CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-971299-1001674
- Date
- 8 avril 2004
- Publication
- 8 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Tahsin Acar c. Turquie (requête n o 26307/95).   La Cour, à l’unanimité, conclut   : à la non-violation matérielle de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation procédurale de l’article 2 de la Convention ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture ainsi que des traitements et des peines inhumains ou dégradants) de la Convention   ; à la non-violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) ; à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable); à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale); à la non-violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) ; et dit   : qu’il y a eu manquement à se conformer à l’article 38 (examen contradictoire de l’affaire) et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 34 (droit de recours individuel)   ; qu’elle n’a pas compétence pour connaître des griefs que le requérant tire des articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens, moins 2   299,77   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt existe en français et anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Tahsin Acar, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Sollentuna (Suède).   L’affaire concerne la disparition de son frère, Mehmet Salim Acar, dans des conditions qui prêtent à controverse entre les parties. Ce dernier, qui est né en 1963, était fermier à Ambar, un village du district de Bismil, dans le Sud-Est de la Turquie.   Selon le requérant, le 20 août 1994, alors qu’il travaillait dans un champ à Ambar, Mehmet Selim Acar fut enlevé par deux personnes non identifiées, prétendument des policiers en civil.   Sa famille déposa plusieurs pétitions et plaintes au sujet de cette disparition auprès des autorités afin de savoir où et pourquoi Mehmet Salim Acar était détenu. En juillet 1995, le requérant livra au parquet de Bismil les noms de deux gendarmes, İzzet Cural et Ahmet Babayiğit, et d’un garde de village, Harun Aca, qu’il soupçonnait d’être responsables de l’enlèvement de son frère. Le procureur déclina sa compétence ( görevsizlik kararı ) et se dessaisit de l’enquête qui avait été ouverte au profit du comité administratif de Diyarbakır afin qu’il prit de nouvelles mesures en vertu de la loi sur les poursuites à l’encontre des fonctionnaires ( Memurin Muhakematı Kanunu ). Fautes de preuves suffisantes, le comité décida en janvier 1997 de ne pas engager de poursuites contre les fonctionnaires visés. Le Conseil d’Etat ( Danıştay ) confirma cette décision le 14 janvier 2000.   Par ailleurs, en février 2000, la mère, la soeur et la femme de Mehmet Salim Acar affirmèrent l’avoir reconnu en regardant les actualités diffusées sur la chaîne NTV, alors qu’un journaliste précisait qu’un homme portant son nom avait été arrêté. Elles en informèrent le parquet. Cependant, malgré leur demande, le procureur de Diyarbakır décida de ne pas ouvrir d’enquête ( tapiksizlik kararı ) au sujet de cet évènement.   Selon le Gouvernement, des investigations effectives furent menées par les autorités compétentes à la suite de l’enlèvement et la disparition du frère du requérant. Son nom figure toujours sur la liste des personnes que les forces de gendarmerie recherchent en Turquie.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29   octobre 1994 et déclarée recevable le 30 juin 1997. Elle a été transmise à la Cour le 1 er   novembre 1998. Par un arrêt du 9 avril 2002 une chambre de la Cour a décidé, par six voix contre une, de rayer l’affaire du rôle. En vertu de l’article 43 de la Convention, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre le 8 juillet 2002, et le collège de celle-ci a accueilli sa demande le 4 septembre 2002.   Par un arrêt du 6 mai 2003, rendu à la suite d’une audience qui s’est déroulée le 29 janvier 2003 sur la question de l’application de l’article 37 (radiation) de la Convention, la Grande Chambre a décidé, par 16 voix contre une, de rejeter la demande du Gouvernement du 27   août 2001 l’invitant à rayer la requête du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale faite par lui, et de poursuivre l’examen du fond de l’affaire.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Egil Levits (Letton), Lech Garlicki (Polonais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant dénonçait le caractère illégal et la durée excessive de la détention de son frère, les mauvais traitements et tortures que celui-ci aurait subis pendant sa privation de liberté et le fait qu’il n’ait pas bénéficié alors des soins médicaux nécessaires. Il soutenait en outre que son frère avait été privé de l’assistance d’un avocat et de tout contact avec sa famille. L’intéressé invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), 34 et 38 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant à la disparition du frère du requérant La Cour note que l’implication alléguée d’officiers de gendarmerie dans la disparition de Mehmet Salim Acar est non seulement contredite par les déclarations réitérées et concordantes des deux témoins oculaires mais n’est pas non plus corroborée par d’autres témoignages. Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour estime que l’allégation selon laquelle le frère du requérant a été enlevé et détenu par des agents de l’Etat relève de l’hypothèse et de la spéculation et ne s’appuie pas sur des éléments dignes de foi. Dans ces conditions, elle constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité du Gouvernement turc ait été engagée dans l’enlèvement et la disparition de Mehmet Salim Acar.   Quant à l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités La Cour relève que le procureur de Bismil ouvrit une enquête immédiatement après que M me   Acar eut informé les autorités de la disparition de son fils. Alors que l’enquête initiale peut passer à première vue pour conforme aux obligations que l’article 2 de la Convention impose aux autorités, la Cour estime que la manière dont elle s’est poursuivie une fois que le requérant eut informé les autorités, en juillet 1995, des soupçons qu’il nourrissait à l’encontre des deux gendarmes et du garde de village concernant la disparition de son frère, ne saurait être tenue pour exhaustive ou satisfaisante.   En effet, la Cour relève que ce n’est qu’en septembre et octobre 1995 que les personnes suspectées d’être impliquées dans l’enlèvement furent entendues par le procureur de Bismil. Par ailleurs, elle est frappée par le fait que ce même procureur n’a procédé à aucune vérification pour déterminer selon quelles modalités s’était déroulée l’enquête initiale, qui était menée sous le commandement du gendarme suspecté. En outre, aucune investigation n’a été menée concernant les allégations de la femme de Mehmet Salim Acar selon lesquelles ce dernier se serait disputé peu avant les évènements avec le frère d’un des suspects allégués, Harun Aca. Enfin, le procureur de Diyarbakır n’a pas cherché à obtenir un enregistrement vidéo de l’émission télévisée dans laquelle Mehmet Salim Acar aurait été vu   ; c’est d’autant plus surprenant que c’était là un élément pertinent et important pour l’enquête que les autorités n’auraient pas eu de mal à se procurer.   Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas mené une enquête suffisante et effective sur la disparition de Mehmet Salim Acar, et qu’il y a donc eu manquement aux obligations procédurales incombant à la Turquie au titre de l’article 2 de la Convention.   Article 3 de la Convention   Il n’a pas été établi au ‑ delà de tout doute raisonnable que le frère du requérant ait été enlevé et détenu dans les circonstances et par les personnes alléguées par ce dernier. Les éléments de preuve ne permettent pas non plus de conclure qu’il ait été soumis à des mauvais traitements ou des actes de torture infligés par des personnes dont les actes engagent la responsabilité de l’Etat. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne Mehmet Salim Acar.   L’insuffisance de l’enquête menée par les autorités sur la disparition de son frère a pu causer au requérant un sentiment d’angoisse et une souffrance morale. Toutefois, la Cour estime que l’existence de facteurs particuliers qui pourraient justifier le constat d’une violation de l’article 3 de la Convention n’est pas établie, et elle conclut dès lors à la non-violation de cette disposition en ce qui concerne le requérant lui-même.     Articles 5, 6 et 8 de la Convention   Rappelant qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant au nom des autorités de l’Etat aient été impliqués dans l’enlèvement et la détention allégués du frère du requérant, la Cour considère qu’aucun élément de fait ne permet de conclure à la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention.   Articles 13 et 14 de la Convention   Ces griefs ayant été formulés après qu’une décision de recevabilité eut été rendue en l’espèce, la Cour n’a pas compétence pour les examiner.   Article 18 de la Convention   Au vu des faits tels qu’ils se trouvent établis en l’espèce, la Cour ne constate aucune violation de l’article 18 de la Convention.   Articles 34 et 38 de la Convention   Le manquement du Gouvernement turc à agir avec la diligence voulue pour accéder aux demandes de la Commission et de la Cour qui souhaitaient obtenir les éléments de preuve jugés par elles nécessaires à l’examen de la requête ne se concilie pas avec les obligations qui incombent au Gouvernement au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention. La Cour considère à cet égard qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 34. En conséquence, la Cour conclut que la Turquie a failli à ses obligations au regard de l’article 38 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). 1.     Elu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-971299-1001674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel