CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-984176-1015994
- Date
- 20 avril 2004
- Publication
- 20 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Buldan c. Turquie (requête n o 28298/95).   A l’unanimité, la Cour conclut : à l’ absence de violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme relativement au décès du frère du requérant   ; à la violation de l’article 2 à raison de la non-réalisation d’une enquête adéquate et effective au sujet de ce décès   ; à l’ absence de violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements et des peines inhumains ou dégradants) ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à l’ absence de violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 6   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 10   000 EUR pour frais et dépens. Elle accorde à la veuve et aux enfants du frère du requérant 10   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nejdet Buldan, est un ressortissant turc d’origine kurde né en 1948 et résidant à Gelsenkirchen (Allemagne).   Le 3 juin 1994 vers 4 h 30 du matin, alors que son frère, Savaş Buldan, accompagné de deux amis, quittait le casino de l’hôtel Çınar, dans le quartier de Yeşilyurt à Istanbul, le petit groupe fut interpellé par sept ou huit personnes équipées de talkies-walkies, d’armes à feu et de gilets pare-balles, qui se présentèrent comme étant des policiers. Les trois hommes furent alors contraints de monter dans trois voitures différentes.   Le requérant entama des recherches et prit contact avec des membres du Parlement, avec le gouverneur d’Istanbul et avec les médias. Le bureau du Premier ministre fut lui aussi informé de l’enlèvement. Le requérant et son conseil saisirent par ailleurs le parquet de Bakırköy d’une plainte écrite. Les premières investigations menées par les autorités débouchèrent toutefois sur le constat que les trois hommes n’avaient pas été placés en garde à vue.   Vers 19 heures le même jour, un homme se mit en rapport avec la gendarmerie de Yığılca, dans le district de Bolu, à quelque 270 kilomètres de l’endroit où les trois hommes avaient été enlevés. Il déclara qu’il avait vu trois corps non loin de la rivière où il était allé pêcher. La première inspection des corps révéla que les trois hommes avaient été abattus à bout portant. Le 4 juin 1994, le requérant identifia les corps comme étant ceux de son frère et de ses deux amis.   Une enquête fut ouverte et un suspect fut inculpé de meurtre. Le 18 novembre 1999, il fut acquitté faute de preuves.   2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 décembre 1994, la requête a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 4 juin 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Buldan affirme que son frère a été enlevé par des agents de l’Etat en civil et a subi des mauvais traitements avant d’être abattu. Il reproche aux autorités turques d’être restées en défaut de mener une enquête effective et adéquate au sujet de ce décès. Il affirme par ailleurs avoir lui-même reçu des menaces de mort qui l’ont obligé à quitter la Turquie pour gagner l’Allemagne. Il invoque les articles 2, 3, 13 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Le décès du frère du requérant La Cour relève que le meurtre de Savaş Buldan se trouve mentionné dans le rapport Susurluk, où il est affirmé que cela faisait partie de la stratégie de l’Etat que de tuer les Kurdes fortunés apportant leur soutien au PKK (parti considéré comme une organisation terroriste et à ce titre interdit par la loi turque). Par ailleurs, d’après Hanefi Avcı, l’ancien chef des services de renseignement de la police d’Istanbul et de Diyarbakır, l’enlèvement et l’assassinat de Savaş Buldan ont été le fait d’une équipe spéciale composée de fonctionnaires de l’Etat et de civils.   La Cour observe toutefois que rien dans le dossier ne permet de dire que le frère du requérant eût été menacé par quiconque ou qu’il eût avant son décès des raisons de croire que sa vie était en danger. Elle relève par ailleurs l’absence de témoins oculaires du meurtre de Savaş Buldan.   La Cour considère que l’invocation du rapport Susurluk ne peut suffire à établir suivant le critère de preuve requis que des fonctionnaires de l’Etat ont été impliqués dans tel ou tel incident. Si le nom du frère du requérant figure effectivement dans ledit rapport, les circonstances exactes dans lesquelles l’intéressé a trouvé la mort demeurent toujours inconnues, et l’on ne peut que spéculer à leur sujet. Dès lors, les preuves disponibles ne permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le frère du requérant a été tué par des agents de l’Etat, ou avec la complicité d’agents de l’Etat, dans les circonstances décrites par le requérant. Dans ces conditions, il n’y a pas eu violation de l’article 2 en raison du décès de Savaş Buldan.   Adéquation de l’enquête La Cour relève que l’enquête menée au sujet de l’enlèvement et du décès du frère du requérant a été émaillée d’omissions flagrantes. Ainsi :   les autorités n’ont pas réellement cherché à enquêter au sujet d’une possible implication d’agents de l’Etat dans le meurtre   ; la possibilité d’un lien entre le meurtre de Savaş Buldan et l’équipe spéciale mentionnée dans le rapport Susurluk a été ignorée   ; les autorités turques n’ont jamais fourni la moindre information au sujet du propriétaire d’une voiture qui avait été identifiée comme étant l’une de celles utilisées le 3 juin 1994 ; il n’y a pas eu une véritable coordination entre les différents procureurs ayant eu à connaître de l’affaire.   Considérant que les autorités nationales sont restées en défaut de mener une enquête adéquate et effective au sujet des circonstances ayant entouré le décès du frère du requérant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de ce chef.   La Cour n’est pas persuadée que les allégations du requérant selon lesquelles il a reçu des menaces de mort puissent, de par leur nature ou leur gravité, faire conclure à une violation de l’article 2. Elle juge en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 dans le chef du requérant.   Article 3   Dès lors qu’il n’a pas été établi que des agents de l’Etat aient été impliqués, directement ou indirectement, dans le meurtre du frère du requérant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3.     Article 13   La Cour observe que nul ne conteste que le frère du requérant a été victime d’un homicide illégal et que les autorités turques avaient l’obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances de ce meurtre. Or on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective ait été menée en l’espèce. La Cour conclut donc à la violation de l’article 13, le requérant ayant été privé d’un recours effectif relativement au décès de son frère et, par là même, de l’accès à toute autre voie de droit disponible, notamment, pour obtenir réparation.   Article 14   La Cour conclut à la non-violation de l’article 14, le requérant n’ayant pas étayé ses allégations à cet égard.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-984176-1015994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel