Est de la Turquie).   La nuit du 30 juillet 1997, les forces de sécurité effectuèrent des tirs au mortier en direction du village, qui provoquèrent la destruction de plusieurs habitations dont celle des requérants. Ces derniers, ainsi que plusieurs villageois, furent blessés lors de cette attaque. L’enquête ouverte à l’issue de ces évènements aboutit à un non-lieu.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 6 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient notamment les blessures graves leur ayant été infligées et la perte de leurs biens. Ils se plaignaient en outre de l’inefficacité des recours internes pour faire valoir leurs griefs. Par ailleurs, ils soutenaient avoir fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 61   000   EUR au titre du préjudice moral et matériel et 7   500   EUR pour frais et dépens. Le Gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents qui ont conduit à l’introduction de la requête n o 40299/98, en particulier l’usage de force militaire excessive ayant causé des blessures très graves aux requérants M. Rıza Boztaş, M mes Hatiye Boztaş et Nuriye Boztaş, ainsi que la destruction des biens de la famille. Le Gouvernement regrette également l’absence de diligence que pareilles circonstances exigeaient afin de faire aboutir l’instruction judiciaire de l’affaire dans un délai raisonnable, de manière effective et dans le respect des droits y afférents des requérants. Le Gouvernement reconnaît que pareils actes et manquements sont constitutifs de violation notamment des articles 2, 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 1 er du Protocole additionnel à celle-ci. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires notamment pour garantir que le droit à la vie et les exigences d’enquête qu’il impose soient davantage respectés à l’avenir, dans les circonstances similaires (...) Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çalişkan c. Turquie (n o 32861/96)   Radiation Le requérant, Muhterem Çalişkan, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Istanbul.   Le 10 décembre 1994, à la suite d’un contrôle de routine, il fut emmené à la gendarmerie afin de vérifier son identité. Il fut relaxé quelques heures plus tard. Un examen médical établi le lendemain des faits litigieux releva que l’intéressé souffrait de douleurs au niveau de la région costale   ; par ailleurs, un arrêt de travail de sept jours lui fut prescrit à l’issue d’un autre examen. Le requérant porta plainte contre le capitaine de la gendarmerie qu’il accusa de l’avoir frappé à coups de poings sur la poitrine et menacé. Cette plainte aboutit à un non-lieu.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, le requérant dénonçait les mauvais traitements dont il avait fait l’objet dans les locaux de la gendarmerie.   Le 1 er décembre 2003, le requérant fit parvenir à la Cour une lettre par laquelle il faisait part de son désir de retirer sa requête. Estimant qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la présente affaire, la Cour décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle conformément à l’article 37 § 1 a). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gerger c. Turquie (n o 42436/98)   Règlement amiable Le requérant, Haluk Bahri Gerger, est un ressortissant turc né en 1948 et domicilié à Ankara.   Il publia le 30 juin 1995 dans le quotidien turc Evrensel un article intitulé «   Etat d’urgence et opération Provide Comfort   » («   OHAL ve Çekiç Güç   »).   Le 3 juillet 1995, le requérant et le rédacteur en chef d’ Evrensel furent inculpés en vertu de l’article 312 §§   2 et 3 du code pénal d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base de distinctions fondées sur l’appartenance à une race et à une région.   Le 23 septembre 1995, le requérant fut libéré après avoir purgé une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois qui lui avait été infligée dans le cadre d’une condamnation antérieure pour incitation à la haine. En novembre, sa peine d’emprisonnement fut commuée en amende, conformément à la loi n°   4126. L’intéressé bénéficia par la suite d’un sursis.   Le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant en vertu de l'article 312 §§   2 et 3. Elle estima que, considéré dans son ensemble, l'article publié dans le quotidien Evrensel incitait à la haine et à l’hostilité sur la base de distinctions fondées sur l’appartenance à une race et une région. Elle condamna le requérant, en application de l’article 312 §§   2 et 3, à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois et à une amende de 500   000   livres turques. Toutefois, le requérant demanda que la période qu’il avait passée en détention à la suite de sa condamnation antérieure fût déduite de la durée de sa nouvelle peine. Sa demande fut accueillie et il ne fut donc pas incarcéré.   Le requérant alléguait que sa condamnation par défaut et la peine qui lui avait été infligée en conséquence avait emporté violation des articles 10 (liberté d’expression) et 6 §   1 (droit à un procès équitable).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 7   000 EUR pour tout préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens.   Le Gouvernement turc a en outre fait la déclaration suivante   : «   Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans des affaires concernant des poursuites au titre de l’article 312 du code pénal font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent être mis en conformité avec les exigences découlant de l’article 10 de la Convention. L'ingérence incriminée dans le cas d'espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement a-t-il apporté des modifications à l’article 312 par la loi n°   4744. Il s’engage à veiller à ce que l’article 312 modifié soit appliqué conformément aux exigences de l’article 10 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour dans sa jurisprudence.   Le Gouvernement poursuivra la mise en œuvre de toutes les réformes nécessaires du droit et de la pratique internes dans ce domaine, notamment par l’organisation, à l’intention des procureurs et des juges, de programmes de formation sur les normes pertinentes de la Convention.   Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23 juillet 2001 (ResDH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances caractérisant les affaires comme celle-ci.   » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-945835-974300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel