CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 8 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-978833-1010059
- Date
- 8 avril 2004
- Publication
- 8 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   Une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré recevable l’affaire Kovačić et autres c. Slovénie (requêtes n os 44574/98, 45133/98 et 48316/99). La décision sur la recevabilité, rendue publique aujourd’hui, n’existe qu’en anglais. Le communiqué de presse et la décision se trouvent sur le site Internet de la Cour   : http://www.echr.coe.int   Les requérants   L’affaire concerne trois requêtes introduites par des ressortissans croates, dont M. Ivo Kovačić.   Résumé des faits   Avant la dissolution de la République socialiste fédérale de Yougoslavie («   la RSFY   »), les requérants ou leurs parents ont tous déposé des fonds en devises sur des comptes d’épargne auprès de l’agence de Zagreb (Croatie) d’une banque slovène, la Banque de Ljubljana ( Ljubljanska banka ).   Selon la législation applicable à l’époque, les fonds en devises déposés auprès de banques commerciales pouvaient être transférés à la Banque nationale de Yougoslavie («   la BNY   ») à Belgrade et bénéficiaient de la garantie de la RSFY. Plusieurs lois adoptées entre les années 80 et le début des années 90 en raison de la crise monétaire qui sévissait alors en RSFY ont progressivement limité les retraits de fonds sur ces comptes, dénommés «   anciens comptes d’épargne   ». Depuis lors, les requérants ou leurs parents n’ont presque jamais pu disposer des sommes en question.   Depuis l’accession de la Slovénie et de la Croatie à l’indépendance en 1991, la Croatie estime que c’est soit la Banque de Ljubljana soit l’Etat slovène qui doivent assumer la responsabilité des créances des clients de la succursale croate. La Slovénie considère par contre que ces créances doivent être réparties entre les cinq Etats issus de la RSFY dissoute selon les règles applicables à la succession d’Etats. Le montant total des épargnes déposées en devises auprès de la succursale croate de la Banque slovène est estimé à quelque 150 millions d’euros plus les intérêts échus, et 140   000 investisseurs semblent être concernés.   Procédure   Les requêtes ont été introduites respectivement le 17 juillet 1998, le 2 juin 1998 et le 24   décembre 1998.   Le 21 mai 2001, la Cour a autorisé le gouvernement croate à intervenir dans la procédure, en application des articles 36 § 2 (tierce intervention) de la Convention et 61 § 3 du règlement de la Cour.   Une chambre a tenu une audience sur la recevabilité et le fond le 9 octobre 2004. Après les délibérations, qui se sont déroulées en chambre du conseil, la Cour a déclaré à l’unanimité les requêtes recevables.   Griefs   Les requérants voient dans l’impossibilité de retirer de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb les fonds en devises qu’ils avaient déposés ainsi que les intérêts échus, une violation de leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection des biens) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. M. Kovačić dénonce aussi une discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, car selon lui les clients slovènes de l’agence de Zagreb ont été autorisés à retirer leurs épargnes.   Les questions de recevabilité [1]   Le gouvernement slovène conteste la recevabilité de la présente affaire pour plusieurs motifs.   - Premièrement, il soutient que les griefs des requérants échappent à la compétence ratione temporis de la Cour, car ils ont trait à des événements antérieurs au 28 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie.   La Cour relève que la République de Slovénie a continué à légiférer en la matière après le 28   juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole n o 1 à l’égard de cet Etat, notamment en adoptant, le 27 juillet 1994, des amendements à la loi constitutionnelle fondamentale de 1991. La loi constitutionnelle de 1994 a opéré une restructuration de la Banque de Ljubljana en la scindant en deux entités juridiques, à savoir la Banque de Ljubljana et la Nouvelle Banque de Ljubljana. Cette dernière a repris l’ensemble des actifs de la Banque de Ljubljana et des engagements contractés par celle-ci sur le territoire slovène. La Banque de Ljubljana initiale conserve l’intégralité des obligations qu’elle a contractées notamment au titre des comptes d’épargne en devises pour lesquels la République de Slovénie ne s’était pas portée garante. En outre, la Cour constitutionnelle, saisie d’une demande de contrôle de constitutionnalité contestant la légalité de la loi constitutionnelle de 1994, a laissé celle-ci en l’état.   - Deuxièmement, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes comme le veut l’article 35 § 1 de la Convention.   La Cour observe que, par une décision du 11 avril 1996, la Cour constitutionnelle a décliné sa compétence pour contrôler la régularité de la loi constitutionnelle de 1994. Il en résulte que celle-ci ne peut être contestée en tant que telle devant les juridictions slovènes, en raison de sa nature constitutionnelle.   - Troisièmement, le Gouvernement allègue que le délai de six mois n’a pas été respecté.   La Cour estime que le point de savoir si les requérants ont ou non présenté leurs requêtes dans le délai de six mois fixé par l’article 35 est étroitement lié au contenu des griefs qu’ils ont articulés sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Aussi décide-t-elle, pour éviter de statuer prématurément sur le bien-fondé de ces griefs, qu’il y a lieu d’examiner les deux questions ensemble. Par conséquent, elle joint la question du respect de la règle des six mois à l’examen du fond et la réserve pour un examen ultérieur.   - Quatrièmement, le Gouvernement fait valoir que la Cour n’a pas compétence ratione loci pour connaître des requêtes, les faits dénoncés s’étant produits hors du territoire slovène.   La Cour constate que la loi constitutionnelle de 1994 dispose que la Banque de Ljubljana continue à être liée entre autres par les engagements qu’elle avait contractés au titre des comptes en devises pour lesquels la République de Slovénie ne s’était pas portée garante, c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas tenus par des banques situées en territoire slovène. Cette disposition fait aussi obligation à la Banque de Ljubljana de maintenir ses relations avec ses agences et ses succursales ayant leur siège dans les autres républiques de la RSFY, tout en lui permettant de conserver la partie correspondante des créances qu’elle détenait sur la BNY. La loi concerne par conséquent les comptes en devises ouverts auprès des succursales de la Banque de Ljubljana ayant leur siège en dehors des frontières de la Slovénie, comme ceux dont les trois requérants sont titulaires. Sans préjuger de sa décision sur le fond, la Cour estime par conséquent qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité.   - Cinquièmement, le Gouvernement affirme que les griefs sont irrecevables, ses autorités ne pouvant être tenues pour responsables des violations qui auraient pu se produire en l’espèce, et que les requérants ne peuvent se prétendre victimes des violations alléguées.   La Cour estime que la loi constitutionnelle de 1994 a affecté les requérants et continue à le faire.   - Sixièmement, le Gouvernement soutient que les requêtes sont essentiellement les mêmes que l’affaire dont le Fonds monétaire international («   le FMI   ») est saisi dans le cadre d’une procédure d’arbitrage et que celle qui fait l’objet d’une médiation sous les auspices de la Banque des règlements internationaux («   la BRI   »).   La Cour estime que, même à supposer que l’arbitrage devant le FMI et la médiation conduite sous les auspices de la BRI dans le cadre des négociations sur la succession soient en cours et qu’ils aient le même objet que la présente procédure, les parties aux procédures devant le FMI et la BRI ne sont pas les mêmes que celles à l’instance devant elle.   - Enfin, en ce qui concerne la question de l’observation de l’article 1 du Protocole n o 1 soulevée par les trois requérants et celle du respect de l’article 14 de la Convention combiné avec cet article 1 formulée par M. Kovačić seulement, la Cour estime que les requêtes ne peuvent être rejetées pour défaut manifeste de fondement.   ***     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-978833-1010059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel