CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 7 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-973502-1004088
- Date
- 7 avril 2004
- Publication
- 7 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 7 avril 2004 à 09 h 00 une audience de grande chambre sur le fond dans l’affaire Kopecký c. Slovaquie (requête n o 44912/98).   Le requérant   L’affaire concerne une requête (n o 44912/98) introduite par un ressortissant slovaque, Juraj Kopecky, né en 1921 et résidant à Brezová pod Bradlom, (Slovaquie).   Résumé des faits   Le 12 février 1959, son père fut condamné à une amende et à un an d’emprisonnement pour avoir conservé 131 pièces d’or et 2 151 pièces d’argent de valeur numismatique. De plus, les pièces furent confisquées.   Le 1 er avril 1992, le jugement fut annulé et, le 30 septembre 1992, le requérant demanda la restitution des pièces appartenant à son père en vertu de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires.   Le 19 septembre 1995, le tribunal de district de Senica ordonna au ministère de l’Intérieur de restituer les pièces au requérant. Le ministère fit appel, faisant valoir que tous les documents pertinents avaient été détruits et qu’il incombait au requérant d’apporter les preuves relatives à l’emplacement des pièces. Le 29 janvier 1997, le tribunal régional ( Krajský súd ) de Bratislava rejeta l’action du requérant, considérant que ce dernier n’avait pas démontré où les pièces se trouvaient au moment de l’entrée en vigueur de la loi le 1 er avril 1991. Le requérant forma également un pourvoi, qui fut rejeté.   Grief   Le requérant alléguait en particulier que le rejet de sa demande de restitution des pièces de monnaie avait violé l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 août 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 1er février 2001.   Dans son arrêt de chambre du 7 janvier 2003, la Cour européenne des Droits de l’Homme a accordé une importance particulière au fait que les preuves soumises par le requérant comportaient un inventaire détaillé des pièces et un rapport officiel indiquant la date à laquelle elles avaient été remises au ministère de l’Intérieur, lequel n’avait fourni aucune raison plausible pour expliquer pourquoi les pièces ne se trouvaient plus en sa possession. La Cour a relevé que pour des motifs imputables aux autorités publiques, le requérant n’avait pas été en mesure de savoir ce qu’étaient devenues les pièces après qu’elles eurent été déposées au ministère. Par conséquent, il n’avait pas eu la possibilité de se conformer à l’obligation de montrer où se trouvaient les pièces au moment où la loi est entrée en vigueur. Considérant que cette exigence avait représenté pour le requérant un fardeau excessif, la Cour avait conclu par quatre voix contre trois à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et avait alloué à l’intéressé 13 323 EUR pour dommage matériel et 310 EUR pour frais et dépens en sus des 4 100 FRF déjà versés au titre de l’assistance judiciaire.   Le 4 avril 2003, le Gouvernement Slovaque a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [1] . La demande a été acceptée le 21 mai 2003.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , Loukis Loucaides (Cypriote) , Antonella Mularoni (Saint-marinaise) , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise) , juges suppléants , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Peter Kresák , agent ,   Marica Pecníková , co-agent,   Kristína Supeková, conseillère ;   Requérant   :   Lívia Krnčoková ,   Matej Valašík conseils .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-973502-1004088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel