CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-961595-991303
- Date
- 30 mars 2004
- Publication
- 30 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI (n o 2)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) (requête n o 74025/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 14 (interdiction de la discrimination) ou 10 (liberté d’expression) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12 144 euros au total pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, John Hirst, est un ressortissant britannique né en 1950, qui purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité à la prison de Rye Hill, dans le Warwickshire (Royaume-Uni).   Le 11 février 1980, M. Hirst plaida coupable du chef d’homicide avec responsabilité atténuée. Il fut condamné à une peine perpétuelle discrétionnaire, dont le tariff (c’est-à-dire la partie de la peine correspondant aux impératifs de la répression et de la dissuasion) expira le 25 juin 1994. Le requérant fut néanmoins maintenu en détention, la commission de libération conditionnelle ayant estimé qu’il représentait toujours un risque sérieux pour le public.   L’article 3 de la loi de 1983 sur la représentation du peuple interdit à M. Hirst, en sa qualité de détenu déjà condamné, de voter dans le cadre des élections législatives ou locales. Conformément à l’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, le requérant saisit la High Court en vue de faire déclarer l’article 3 de la loi de 1983 incompatible avec la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Divisional Court examina l’affaire les 21 et 22 mars 2001 mais la demande de l’intéressé et son recours ultérieur furent rejetés.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 5 juillet 2001 et déclarée en partie recevable le 8 juillet 2003. Une audience a eu lieu le 16 décembre 2003 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Viera Strážnická (Slovaque), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonçait sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention l’interdiction de voter qui lui est imposée. Il invoquait en outre l’article 10 en ce que le fait de voter constitue une forme d’expression fondamentale dans une société démocratique. Il se plaignait de plus au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1 d’être victime, en tant que détenu déjà condamné, d’une discrimination dans la jouissance du droit de vote.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n o 1 à la Convention   La Cour relève en premier lieu les divergences dans les lois et pratiques des pays qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme   : dans quelque 18 pays, aucune restriction n’est apportée au droit de vote des détenus   ; dans quelque 13 pays, les détenus ne peuvent pas voter   ; dans le reste des Etats contractants, la perte du droit de vote est limitée à des infractions ou catégories d’infractions spécifiques ou le tribunal prononçant la peine jouit à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire.   La Cour rappelle cependant que toute limitation ou amoindrissement du droit de vote risque de porter atteinte au système démocratique et que ce droit ne devrait donc pas être enlevé pour peu de chose ou de manière inconsidérée.   But légitime Pour le gouvernement britannique, les restrictions au droit de vote des détenus visaient la prévention du crime et la sanction des délinquants, et tendaient à renforcer la responsabilité civile et le respect de l’Etat de droit.   Malgré ses doutes quant à la validité à l’heure actuelle de l’un ou l’autre de ces objectifs, la Cour décide de laisser ouverte la question de savoir si les buts qui sous-tendent les restrictions apportées au droit de vote peuvent ou non passer pour légitimes.   Proportionnalité La Cour relève que les limites apportées au droit de vote des détenus au Royaume-Uni établissent bien une distinction entre différents motifs de détention et divers types d’infractions, et peuvent être considérées comme étant moins draconiennes que les lois appliquées dans d’autres pays. Ces restrictions concernent uniquement ceux qui ont été condamnés pour des crimes suffisamment graves pour appeler une incarcération immédiate   ; elles ne s’appliquent pas aux personnes en détention provisoire, à ceux qui sont emprisonnés pour défaut de paiement d’amendes ou aux détenus sanctionnés pour contempt of court (mépris du tribunal). En outre, la restriction est levée dès que le détenu est libéré.   Il reste que cette disposition prive sans discrimination un grand nombre de personnes (plus de 70   000) du droit de vote consacré par la Convention. Elle impose une restriction générale à tous les détenus déjà condamnés. Elle s’applique automatiquement à toutes les personnes entrant dans cette catégorie, quelle que soit la durée de leur peine et la nature ou la gravité de l’infraction qu’elles ont commise. Un détenu condamné à une semaine de prison pour une infraction mineure peut perdre le droit de vote si cette période comprend une échéance électorale, alors qu’un détenu incarcéré pendant plusieurs années pour un crime plus grave peut, par chance, ne manquer aucune élection.   L’affaire de M. Hirst présente une anomalie supplémentaire, en ce que l’intéressé a déjà purgé la partie punitive de sa peine et est maintenu en détention seulement en raison du risque qu’il continue de représenter pour la société. Dans la mesure où la perte du droit de vote doit être vue comme une partie de la sanction du détenu, il n’y a pas de justification logique au maintien de cette mesure en l’espèce.   La Cour admet qu’une ample marge d’appréciation doit être accordée au législateur national pour déterminer si les restrictions au droit de vote des détenus se justifient encore à l’époque moderne et, dans l’affirmative, pour définir comment ménager à cet égard un juste équilibre. En particulier, il revient au législateur de décider si toute restriction au droit de vote doit être réservée à des infractions spécifiques ou à des infractions d’une gravité particulière ou si, par exemple, le tribunal prononçant la peine doit ou non jouir du pouvoir souverain de priver un condamné de son droit de vote.   La Cour constate que rien ne démontre que le législateur britannique ait jamais cherché à peser les intérêts en présence ou à apprécier la proportionnalité de l’interdiction telle qu’elle affecte les détenus condamnés. La Cour ne saurait considérer qu’une interdiction absolue de voter imposée en toutes circonstances à tout détenu purgeant sa peine demeure dans les limites d’une marge d’appréciation acceptable. M. Hirst a perdu son droit de vote à la suite de l’imposition d’une restriction automatique et générale aux droits civiques des détenus condamnés et peut donc se prétendre victime de cette mesure. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   Articles 10 et 14 de la Convention   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10 ou de l’article 14 combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-961595-991303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel