CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-972311-1002785
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n o 3) (requête n o 45130/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mohamed Slimane Kaïd est un ressortissant français né en 1941 et résidant à Elancourt.   Les 9 octobre et 21 novembre 1989, il déposa des plaintes avec constitution de partie civile notamment pour faux en écriture contre deux directeurs de société. La procédure s’acheva le 2 avril 2003 par le rejet du pourvoi en cassation que l’intéressé avait formé contre l’arrêt de non-lieu rendu en l’espèce.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure relative à ses plaintes.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse a duré près de 14 ans et six mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle estime que cette durée a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de cette disposition. La Cour alloue au requérant 8   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   J.G c. Pologne (requête n o 36258/97)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, J.G., est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Domaniów, en Pologne.   En mai 1994, il fut inculpé de contrebande de drogue et placé en détention provisoire. Ses demandes de libération sous caution furent rejetées. Il se plaignait de la durée de sa détention provisoire, soit deux ans, deux mois et six jours. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit d’être jugée dans un délai raisonnable, or libérée pendant la procédure).   La Cour estime que les motifs avancés par les juridictions polonaises à l’appui de la détention provisoire du requérant ne justifiaient pas son maintien en détention pendant toute la période concernée. La Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Krzak c. Pologne (n o 51515/99)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Stanisław et Anna Krzak, sont des ressortissants polonais nés en 1921 et résidant à Sławnowice, en Pologne.   Ils firent appel d’une décision concernant leur droit de propriété sur quatre terrains. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient que la procédure eût duré plus de cinq ans et huit mois et qu’elle fût toujours pendante. Ils dénonçaient également le refus des autorités d’engager une procédure pénale contre deux personnes qui auraient détruit leur maison et volé leurs arbres.   La Cour estime que la Convention européenne des Droits de l’Homme ne garantit pas un droit d’obtenir le déclenchement de poursuites contre des tiers ou la condamnation de ceux-ci. Il s’ensuit que le grief des requérants relatif au refus des autorités d’engager une procédure pénale est irrecevable.   La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure, et alloue à M. Krzak 3 500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Mehdi Zana c. Turquie (n o 2) (n o 26982/95)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mehdi Zana, est un ressortissant turc né en 1940. Ancien maire de Diyarbakır, il réside actuellement en France.   M. Zana fit l’objet de poursuites pénales en raison des déclarations qu’il avait faites lors d’une conférence de presse au Parlement européen en octobre 1992, puis devant la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen en décembre de la même année. Il avait alors relaté sa lutte personnelle pour la reconnaissance des droits des kurdes en Turquie et condamné les actions des autorités turques dans le Sud-Est du pays, faisant notamment état de la destruction de villages et des violences infligées à la population kurde.   Estimant que ses propos tendaient à démontrer qu’il existe en Turquie une nation kurde séparée de la nation turque, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le reconnut coupable de propagande séparatiste et le condamna notamment à quatre ans d’emprisonnement. Cette peine fut ramenée à deux ans lorsque la cour de sûreté de l’Etat réexamina l’affaire en 1995, et M. Zana, qui avait été arrêté et incarcéré en 1994, fut alors remis en liberté.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait par ailleurs l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat résultant selon lui de la présence d’un juge militaire dans sa composition et du défaut de citation à comparaître devant cette juridiction.   La Cour relève que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale. Sur le point de savoir si cette ingérence était proportionnée aux buts poursuivis, la Cour note qu’il ressort du contenu et des termes utilisés par le requérant que les propos litigieux revêtent la forme d’un discours politique. L’intéressé a été condamné, non pas pour avoir incité à la violence, mais pour avoir fait de la propagande séparatiste. Or, pour la Cour, à supposer même que cette considération puisse passer pour pertinente, elle ne saurait être considérée en elle-même comme suffisante pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression.   La Cour observe que l’intéressé voulait, en tant qu’acteur de la vie politique turque, débattre devant le Parlement européen du sort d’une partie de la population et elle note en outre la sévérité de la peine lui ayant été infligée. Dans ces circonstances, elle estime que la condamnation de M. Zana est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention.   Quant au grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief du requérant tiré de l’iniquité de la procédure.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Zana 7   500 EUR pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-972311-1002785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel