CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-981205-1015381
- Date
- 20 avril 2004
- Publication
- 20 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 51703/99)   Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Le requérant, Andrea Vadalà, est un ressortissant italien, né en 1922 et résidant à Pistoia. Sa société fut mise en faillite en mai 1987. La procédure de faillite est toujours pendante.   L’intéressé alléguait que suite à la déclaration de faillite, la correspondance qui lui était adressée avait été remise au syndic au mépris de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il se plaignait également de n’avoir pu s’éloigner de son lieu de résidence en violation de l’article 2 du Protocole   n o   4 (liberté de circulation). Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure de faillite.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes soulevant des questions semblables à la présente affaire dans lesquelles elle a conclu à la violation de la Convention. En l’espèce, elle constate que la durée de la procédure de faillite, qui s’étend sur environ 16 ans et neuf mois, a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir le droit au respect de sa correspondance et sa liberté de circulation. Les ingérences dans ses droits et libertés se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et de l’article 2 du Protocole n o 4. Ayant ainsi conclu à la violation de la Convention en raison de la durée de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la requête sous l’angle de l’article 6 § 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Vadalà 20   000 euros (EUR) pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bulena c. République tchèque (n o 57567/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, František Bulena, est un ressortissant tchèque né en 1949 et résidant à Prague.   A la demande de la Česká spořitelna (la Caisse d’épargne tchèque), le tribunal municipal de Prague prononça la faillite ( konkurz ) de l’intéressé en juin 1999. Cette décision fut confirmée en appel par la haute cour de Prague. Le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) contre «   la décision du tribunal municipal de Prague, confirmée par la décision de la haute cour de Prague   ». La Cour constitutionnelle rejeta son recours pour défaut manifeste de fondement au motif que celui-ci n’était dirigé que contre la décision de première instance alors qu’il aurait dû l’être contre la décision rendue en appel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle avait refusé d’examiner le fond de sa requête. Par ailleurs, il   soutenait que la déclaration de faillite avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour note qu’il ressortait du recours du requérant quelle affaire il concernait et ce à quoi il tendait. L’intéressé avait désigné la décision de la haute cour afin que la Cour constitutionnelle puisse la prendre en considération et copie de celle-ci était jointe au dossier. Dès lors, la Cour estime que la cour constitutionnelle aurait pu se prononcer sur le fond de l’affaire. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir dirigé son recours constitutionnel contre la décision rendue en premier ressort et confirmée en appel. Par conséquent, elle estime que l’interprétation particulièrement formaliste de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal, et elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour se déclare incompétente pour connaître du grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 qui avait déjà été déclaré irrecevable. Elle estime, par six voix contre une, que le constat de violation suffit à réparer le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bălăşoiu c. Roumanie (n o 37424/97)   Règlement amiable La requérante, Georgeta Bălăşoiu, est une ressortissante roumaine née en 1949 et résidant à Stefăneşti.   En juillet 1993, l’intéressée porta plainte avec constitution de partie civile contre des policiers qu’elle accusait de vol avec violence et d’investigations abusives. Il ressort d’un examen médical de l’intéressée effectué en juillet 1993, qu’elle présentait de nombreuses ecchymoses sur le visage, les bras ainsi que les seins et les cuisses et qu’elle avait deux côtes fracturées. Les policiers concernés furent acquittés en première instance. Toutefois, en avril 2001, la cour militaire d’appel jugea que ces derniers auraient dû être condamnés, mais elle constata que leur responsabilité pénale était prescrite. A titre d’indemnité, la requérante si vit allouer l’équivalent, à la date des faits, d’environ 1   600 EUR pour dommage moral.   La requérante soutenait avoir été victime d’une violation de l’article   3   (interdiction des traitement inhumains ou dégradants) de la Convention en ce que l’enquête menée par les autorités au sujet des traitements que les agents de l’Etat lui avaient infligés n’avait pas été effective. Elle alléguait en outre, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, que la procédure pénale à laquelle elle s’était jointe en qualité de partie civile avait connu une durée excessive.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 8 500 EUR au titre du préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Notar c. Roumanie (n o 42860/98)   Règlement amiable Le requérant, Gheorghe Notar, est un ressortissant roumain né en 1979 et résidant à Tg. Mures. Soupçonné d’être impliqué dans un vol avec violence, l’intéressé fut appréhendé par la police le 7 juillet 1996. Un non-lieu fut prononcé à son encontre en février 1997.   Les conditions de son arrestation et de sa détention subséquente prêtent à controverse entre les parties. Le requérant affirme avoir été battu par la police lors de son transfert au poste de police ainsi que lors de son interrogatoire. Le jour même, il fut placé au Centre d’accueil et de tri des mineurs de Mures où il demeura jusqu’au 12 juillet. Il soutient avoir été contraint de se faire raser la tête, avoir été frappé, avoir dû prendre des douches froides et avoir été lavé au gazole. Le Gouvernement roumain, qui admet que le requérant a été soumis à un ensemble de mesures d’hygiène et de désinfection à son arrivée au Centre, nie tout mauvais traitement.   Le père du requérant, agissant au nom de son fils mineur, porta plainte pour mauvais traitements, détention illégale et violation de domicile. Ses plaintes aboutirent à des non-lieux.   Le requérant soutenait avoir été victime d’une violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, en raison des traitements qu’il aurait subis aux mains de la police et des gardiens du Centre de   Mures ainsi que de l’absence d’enquête effective, propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables. Invoquant l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait également de ne pas avoir été arrêté et détenu «   régulièrement   » et «   selon les voies légales   ». Il alléguait en outre la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Par ailleurs, il dénonçait l’atteinte à son droit à la présomption d’innocence, au sens de l’article 6 § 2 de la Convention, son identité ayant été révélée lors d’une émission de télévision le présentant comme l’auteur d’une infraction. Enfin, il dénonçait la violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 40 000 EUR, ainsi que 875 EUR au titre du préjudice matériel et 8   712,66 EUR pour frais et dépens.   Par ailleurs, le Gouvernement roumain a fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement s’engage à initier un processus de réforme de la législation existante en matière de droit de timbre, afin que les actions civiles en dommages ‑ intérêts des chefs des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en soient exemptées. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’informer les forces de police sur la manière appropriée de se conduire en vue d’assurer le respect de la présomption d’innocence, au sens du second paragraphe de l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement continuera à déployer des efforts dans le domaine de la protection de l’enfant en difficulté, conformément à ses engagements pris à travers la législation et les stratégies adoptées au niveau national (l’ordonnance du Gouvernement n o 26/1997 sur la protection de l’enfant en difficulté, approuvée par la loi n o 108/1998, et la décision du Gouvernement n o 539 du 7 juin 2001 sur la stratégie en matière de protection de l’enfant en difficulté) qui remplacent entièrement la législation en vigueur à l’époque des faits de l’espèce. Le Gouvernement considère que la supervision, par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de l’exécution de l’arrêt de la Cour constitue un mécanisme approprié pour garantir que des progrès continueront à être faits dans ce domaine.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Paulescu c. Roumanie (n o 34644/97)   Règlement amiable La requérante, Ana Maria Paulescu, est une ressortissante roumaine née en 1911 et résidant à Lausanne (Suisse). Elle était propriétaire d’un immeuble situé à Bucarest, composé de deux appartements et du terrain attenant, qui fut nationalisé par l’Etat en 1950. La requérante avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme d’une requête dénonçant notamment l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens . Par un arrêt du 10 juin 2003, une chambre de la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et avait réservé la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) qui ne se trouvait pas en état. L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 120 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Surugiu c. Roumanie (n o 48995/99)   Violation de l’article 8 Le requérant, Mitica Surugiu, est un ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Fălticeni.   En février 1995, une décision de justice définitive alloua à la société de l’intéressé la propriété d’un terrain attenant à sa maison. Cette décision ne fut pas exécutée par les autorités administratives locales, qui délivrèrent à un tiers, M.O., un titre de propriété sur une partie de ce terrain y compris sur le terrain sur lequel se trouvait la maison du requérant. M.O. et les membres de sa famille pénétrèrent souvent dans la cour du requérant notamment pour y faucher ou ramasser l’herbe, y déverser des charrettes de fumier, ou proférer des menaces et insultes, étant parfois armés de bâtons.   A six reprises, M. Surugiu porta plainte pour violation de domicile et il intenta également une action afin de pouvoir réintégrer son domicile après avoir été contraint de déménager, M.O. et sa famille lui ayant interdit l’accès à sa maison. Ses plaintes aboutirent toutes à des non-lieux et à la suite de l’une d’elles, le requérant fut condamné, le 18 mai 2001, au paiement d’une amende administrative de l’équivalent de quatre euros à l’époque des faits.   Dans l’intervalle, en octobre 1999, les juridictions roumaines annulèrent le titre de propriété de M.O. sur le terrain attenant au bâtiment occupé par le requérant. La société de ce dernier fut mise en possession du terrain litigieux en octobre 2000.   Le requérant dénonçait l’inaction des autorités pour faire cesser les atteintes des tiers au droit au respect de son domicile, garanti par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. En outre, invoquant l’article 1 du protocole n°1 (protection de la propriété), il dénonçait l’atteinte ainsi portée à son droit au respect de ses biens.   La Cour relève que les entraves à la jouissance du domicile alléguées par le requérant portent sur une période d’environ cinq ans et demi, durant laquelle ses plaintes aboutirent à des non-lieux en dépit de témoignages produits, selon lesquelles M.O. avait l’intention de démolir la maison du requérant, et de l’existence de quatre décisions définitives confirmant le droit de propriété de sa société sur le terrain litigieux.   A supposer même que l’inaction des autorités puisse s’expliquer par le fait qu’un tiers s’était vu octroyer un titre de propriété sur le terrain litigieux, il apparaît que, même après la date à laquelle ce titre a été annulé par un jugement définitif, les autorités n’ont pas réagi avec suffisamment de célérité afin de mettre le requérant en possession de son terrain et de faire cesser les ingérences répétées dans l’exercice de son droit garanti par l’article 8. Sur ce point, la Cour estime particulièrement frappant que ce ne soit qu’un an et demi après l’annulation du titre de propriété du tiers qu’une sanction administrative lui a été infligée, alors que ses entraves au droit du requérant au respect de son domicile semblaient se produire quotidiennement.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités n’ont pas déployé les efforts auxquels on pouvait normalement s’attendre pour faire cesser les atteintes causées par des tiers, pendant plusieurs années, au droit du requérant au respect de son domicile. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Surugiu 4   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Mamaç et autres c. Turquie (n o 29486/95, 29487/95 et 29853/96)   Les requérants, Yavuz Mamaç, Necdet Dinçel et Nevzat Kalaycı, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976, 1960 et 1959.   Dans le cadre d’une opération de police menée contre l’organisation illégale DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), MM. Dinçel et Kalaycı furent arrêtés le 14 avril 1995 et placés en garde à vue. A l’occasion de cette opération, les policiers saisirent notamment au domicile des prévenus des bombes artisanales et de matériel pouvant servir à la préparation d’explosifs. Soupçonné d’aider cette organisation, M. Mamaç fut arrêté et placé en garde à vue le lendemain. Le 26 avril 1995, les requérants furent traduits devant un juge qui ordonna leur mise en détention provisoire et des poursuites pénales furent entamées à leur encontre notamment sur le fondement de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.   Le 7 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir les reconnut coupables des faits qui leur étaient reprochés et prononça une peine d’emprisonnement de 14 ans et quatre mois à l’encontre de M. Mamaç, de trois ans et neuf mois à l’encontre de M. Dinçel et infligea 30 ans d’emprisonnement à M. Kalaycı. Par un arrêt du 1 er juillet 1998, la Cour de cassation confirma leur condamnation.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée de leur garde à vue et l’absence de voie de recours permettant de remettre en cause sa légalité. Par ailleurs, invoquant l’article   6 §§   1 et 3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention, ils se plaignaient de n’avoir pu entrer en contact avec leur avocate pendant leur garde à vue, puis d’avoir pu la rencontrer mais en la présence de policiers.   La Cour relève que MM. Dinçel et Kalaycı sont restés en garde à vue pendant 12 jours et M.   Mamaç pendant 11 jours. A supposer même que les activités reprochées aux requérants aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir 11 ou 12 jours sans intervention judiciaire. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Quant au grief selon lequel les requérants ne pouvaient mettre en cause la légalité de leur garde à vue, indépendamment du fait de savoir si le juge les ayant mis en détention provisoire s’est prononcé sur ce point, la Cour rappelle qu’il n’est intervenu qu’à l’issue d’une période de 11 et 12 jours, laquelle s’accorde mal avec la notion de «   bref délai   ». Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il n’existait pas de voie de recours en droit turc adéquate et effective permettant de mettre en cause la conformité d’un placement en garde à vue aux impératifs de la Convention. La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour note que les requérants, qui étaient représentés par un avocat devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation, ont pu contester les preuves produites ainsi que les dépositions qu’ils avaient faites lors de l’instruction. La Cour relève que MM. Mamaç et Dinçel n’ont pas contesté devant les autorités turques la fiabilité des procès-verbaux indiquant qu’ils s’étaient entretenus avec leur avocate. S’agissant de M. Kalaycı, elle constate que, lors de l’instruction préliminaire, il a utilisé le droit de garder le silence. Bien que l’avocate des requérants ait été appelée à fournir plus d’explication à ce sujet, la Cour note l’insuffisance des renseignements qu’elle a fournis. Par ailleurs, elle relève que les requérants n’ont soumis aucun fait susceptible de démontrer que l’absence d’avocat lors de la garde à vue a atteint leurs droits. Relevant qu’il ressort des éléments du dossier en sa possession que la notion d’équité, consacrée par l’article 6, n’a pas été atteinte dans sa substance, et que les droits de la défense n’ont pas subi une atteinte irréparable incompatible avec les droits que l’article   6 reconnaît à un accusé, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral 4 000 EUR chacun à MM. Kalaycı et Dinçel, et 3   700 EUR à M. Mamaç. Par ailleurs, elle leur octroie conjointement 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tezcan Uzunhasanoğlu c. Turquie (n o 35070/97)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Ayşe Tezcan Uzunhasanoğlu, est une ressortissante turque née en 1963 et vivant à Istanbul. Accusée d’aide et d’assistance à une association illégale, Devrimci-Sol (Gauche révolutionnaire), elle fut condamnée à trois ans et neuf mois d’emprisonnement par une cour de sûreté de l’Etat.   La requérante se plaignait en particulier d’avoir été privée d'un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui l’a jugée et condamnée. Elle alléguait en outre que la Cour de cassation avait fondé sa décision sur des dépositions recueillies au poste de police, dépositions que les témoins rétractèrent par la suite, affirmant qu’elles avaient été faites sous la contrainte. Enfin, l’intéressée soutenait que la Cour de cassation n’avait pas respecté les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, et n’avait pas tenu d’audience. Elle invoquait l’article 6 de la Convention.   Estimant que les appréhensions de la requérante quant au défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat pouvaient passer pour objectivement justifiées, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 de la Convention. Elle dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs formulés par la requérante sur le terrain de l’article 6 et qu’un constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral. La Cour alloue à l’intéressée 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-981205-1015381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel