CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-956121-985468
- Date
- 11 mars 2004
- Publication
- 11 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   120 11.3.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE DANS LES AFFAIRES G.B. c. BULGARIE ET IORGOV c. BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts [1] dans les affaires G.B. c. Bulgarie (requête n o 42346/98) et Iorgov c. Bulgarie (requête n o 40653/98). (Ces arrêts n’existent qu’en anglais.)   Dans les deux affaires, la Cour unanime juge   : qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue 2   000 euros (EUR) pour dommage moral à M. G.B. et 1   500   EUR pour dommage moral plus 1   000   EUR pour frais et dépens à M. Iorgov.   1.     Principaux faits G.B. est un ressortissant bulgare né en 1945. En 1973, il fut reconnu coupable du meurtre de sa femme et condamné à vingt ans d’emprisonnement. Il fut libéré en 1984. Le 8 décembre 1989, il fut reconnu coupable du meurtre de sa seconde femme et condamné à la peine de mort. Sa peine fut confirmée en appel le 28 juillet 1990.   Plamen Parashkekov Iorgov est un ressortissant bulgare né en 1957. Le 9 mai 1990, il fut reconnu coupable, entre autres, du meurtre, le 17 juillet 1989, de trois enfants âgés de huit, dix et douze ans, de tentative de viol sur l’un d’eux et de tentative de viol sur une femme en 1984. Condamné à la peine de mort, il vit la décision confirmée en appel le 24 octobre 1990. Le 20 juillet 1990, le Parlement bulgare adopta une décision différant l’exécution de la peine de mort (un moratoire de fait existait en réalité depuis novembre 1989). Le 10 décembre 1998, la peine de mort fut abolie, à la suite de quoi les peines infligées aux deux requérants furent commuées en des peines de réclusion à perpétuité, sans possibilité pour les intéressés d’obtenir une libération conditionnelle.   Les requérants se plaignaient devant la Cour de leurs conditions de détention – lesquelles obéissaient à un régime spécial – à la prison de Sofia. Durant la majeure partie de la période d’incarcération dénoncée par eux, ils séjournèrent seuls dans des cellules où ils passaient pratiquement 23 heures par jour. Ils n’étaient pas autorisés à se joindre à d’autres catégories de détenus pour les repas à la cantine, ni pour d’autres activités. La nourriture leur était servie dans leurs cellules. Ils n’étaient autorisés à recevoir que deux visites par mois. Leurs contacts humains étaient de fait limités aux conversations qu’ils pouvaient avoir avec d’autres détenus pendant la promenade quotidienne d’une demi-heure qui leur était accordée et aux rapports qu’ils avaient occasionnellement avec le personnel de la prison.   G.B. était suivi par le service psychologique de la prison. Il fut examiné à plusieurs reprises par des psychiatres, qui conclurent qu’il présentait des symptômes de «   psychopathie et d’instabilité émotionnelle et volitive [caractéristique] d’une personnalité primitive   ». Il fut à plusieurs reprises admis à l’hôpital de la prison et traité pour névrose, insomnie et perte de l’appétit. Il affirmait également entendre des voix et avoir des crises d’angoisse. A une date indéterminée, il fut envoyé dans un hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement après qu’il eût menacé de se pendre.   En février 1996, M. Iorgov passa à sa demande un examen médical qui permit de diagnostiquer un gonflement de sa glande salivaire. En avril 1996, un médecin recommanda une intervention chirurgicale, qui ne fut effectuée qu’en juillet 1998. M. Iorgov se plaignait devant la Cour de ce qu’en dépit de ses souffrances il n’avait pu obtenir en temps voulu l’assistance chirurgicale dont il avait besoin.   2.     Procédure et composition de la Cour   M. G.B. et M. Iorgov ont introduit leurs requêtes devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1998 et le 14 décembre 1997 respectivement. Transmises à la Cour le 1 er novembre 1998, les deux affaires ont été déclarées partiellement recevables le 3   octobre 2002.   Les arrêts dans les deux affaires ont été rendus par une chambre de sept juges ainsi composée   : Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , et Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Les deux requérants alléguaient avoir souffert de nombreuses années, jusqu’à l’abolition de la peine de mort, de l’incertitude entourant la question de savoir s’ils seraient exécutés. Ils affirmaient avoir été victimes du «   syndrome du couloir de la mort   ». Ils dénonçaient également leurs conditions de détention. Ils invoquaient l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   Syndrome du couloir de la mort La Cour relève qu’il existait des éléments médicaux attestant que G.B. souffrait de problèmes psychologiques et que certaines au moins de ses crises avaient été provoquées par des informations concernant les débats dont faisaient l’objet le moratoire sur les exécutions et la peine de mort. M. Iorgov soulignait en outre quant à lui qu’il avait énormément souffert à l’idée qu’il pouvait être exécuté, et il jugeait inhumain qu’on l’eût maintenu pendant une période aussi longue dans l’incertitude à cet égard.   En revanche, la Cour note que dans les deux affaires les requérants ont été reconnus coupables d’infractions et condamnés à la peine de mort à un moment où cette peine n’était plus exécutée en Bulgarie. Lorsque leurs condamnations et leurs peines furent confirmées en appel (auparavant leurs peines n’étaient pas exécutoires), un moratoire parlementaire sur les exécutions avait été mis en place. Ce moratoire demeura en vigueur jusqu’à l’abolition, en 1998, de la peine de mort en Bulgarie. Rien de comparable au «   syndrome du couloir de la mort   » – qui a vu, dans certains cas, une personne condamnée à mort être conduite à la salle d’exécution puis ramenée dans sa cellule à la suite d’un sursis à exécution de dernière minute   – ne s’est produit ni n’aurait pu se produire pour aucun des requérants.   La Cour admet qu’au départ les requérants peuvent avoir éprouvé quelque incertitude, crainte et anxiété quant au sort qui leur serait réservé. Elle considère par contre que ces sentiments de crainte et d’anxiété doivent avoir diminué au fur et à mesure qu’il apparaissait que le moratoire était bien appliqué.   Si G.B. a nécessité une aide médicale et psychologique, on ne saurait exclure que ses crises d’angoisse fussent imputables à une multitude de facteurs, y compris la souffrance et l’humiliation qu’entraîne nécessairement chez un individu la perte de sa liberté.   Les conditions de détention La Cour observe que G.B. et – entre juin 1995 et fin 1998 – M. Iorgov ont été soumis, au sein de la prison de Sofia, à un régime spécial qui était très restrictif et ne permettait que très peu de contacts humains.   La Cour admet que l’interdiction des contacts avec les autres détenus pour des motifs de sécurité, de discipline ou de protection ne s’analyse pas en soi en un traitement ou en une peine inhumains. Cela dit, toutes les formes de détention à l’isolement sans une stimulation mentale et physique appropriée ont toutes les chances, à terme, d’avoir des effets préjudiciables de nature à conduire à la détérioration des facultés mentales et des aptitudes sociales d’un détenu. Bien que les effets néfastes du régime appauvri auquel les requérants ont été soumis fussent connus, ce régime demeura en vigueur pendant de nombreuses années, sans que le moindre amendement ne fût apporté à la législation et à la réglementation pertinentes. Il est également significatif que le gouvernement bulgare n’a invoqué aucun motif de sécurité particulier pour justifier l’isolement des requérants et qu’il n’a pas expliqué en quoi il aurait été impossible de réviser le régime des détenus dans la situation des requérants afin de leur offrir des possibilités adéquates de contacts humains et d’occupation raisonnable.   La Cour note également que, si elles ne sont pas concluantes, les preuves relatives au traitement administré à M. Iorgov pour sa glande salivaire gonflée laissent à penser qu’un délai injustifié s’est écoulé avant que l’intéressé ne reçoive l’assistance médicale requise.   Dans ces conditions, la Cour considère que le régime de détention sévère auquel les deux   requérants ont été soumis (M. G.B. pendant plus de huit ans – dont plus de six ans après l’entrée en vigueur de la Convention européenne des Droits de l’Homme en Bulgarie – et M.   Iorgov après 1995), ainsi que les conditions matérielles dans lesquelles les intéressés ont été détenus doivent avoir causé à ceux-ci des souffrances dépassant celles qu’implique inévitablement toute détention. La Cour conclut dès lors que les requérants ont été soumis à un traitement inhumain et dégradant et qu’il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.   Article 13   La Cour juge, dans les deux affaires, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-956121-985468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel