CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-981962-1013372
- Date
- 20 avril 2004
- Publication
- 20 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Amihalachioaie c. Moldova (requête n o 60115/00). La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle dit, par cinq voix contre deux, que le constat de violation suffit à réparer le dommage moral subi par le requérant.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Gheorghe Amihalachioaie, est un ressortissant moldave né en 1949 et résidant à Chişinău (Moldova). Avocat de profession, il est président de l’Union des avocats de Moldova.   Sur saisine d’un groupe de députés et de l’ombudsman de la Moldova, la Cour constitutionnelle rendit, le 15 février 2000, une décision déclarant inconstitutionnelle la loi sur l’organisation de la profession d’avocat prévoyant l’affiliation obligatoire des avocats à l’Union des avocats de Moldova.   Le requérant critiqua cette décision dans une interview accordée à un journaliste, qui fut publiée dans le journal «   L’Analyse économique   ». Par une décision définitive du 6 mars 2000, la Cour constitutionnelle lui infligea une amende administrative d’un montant équivalent à 36 euros, pour lui avoir manqué de respect. Elle lui reprocha d’avoir déclaré qu’à la suite de cette décision «   une anarchie totale s’installerait dans l’organisation de la profession d’avocat   » et que dès lors se posait la question de savoir si la Cour constitutionnelle était constitutionnelle. La Cour lui reprocha également d’avoir affirmé que ses juges «   ne considéraient probablement pas la Cour européenne des Droits de l’Homme comme étant une autorité   ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 14 juillet 2000 et déclarée partiellement recevable le 23 avril 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant 10 de la Convention, le requérant soutenait que sa condamnation constituait   une atteinte à son droit au respect de sa liberté d’expression.   Décision de la Cour   La Cour relève que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans sa liberté d’expression, et que cette ingérence était prévue l’article 82 e) du code de procédure constitutionnelle. A cet égard, la Cour relève que bien que cette loi ne définisse pas avec une précision absolue les agissements incriminés, du fait de sa formation et de son expérience professionnelle, le requérant pouvait raisonnablement prévoir que ses propos étaient susceptibles de tomber sous le coup de cette disposition. L’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   Sur le point de savoir si l’ingérence en question était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour relève que les déclarations du requérant portaient sur une question d’intérêt général et s’inscrivaient dans le cadre d’une vive polémique déclenchée parmi les avocats par une décision de la Cour constitutionnelle sur le statut de la profession et qui mettait fin à l’organisation des avocats en une structure unique, l’Union des avocats de Moldova, dont le requérant était le président.   Dans ce contexte, même si les déclarations de M. Amihalachioaie peuvent dénoter une certaine absence de considération à l’égard de la Cour constitutionnelle, elles ne peuvent être qualifiées ni de graves ni d’injurieuses à l’égard des juges de la Cour. En outre, le requérant ayant par la suite démenti une partie des déclarations reprises par la presse, la Cour estime qu’il ne saurait être tenu pour responsable de tout ce qui a été publié dans l’interview. Quant à l’amende infligée à l’intéressé, si son montant n’est pas important, il démontre toutefois l’intention de punir sévèrement le requérant, dès lors que la Cour constitutionnelle s’est orientée vers le maximum de la peine prévue par la loi.   Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y avait pas «   un besoin social impérieux   » de restreindre le droit à la liberté d’expression du requérant et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs   «   pertinents et suffisants   » pour justifier l’ingérence. Le requérant n’ayant pas dépassé les limites de la critique permise par l’article 10 de la Convention, l’ingérence incriminée ne saurait passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ».     Le juge Loucaides et le juge Thomassen ont exprimé chacun une opinion en partie concordante et en partie dissidente et le juge Pavlovschi a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-981962-1013372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel