CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-961550-991255
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Rivas c. France (requête n o 59584/00). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Giovanni Rivas, est un ressortissant français né en 1979 et résidant à Nouméa.   Le 14 janvier 1997, il fut interpellé dans le cadre d’une enquête portant sur un vol avec effraction. Il était alors âgé de 17 ans, mesurait 1,66 mètres et pesait 50 kilos et avait déjà eu affaire à la police au sujet de petits délits concernant notamment des vols.   Il fut en premier lieu auditionné par un lieutenant de police, mais comme il niait les faits qui lui étaient reprochés, le capitaine H. décida de l’emmener dans son bureau afin de le «   raisonner   ». Quelques instants plus tard, le requérant reçut un coup qui l’atteignit aux parties génitales, lui provoquant une fracture du testicule et nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence.   Les conditions dans lesquelles le coup a été porté au requérant prêtent à controverse entre les parties. M.   Rivas affirme que le policier le frappa dans le dos pour le pousser à l’intérieur de son bureau puis lui donna un violent coup de pied au niveau des testicules. Le capitaine H. soutient quant à lui avoir été contraint de frapper le requérant pour se défendre car celui-ci, qui tentait de quitter le bureau, l’avait menacé de son poing.   La mère de l’intéressé porta plainte contre le policier concerné en qualité de représentante de son fils mineur. Une instruction fut alors ouverte dans le cadre de laquelle divers témoins furent entendus. Il ressort de leurs dépositions que le capitaine H. les a frappés à plusieurs reprises durant leurs interrogatoires en vue d’obtenir des aveux, et qu’il lui arrivait même de contraindre des prévenus à se frapper mutuellement.   Par un jugement du 9 octobre 1998, le tribunal correctionnel de Nouméa déclara le policier coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions et le condamna à une amende. Le 2 mars 1999, ce jugement fut infirmé par la cour d’appel de Nouméa qui relaxa le policier, au motif que celui-ci avait agi en état de légitime défense. Le pourvoi en cassation formé par M. Rivas fut rejeté par la chambre criminelle le 1 er février 2000.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 24 juillet 2000 et déclarée recevable le 6 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Christos Rozakis (Grec), président , Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonçait les traitements subis au cours de sa garde à vue.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Il n’est pas contesté que la blessure du requérant lui a été infligée au cours de sa garde à vue, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police. L’urgence de l’hospitalisation de l’intéressé et les certificats médicaux établis par la suite attestent de la violence du coup lui ayant été porté.   La Cour relève que le requérant, mineur à l’époque des faits, était de moindre corpulence que le policier et avait encore les mensurations d’un adolescent. De plus, s’il était connu des services de police, ce n’était pas en raison d’actes de violence. Elle note en outre que le juge d’instruction saisi de l’affaire ainsi que le tribunal correctionnel ont considéré que le policier n’avait pas agi en état de légitime défense, et c’est après un examen minutieux de son comportement que le tribunal a jugé que celui-ci était coupable de violences volontaires. La cour d’appel a infirmé ce jugement en estimant «   vraisemblable   » les affirmations du policier. Ce dernier était par ailleurs connu pour des actes de violence, et même si les plaintes dirigées contre lui ont été classées sans suite, les procès verbaux de témoins entendus dans cette affaire et la continuité des accusations relatives à l’usage de la violence par ce policier démontrent une attitude que l’on ne saurait qualifier d’occasionnelle. A cet égard, la Cour relève les déclarations constantes que ce dernier a faites sur son intention de «   raisonner   » le requérant après s’être «   isolé   » dans son bureau avec lui.   Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que la tentative de fuite alléguée ne saurait dégager l’Etat de la responsabilité qu’il porte en l’espèce. Elle n’est pas convaincue que le coup porté était nécessaire pour parer la menace représentée par le requérant, que le policier aurait pu, en tout état de cause, faire rasseoir en employant d’autres méthodes. Par conséquent, la Cour considère que le Gouvernement français n’a pas démontré que l’usage de la force contre le requérant était nécessaire.   Elle estime dès lors que les faits dénoncés étaient de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez M. Rivas et, compte tenu de son âge, à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Au vu de ces éléments, la Cour estime que les traitements infligés au requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-961550-991255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel