CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-963105-1001722
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 67114/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mahamood Coorbanally, est un ressortissant mauricien né en 1954 et résidant à Coudekerque Branche (Nord).   En 1999, il fut condamné à huit mois d’emprisonnement et à une amende de 1   500 euros (EUR) pour avoir conduit un véhicule alors que son permis de conduire avait été annulé et pour avoir commis un excès de vitesse. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le 20 septembre 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que la procédure devant la Cour de cassation n’avait pas été équitable. Il se plaignait de n’avoir pas été convoqué à l’audience et de n’avoir pas reçu communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document a été fourni à l’avocat général, ainsi que l’impossibilité pour l’intéressé de répondre aux conclusions de ce dernier ne s’accordent pas avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, et estime, en raison de cette conclusion, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’absence de convocation à l’audience.   La Cour estime que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Quesne c. France (n o 65110/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Michel Quesne, est un ressortissant français né en 1941.   Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Rennes où il purge une peine de 16 ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné en 1999 pour viols sur mineur de 15 ans par ascendant et viols par ascendant. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le 23 février 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant soutenait que la procédure devant la Cour de cassation n’avait pas été équitable. Il se plaignait de n’avoir pas reçu communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt, et dénonçait la présence de l’avocat général lors du délibéré.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Elle estime que la communication du projet d’arrêt au seul avocat général, et non au requérant ou à son conseil, pose a fortiori un problème identique.   Quant à la participation de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la Cour estime que sa seule présence est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Takak c. Turquie (n o 30452/96)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Yüksel Takak, est une ressortissante turque née en 1966 et résidant à Izmir (Turquie).   Le 24 novembre 1994, elle fut condamnée à trois ans et neuf mois d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir pour complicité avec le PKK ( Parti des travailleurs du Kurdistan ), interdit comme organisation terroriste en droit turc. Elle se vit en outre exclure de la fonction publique pendant trois ans.   La requérante se plaignait notamment de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugée. Elle alléguait de plus que sa condamnation était fondée sur des déclarations qu’elle avait retirées et qu’elle n’avait pas été autorisée à contre-interroger un témoin. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autre griefs que la requérante tire de l’article 6 § 1. La Cour dit aussi à l’unanimité que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral et octroie à l’intéressée 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-963105-1001722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel