CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-972674-1008915
- Date
- 8 avril 2004
- Publication
- 8 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie est définitif [1] .     Weh c. Autriche (requête n o 38544/97)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ludwig Weh, est un ressortissant autrichien né en 1952 et vivant à Bregenz.   Le 21 mars 1995, il se vit infliger, en vertu d’une décision administrative anonyme, une amende de 800 schillings autrichiens (ATS) au motif que, le 5 mars 1995, le chauffeur du véhicule, immatriculé au nom du requérant, avait dépassé la vitesse autorisée. Le requérant ne se conforma pas à cette décision, qui devint ainsi caduque.   Par la suite, l’administration du district de Bregenz engagea une procédure pénale pour excès de vitesse à l’encontre d’un auteur inconnu et, en vertu de l’article 103 § 2 de la loi sur les véhicules à moteur, ordonna au requérant en sa qualité de propriétaire du véhicule d’indiquer l’identité de la personne qui se trouvait au volant de son véhicule.   Les renseignements fournis par le requérant étant incomplets, il fut condamné à une amende de 900 ATS (ou à défaut à 54 heures d’emprisonnement) en vertu de la loi sur les véhicules à moteur. Le requérant fit appel en vain. Il ne fut toutefois pas poursuivi pour excès de vitesse.   M. Weh alléguait que l’obligation de divulguer le nom du conducteur de sa voiture, qui lui a été faite au titre de la loi sur les véhicules à moteur, a emporté violation de son droit de garder le silence et de ne pas s’accuser. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que le requérant se plaint en substance d’avoir été sanctionné pour n’avoir pas fourni d’informations susceptibles de l’accuser dans le cadre d’une procédure pénale pour excès de vitesse. Or aucune procédure pénale n’a jamais été dirigée contre lui. On ne saurait dire non plus qu’une telle procédure était prévue.   Il a été sanctionné pour avoir fourni des renseignements imprécis, étant donné qu’il n’avait pas indiqué l’adresse complète du chauffeur. Il n’a dit à aucun moment, que ce soit devant les juridictions internes ou devant la Cour, qu’il était le chauffeur du véhicule au moment de la commission de l’infraction.   Le lien entre l’obligation d’indiquer le nom du chauffeur de sa voiture pesant sur le requérant en vertu de l’article 103 § 2 de la loi sur les véhicules à moteur et une éventuelle procédure pénale dirigée contre lui pour excès de vitesse demeure ténu et hypothétique. En l’absence de lien suffisamment concret avec une telle procédure pénale, le recours à des pouvoirs coercitifs (en l’occurrence l’infliction d’une amende) afin d’obtenir l’information ne soulève aucune question quant au droit du requérant de garder le silence et de ne pas s’accuser lui-même. Dès lors, la Cour dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3, et 5 Belchev c. Bulgarie (n o 39270/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Anton Belchev, est un ressortissant bulgare né en 1957 et vivant à Plovdiv, en Bulgarie.   En 1996, il fut inculpé d’avoir incité un directeur de banque à commettre des fautes professionnelles et de complicité avec ce dernier. M. Belchev se plaignait d’avoir été placé en détention provisoire pendant quatre mois et 14 jours et de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, à savoir plus de sept ans à ce jour. Il invoquait les articles 5 §§ 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du droit du requérant d’être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3 car ni le magistrat instructeur ni le procureur n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux aux fins de cette disposition eu égard au rôle pratique qu’ils ont joué dans les poursuites et à la possibilité qu’ils soient partie à la procédure pénale. La Cour dit en outre, à l’unanimité, que les autorités n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient gardé le requérant en détention pendant quatre mois et 14 jours, au mépris de l’article 5 § 3, et que le droit bulgare n’a pas permis au requérant d’obtenir réparation, en violation de l’article 5 § 5. La Cour dit enfin, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure pénale. Elle octroie à l’intéressé 2   500 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Hamanov c. Bulgarie (n o 44062/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Nikolai Tomov Hamanov, est un ressortissant bulgare né en 1963 et résidant à Plovdiv, en Bulgarie.   En 1996, il fut inculpé de faute professionnelle. Il se plaignait d’avoir été placé en détention provisoire et de la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet, à savoir plus de sept ans à ce jour. Il invoquait les articles 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, que les autorités bulgares n’ont pas justifié la durée de la détention provisoire du requérant, au mépris de l’article 5 § 3. Constatant que la nature et la portée du contrôle juridictionnel relatif à la détention du requérant n’étaient pas appropriées, la Cour dit de plus, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4. Enfin, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5 car le droit bulgare n’a pas permis au requérant d’obtenir réparation, et à la violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure pénale. La Cour alloue à l’intéressé 4   000 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kayıhan et autres c. Turquie (n o 42124/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Les requérants, 19 ressortissants turcs, sont nés entre 1922 et 1972 et vivent à Şanlıurfa ou Kırıkkale (Turquie).   En novembre 1994, la direction générale de l’administration nationale des eaux expropria les requérants de parcelles de terrain situées à Hilvan, Şanlıurfa, en vue de la construction du barrage Atatürk. Les requérants se plaignaient de l’insuffisance de l’indemnité perçue, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour dit à l’unanimité que l’affaire est recevable et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle dit aussi, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 et alloue aux requérant 27   700 EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Serdar Özcan c. Turquie (n o 55427/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Serdar Özcan, est un ressortissant turc né en 1976. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la prison d’Iskenderun. Le 3 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana le condamna à 15 ans d’emprisonnement en raison notamment de sa participation aux activités d’une organisation armée illégale. La Cour de cassation confirma sa condamnation.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui. Il soutenait que la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé n’était pas un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition. En outre, le requérant alléguait que la procédure devant la Cour de cassation avait méconnu ses droits de la défense en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général.   La Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions relatives à la «   sécurité nationale   » devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention.   La Cour estime que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par le requérant. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. La Cour alloue au requérant 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Non-violation de l’article 3 Sadak c. Turquie (n os 25142/94 et 27099/95)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Selim Sadak, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Ankara.   A l’époque des faits, il était député de Şırnak à la Grande Assemblée Nationale et membre du parti politique DEP ( Parti de la démocratie ). En juin 1994, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution de ce parti au motif qu’il avait des activités nuisibles à l’intégrité territoriale de l’Etat.   M. Sadak fut placé en grade à vue le 1 er juillet 1994, après s’être rendu au parquet avec un autre ancien député du DEP. Il passa les cinq premiers jours de sa garde à vue dans une cellule, sans être interrogé, puis, le 12 juillet 1994, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté d’Ankara qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat le condamna à 15 ans d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée.   Le requérant soutenait que la durée et les conditions de sa garde à vue, à savoir 11 jours de détention sans contact avec l’extérieur, étaient contraires à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de n’avoir pas été «   aussitôt   » traduit devant un juge.   La Cour note que durant sa garde à vue, le requérant ne se trouvait pas détenu en isolement sensoriel combiné à un isolement social. S’il n’a pas eu de contacts avec l’extérieur, il en a eu avec le personnel travaillant dans les locaux de la détention ainsi que d’autres personnes gardées à vue. Par ailleurs, en l’absence de tout interrogatoire, cette détention se résume en une attente prolongée qui n’était pas excessivement longue au point d’affecter la personnalité de l’intéressé.   Par conséquent, la Cour considère que sa détention en garde à vue, à elle seule, n’a pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3, et elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   La Cour note que le requérant est resté en garde à vue 11 jours avant d’être traduit devant un magistrat. A supposer même que les activités lui étant reprochées aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir pendant 11 jours sans intervention judiciaire. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Sadak 4   000 EUR pour dommage moral ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] . L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-972674-1008915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel