CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-968247-998474
- Date
- 30 mars 2004
- Publication
- 30 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2330638D { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.15pt } .sC6C5800 { width:6.9pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   160 30.3.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE NURAY ŞEN c. TURQUIE (N° 2)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Nuray Şen c. Turquie (n o 2) (requête n o 25354/94).   La Cour conclut, à l’unanimité, ●   à la non - violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne les allégations de la requérante selon lesquelles son époux aurait été enlevé et tué par des agents de l’Etat ou des personnes agissant au nom des autorités de l’Etat   ; ●   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention en raison de l’absence d’enquête effective sur le décès de l’époux de la requérante   ; ●   à la non - violation de l’article 3 (interdiction de la torture)   ; ●   à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; ●   à la non - violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)   ; ●   qu’il n’y a pas lieu de rechercher séparément s’il y a eu violation de l’article 34 (ancien article 25).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 14   500 euros (EUR) pour le dommage moral et 36   000 EUR pour frais et dépens, moins les 3   966 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Nuray Şen, est une ressortissante turque d’origine kurde, née en 1951. Au moment de l’introduction de sa requête, elle résidait à Nizip, dans le département de Gaziantep (Turquie). Depuis, elle a obtenu l’asile et vit à Paris.   L’affaire porte sur le décès, en 1994, de son époux Mehmet Şen, qui était un membre actif du Parti démocratique (DEP). Une enquête fut menée après sa mort mais n’eut pas de résultat concluant.   M me Şen affirmait que son mari avait été enlevé, torturé et tué par des membres des forces de sécurité et qu’avant sa mort il s’était plaint d’être suivi, peut-être par des tueurs. Elle alléguait également que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur l’homicide.   Le gouvernement turc niait que M. Şen se fût trouvé aux mains des forces de sécurité au moment de son décès. Il soutenait que les meurtriers n’avaient pas été identifiés et que l’enquête était encore en cours.   Ayant examiné les faits de la cause, la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté que M. Şen n’avait pas été torturé avant d’être tué. Elle n’a pu parvenir à aucune conclusion quant à l’identité de la personne ou des personnes responsable(s) de son enlèvement et de son décès.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 4   avril 1994 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, qui l’a déclarée recevable le 5 mars 1996. Les faits de la cause prêtant à controverse entre les parties, une délégation de la Commission s’est rendue à Ankara du 16   au 18 juin 1998 pour une mission d’enquête. L’affaire a été transmise à la Cour le 1 er   novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Viera Strážnická (Slovaque), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait que son époux avait été enlevé, torturé et tué par des membres des forces de l’ordre et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur l’homicide. Elle affirmait également que seuls des citoyens turcs d’origine kurde faisaient régulièrement l’objet d’exécutions illégales et que le manquement à enquêter de manière exhaustive ou à poursuivre les auteurs de ces crimes révélait une pratique discriminatoire. Elle invoquait les articles 2, 3, 13, 14 et 34 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Le décès de M. Şen   La Cour rappelle qu’en 1993 et 1994, dans le cadre du conflit qui sévissait dans le Sud-Est de la Turquie, certaines rumeurs accusaient des membres de la lutte antiguérilla d’être impliqués dans la prise pour cible de personnes soupçonnées de soutenir le PKK, groupement interdit par le droit turc comme étant une organisation terroriste. Il ne prête pas à controverse que de nombreuses personnes furent tuées, y compris des personnalités kurdes. Aussi la Cour a-t-elle considéré que les circonstances ayant entouré la mort de   M. Şen, son appartenance au Parti démocratique (qui aurait fait l’objet de manœuvres d’intimidation, de menaces et d’actes délictueux) et ses ambitions politiques pouvaient accréditer la thèse de la requérante.   Cependant, la preuve des allégations en question n’a pas été rapportée au-delà de tout doute raisonnable. Il ressort des éléments disponibles qu’aucun témoin oculaire n’a pu identifier les personnes ayant enlevé et tué l’époux de la requérante. Ainsi, il n’a pas été établi qu’un agent de l’Etat aurait été impliqué. Les témoins cités par l’intéressée ont fait devant les gendarmes des déclarations peu convaincantes et n’ont pas témoigné devant les délégués de la Commission. Les seuls éléments disponibles étaient des déclarations de la requérante elle-même reposant sur des ouï-dire. La Cour a donc estimé que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’époux de la requérante avait été enlevé et tué par un agent de l’Etat ou une personne agissant au nom des autorités de l’Etat. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 à raison du décès de M. Şen.   Manquement à mener une enquête adéquate et effective   La Cour relève des lacunes frappantes dans la conduite des investigations sur l’enlèvement et finalement le décès de M. Şen, à savoir   : ●   le défaut de coordination réelle entre les différentes autorités de gendarmerie concernées   ; ●   l’absence d’examen médicolégal sur le corps et les vêtements de la victime   ; ●   le fait que le procureur n’ait pas pris les dépositions de témoins oculaires de l’enlèvement.   Etant donné la gravité de cette affaire d’homicide, la Cour estime que les magistrats du parquet auraient dû faire preuve de plus d’initiative, et qu’il est significatif qu’un procureur ayant joué un rôle clé dans cette affaire n’ait pas comparu devant les délégués de la Commission.   Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison du manquement des autorités nationales à mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances ayant entouré la mort de l’époux de la requérante.   Article 3   Compte tenu des éléments médicaux concluants selon lesquels M. Şen n’a pas été torturé avant d’être tué, la Cour ne voit dans les faits aucun fondement aux allégations de la requérante et conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne M. Şen.   Elle estime qu’il est plus approprié de traiter sous l’angle de l’article 41 (satisfaction équitable) la forte angoisse éprouvée par la requérante et sa fille.   Article 13   Observant que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances de la mort de M. Şen, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13.   Article 14   Jugeant que les accusations de la requérante relatives à l’existence d’une discrimination ne sont pas étayées, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14.   Article 34   La Cour relève que le grief de la requérante selon lequel elle aurait été arrêtée et brutalisée en raison de l’introduction de sa requête auprès de la Cour n’a pas été précisé suffisamment tôt pour permettre un échange d’observations à ce sujet entre les parties. Vu les circonstances de l’espèce, elle estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen distinct de cette question.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-968247-998474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel