CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-976391-1007267
- Date
- 8 avril 2004
- Publication
- 8 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s3F6263AE { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-28.35pt } .sA427F3F3 { width:21.1pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   [No] 8.4.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE ÖZALP ET AUTRES c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Özalp et autres c. Turquie (requête n o 32457/96).   La Cour conclut, à l’unanimité   : ●   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison du décès de Cavit Özalp   ; ●   à la violation de l’article 2 , en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur la mort de Cavit Özalp   ; ●   à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture)   ; ●   à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; ●   qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 30 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 25   000 EUR pour dommage moral et 6   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Makbule Özalp, Suat Özalp, Hacı Özalp, Sercan Özalp, Gülcan Özalp, Mehmet Özalp et Osman Özalp sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1955, 1975, 1977, 1979, 1981, 1985 et 1988. Ils sont l’épouse et les enfants de feu Cavit Özalp et résidaient à l’époque des faits dans la province de Diyarbakır (Turquie).   Le 24 août 1995, Cavit Özalp fut placé en garde à vue par des gendarmes du poste de commandement de la gendarmerie du district de Bismil parce qu’il était soupçonné d’être membre du PKK (interdit en tant qu’organisation terroriste en droit turc) et d’avoir prêté aide et assistance à ce groupe. Le même jour, son fils Hacı Özalp déclara l’avoir vu mais ne pas avoir été autorisé à lui parler.   Selon le gouvernement turc, Cavit Özalp aurait informé les gendarmes que des terroristes du PKK séjournaient occasionnellement chez lui et qu’il leur fournissait des vivres et du matériel militaire, à savoir notamment des armes, des vêtements et des médicaments. Il aurait également déclaré avoir creusé avec les terroristes un abri dans les pentes d’une colline proche de la rivière Pamuk, dans le hameau de Sarıhüseyin rattaché au village de Serçeler, afin d’y dissimuler du matériel.   Le 24 août 1995, Cavit Özalp fut emmené au centre médical de Bismil pour y être examiné. D’après le rapport médical, son corps ne présentait pas de traces de mauvais traitements.   Selon le Gouvernement, le 26 août 1995, à 4 heures du matin, des gendarmes qui procédaient à des recherches pour localiser l’abri en question furent conduits par Cavit Özalp jusqu’à une cache située près de la route de Şedat, dans le village de Kamberli. Les soldats demandèrent à Cavit Özalp de l’ouvrir, tandis qu’eux-mêmes se placèrent à distance pour se protéger. Lorsque Cavit Özalp ouvrit la cache, il y eut une explosion, qui le tua. A cet endroit, les soldats auraient découvert des armes, du matériel médical et des vêtements.   Le 24 novembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır décida qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre Cavit Özalp puisqu’il était décédé.   Le 14 novembre 1995, le procureur de Bismil accusa le sous-officier responsable des recherches d’avoir provoqué par sa négligence la mort de Cavit Özalp. N’étant pas compétent pour engager des poursuites contre lui, il transmit néanmoins le dossier au conseil administratif du district de Bismil.   Le 5 février 1996, les représentants des requérants déposèrent auprès du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır une demande en vue d’obtenir copie du procès-verbal d’arrestation, du rapport d’autopsie ainsi que de la décision du procureur de classer l’affaire. Le procureur refusa de fournir ces documents.   Le 28 février 1996, le conseil administratif de district rendit une décision selon laquelle il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites contre les membres de forces de sécurité, qui avaient accompli leur tâche avec diligence.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4   mars 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 31 août 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Giovanni Bonello (Maltais), Nina Vajić (Croate), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Santiago Quesada , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 3, 6 § 1 et 13, les requérants alléguaient notamment que Cavit Özalp avait été tué en détention et qu’il n’y avait pas eu d’enquête effective sur les circonstances de son décès.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Le décès de Cavit Özalp La Cour observe qu’au moment des faits, les autorités étaient certainement en mesure d’évaluer les dangers liés à des recherches sur le site présumé de la cache. Conscients du risque d’explosion lorsque Cavit Özalp a ouvert la porte de l’abri, les gendarmes se sont protégés. Aucun élément n’indiquant que d’autres dispositions auraient été prises pour protéger Cavit Özalp, on peut raisonnablement conclure que les autorités n’ont pas pris de mesures préventives pour protéger sa vie. En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison de la mort de Cavit Özalp.   Absence d’enquête effective La Cour relève que l’on peut sérieusement douter de la capacité des autorités administratives concernées à mener une enquête indépendante sur la mort de Cavit Özalp. Le rapporteur désigné par le conseil administratif de district pour mener des investigations complémentaires n’a fondé ses conclusions que sur les éléments fournis par les gendarmes mis en cause, sans demander d’expertises ni recueillir les déclarations des proches de Cavit Özalp ou du maire du village, qui avait signé le rapport sur l’incident. Le conseil administratif de Bismil a adopté le rapport du rapporteur et décidé qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites contre les gendarmes impliqués. Puis l’affaire a été renvoyée automatiquement au tribunal administratif régional de Diyarbakır, qui a confirmé la décision du conseil administratif. La Cour observe donc que les autorités nationales semblent avoir admis la version des gendarmes mis en cause sans se poser de questions ni interroger d’autres témoins. Au mépris de l’article 2, les autorités ont donc négligé de mener une enquête effective sur les circonstances de la mort de Cavit Özalp.   Article 3   La Cour observe que les requérants ont allégué dans un premier temps que Cavit Özalp avait été torturé pendant sa détention. Cependant, ils n’ont fourni aucune preuve à l’appui de leurs allégations. Dans une déclaration écrite adressée à la Cour, Hacı Özalp affirme avoir vu son père en détention, mais ne fait pas état de mauvais traitements subis par celui-ci. La Cour relève également que dans un rapport médical daté du 24 août 1995, il est constaté que le corps de Cavit Özalp ne présente aucun signe de mauvais traitements. La Cour n’a trouvé dans le dossier aucun élément qui lui permette de conclure que Cavit Özalp a été torturé en détention et déclare en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.     Articles 6 § 1 et 13   La Cour rappelle que malgré l’obligation qui incombait aux autorités de mener une enquête effective sur les circonstances de la mort de Cavit Özalp, il n’y a pas eu d’enquête judiciaire effective au sens de l’article 13. Elle relève également que le représentant des requérants s’est vu refuser la copie du procès-verbal d’arrestation et du rapport d’autopsie, et qu’aucune déposition d’un membre de la famille Özalp n’a été prise au cours de l’enquête. Les requérants ayant été privés d’accès à un recours effectif, y compris à une indemnisation, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13.   En raison de ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-976391-1007267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel