CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-954004-983152
- Date
- 9 mars 2004
- Publication
- 9 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a notifié aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Glass c. Royaume-Uni (requête n o 61827/00).   A l’unanimité, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue aux requérants 10   000   euros (EUR) pour dommage moral et 15   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Carol et David Glass, sont deux ressortissants britanniques. David, qui est né en 1986 et souffre de graves handicaps physiques et mentaux, demande une attention de tous les instants. M me Glass est sa mère et sa représentante légale.   En juillet 1998, David fut admis à l’hôpital St Mary, l’un des deux hôpitaux appartenant à la régie hospitalière de Portsmouth, qui dépend du Service national de santé. A la suite d’une opération destinée à porter remède à l’obstruction d’une de ses voies respiratoires supérieures, il fut victime de complications, sombra dans un état critique et dut être placé sous respirateur artificiel. Sur ces entrefaites, M me Glass fut informée par le personnel de l’hôpital que son fils était en train de mourir et que la poursuite des soins intensifs ne serait pas indiquée. Toutefois, l’état de David s’améliora et l’intéressé put rentrer chez lui le 2 septembre 1998.   Le 8 septembre 1998, David fut à nouveau hospitalisé pour une infection des voies respiratoires. Les médecins discutèrent avec M me Glass de la possibilité d’administrer de la morphine à son fils afin de soulager sa détresse. M me Glass se déclara opposée à pareil traitement, précisant aux médecins que si le cœur de David devait s’arrêter de battre, elle voulait qu’on le ranime, y compris par intubation. Le docteur W. estima toutefois que cela ne serait pas dans l’intérêt de David. Il indiqua dans le dossier de celui-ci qu’un «   deuxième avis   » devait être demandé, au besoin à la justice, et que «   en cas de désaccord total, les médecins devraient saisir les tribunaux   ».   L’état de David se détériora. Le 20 octobre 1998, les médecins estimèrent qu’il était en train de mourir et recommandèrent qu’on lui administrât de la diamorphine afin de soulager sa détresse. M me Glass affirma que son fils n’était pas en train de mourir et se dit très préoccupée à l’idée que l’administration de diamorphine (l’administration de morphine avait auparavant été évoquée) pouvait compromettre ses chances de rétablissement. Elle exprima ses préoccupations lors d’une réunion avec les médecins à laquelle un policier était également présent.   Elle demanda par la suite à pouvoir ramener David à leur domicile s’il était en train de mourir, mais un policier l’avertit que si elle cherchait à faire sortir son fils de l’hôpital elle serait arrêtée. On administra à David une infusion de diamorphine à 19   heures le 20 octobre 1998.   Une dispute éclata à l’hôpital entre, d’une part, la mère de David et d’autres membres de la famille de celui-ci, et, d’autre part, les médecins. Convaincus que les médecins voulaient euthanasier David sans le dire les membres de la famille de celui-ci tentèrent de les empêcher de pénétrer dans sa chambre. Les autorités de l’hôpital appelèrent le personnel de sécurité et menacèrent d’exclure la famille de l’hôpital par la force.   Un ordre de non-réanimation fut inséré dans le dossier médical de David sans que M me Glass eût été consultée.   Le jour suivant, M me Glass constata que l’état de son fils s’était détérioré de façon alarmante et conçut le soupçon que cette dégradation était imputable aux effets de la diamorphine. La famille demanda l’arrêt du traitement à la diamorphine. Le docteur W. déclara que cela ne serait possible que si la famille acceptait la non-réanimation de David. Or les membres de la famille tentèrent de ranimer David et en vinrent aux mains avec les médecins. Au milieu du pugilat, M me Glass réussit à ranimer David.   La police fut appelée à l’hôpital. Le docteur W. et le docteur A. ainsi que plusieurs agents de police furent blessés, et tous les enfants, sauf un, de l’étage durent être évacués.   L’état de David finit par s’améliorer et l’intéressé rentra chez lui le 21 octobre 1998.   M me Glass demanda en vain un contrôle juridictionnel et l’autorisation de saisir le Cour d’appel au sujet des décisions prises par l’autorité hospitalière.   Le Conseil médical général estima que l’on ne pouvait reprocher aux médecins mis en cause ni faute professionnelle grave ni incompétence manifeste et que le traitement incriminé se justifiait. Faute de preuves, le parquet ne retint aucune charge contre les médecins.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée le 5 juin 2000, la requête a été déclarée partiellement recevable le 18 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , et Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu’exige l’article 8 de la Convention (droit de chacun au respect de sa vie privée), le droit et la pratique en vigueur au Royaume-Uni ne garantissaient pas le respect de l’intégrité physique et morale de David. En particulier, les décisions d’administrer de la diamorphine à l’intéressé contre le souhait de sa mère et d’insérer à l’insu de celle-ci un ordre de non-réanimation dans son dossier auraient enfreint les droits garantis aux deux requérants par l’article 8 de la Convention.   Les deux requérants considèrent par ailleurs que le fait de laisser à la discrétion des médecins la décision d’associer les tribunaux aux décisions à prendre constitue une base tout à fait inadéquate pour permettre un respect effectif des droits des patients vulnérables.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour estime que la décision d’administrer un traitement à David au mépris des objections de sa mère s’analyse en une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, et en particulier à son droit à l’intégrité physique. Elle considère qu’il ne s’impose pas d’examiner la question de savoir si le traitement en cause a emporté atteinte au droit de M me Glass au respect de sa vie familiale.   La Cour constate que l’ingérence était prévue par la loi. Le cadre réglementaire en vigueur au Royaume-Uni consacrait de manière ferme l’obligation de préserver la vie des patients, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ce même cadre réglementaire considérait comme prioritaire l’exigence du consentement parental et, sauf dans les situations d’urgence, faisait obligation aux médecins de solliciter l’intervention de la justice en cas d’objection parentale.   La Cour considère également que la conduite tenue par le personnel de l’hôpital poursuivait un but légitime   : elle visait, d’un point de vue clinique, à servir les intérêts de David. La Cour rejette à cet égard toute idée selon laquelle les médecins auraient décidé de façon unilatérale de précipiter le décès de David, soit en lui administrant de la diamorphine, soit en insérant dans son dossier un ordre de non-réanimation.   Pour trancher la question de la nécessité de l’ingérence litigieuse dans une société démocratique, la Cour considère que les faits qui se déroulèrent à l’hôpital St Mary entre le 19 et le 21 octobre 1998 ne peuvent être isolés des discussions qui avaient eu lieu fin juillet et début septembre de la même année entre le personnel de l’hôpital et M me Glass au sujet de l’état de David. Les médecins de l’hôpital s’étaient manifestement montrés préoccupés par la réticence de M me Glass à suivre leurs conseils, et en particulier à accepter leur avis selon lequel il pourrait y avoir lieu d’administrer de la morphine à son fils. Tant le docteur W. que le docteur H. avaient estimé qu’il pourrait s’avérer nécessaire de saisir la justice.   Il n’a pas été expliqué de manière convaincante à la Cour pourquoi la régie hospitalière n’avait pas à ce stade sollicité l’intervention de la High Court . Les médecins partageaient tous alors un sombre pronostic quant à la capacité de David à surmonter de prochaines crises. Il n’y avait aucun doute que le traitement proposé par eux n’emporterait pas l’assentiment de M me Glass. Certes, celle-ci aurait pu, elle aussi, saisir la High Court de la question. Compte tenu des circonstances, toutefois, la Cour estime que c’était à la régie hospitalière de prendre l’initiative et de désamorcer la situation dans l’anticipation d’une crise à venir.   La Cour admet que les médecins ne pouvaient prévoir le degré de confrontation et d’hostilité qu’ils durent effectivement constater le 18 octobre 1998. Il reste que la non-saisine de la High Court par la régie hospitalière à un stade antérieur a contribué à cette situation.   Cela étant dit, la Cour n’est pas persuadée que la régie hospitalière n’aurait pas pu saisir d’urgence la High Court dès que M me Glass avait fait savoir clairement qu’elle s’opposait fermement à l’administration de diamorphine à son fils. La régie hospitalière fut en mesure de s’assurer de la présence d’un policier pour superviser les négociations avec M me Glass mais, de façon surprenante, elle n’envisagea pas la saisine de la High Court , alors que celle-ci aurait pu se prononcer à bref délai.   La Cour considère que la décision des autorités de passer outre, en l’absence d’autorisation par un tribunal, à l’objection de M me Glass au traitement proposé a violé l’article 8 de la Convention.   A la lumière de cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief des requérants relatif à l’insertion, sans le consentement et à l’insu de M me Glass, d’un ordre de non-réanimation dans le dossier de David. Elle observe toutefois que l’ordre litigieux ne visait que l’application de massages cardiaques vigoureux et d’une assistance respiratoire intensive et qu’il n’excluait pas le recours à d’autres techniques, tel l’apport d’oxygène, pour maintenir David en vie.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-954004-983152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel