CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-987350-1021741
- Date
- 27 avril 2004
- Publication
- 27 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 62543/00) Non-violation de l’article 6 § 1 Les requérants sont cinq ressortissants espagnols résidant à Itoiz, ainsi que l’association dont ils sont membres qui est intitulée Coordinadora de Itoiz . Ils intentèrent une procédure contre le projet de construction d’un barrage à Itoiz (province de Navarre) devant entraîner l’inondation de trois réserves naturelles et de plusieurs petits villages dont Itoiz.   L’ Audiencia Nacional fit partiellement droit à leur recours en septembre 1995 et ordonna la suspension des travaux. Le 17 juin 1996, le parlement de la Communauté autonome de Navarre adopta la loi 9/1996 relative aux espaces naturels de Navarre, modifiant le régime applicable aux zones de protection des réserves naturelles et revenant, selon les requérants, à permettre de poursuivre les travaux de construction du barrage.   Sur un pourvoi en cassation formé par l’Etat et le Gouvernement autonome de Navarre contre l’arrêt de l’ Audiencia Nacional , le Tribunal suprême réduisit les dimensions du projet de barrage. L’Etat et le gouvernement autonome firent valoir qu’ils ne pouvaient exécuter cet arrêt au vu de la loi autonome 9/1996. L ’Audiencia Nacional demanda au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur le renvoi préjudiciel en constitutionnalité présenté par l’association requérante concernant certaines dispositions de la loi autonome. Par un arrêt du 14 mars 2000, le Tribunal jugea que la loi 9/1996 était conforme à la Constitution.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue équitablement en raison de l’impossibilité qui leur a été faite de prendre part à la procédure de renvoi préjudiciel alors que l’Etat et le ministère public ont pu présenter des observations devant le Tribunal constitutionnel. Les cinq requérants personnes physiques alléguaient en outre que la promulgation de la loi autonome avait eu pour objectif d’empêcher l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême portant ainsi atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile garanti par l’article 8 de la Convention ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Sur la violation du principe de l’égalité des armes, la Cour européenne des Droits de l’Homme note que tous les mémoires des requérants relatifs à l’inconstitutionnalité de la loi autonome furent transmis au Tribunal constitutionnel qui les joignit formellement à la procédure avant de statuer. En outre, il apparaît que les intéressés n’ont à aucun moment demandé au Tribunal à participer à la procédure. Enfin, ce dernier répondit amplement aux arguments qu’ils avaient présentés tout au long de la procédure. Eu égard aux spécificités de la question préjudicielle d’inconstitutionnalité, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Sur l’allégation d’interférence du pouvoir législatif sur l’issue du litige, la Cour estime que s’il est indéniable que l’adoption de la loi autonome s’avéra défavorable pour les thèses soutenues par les requérants, on ne saurait dire qu’elle a été approuvée dans le but de contourner le principe de la prééminence du droit. Après son adoption, les requérants ont obtenu le renvoi préjudiciel de certaines de ses dispositions devant le Tribunal constitutionnel qui s’est prononcé au fond sur leurs prétentions, en examinant leur thèse au même titre que celles soumises par le Gouvernement et le parlement de Navarre. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Quant aux griefs tirés des articles 8 et 1 du Protocole n° 1, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de les examiner séparément. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Maat c. France (n o 39001/97)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, Arij Maat, est un ressortissant néerlandais né en 1947 et résidant en Norvège. Il était co-gérant d’une société qui fut mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble en 1990.   Il fit l’objet de poursuites pénales pour abus de biens sociaux, banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs et escroquerie. En 1996, il fut reconnu coupable d’escroquerie et condamné par défaut à 18 mois d’emprisonnement et à une amende d’un million de francs. Il forma opposition contre ce jugement et assista ainsi que son avocat à l’audience tenue par le tribunal correctionnel de Grenoble. Celui-ci confirma la condamnation du requérant et en raison de son absence lors du prononcé du jugement décerna à son encontre un mandat d’arrêt a titre de mesure de sûreté. L’appel interjeté par l’intéressé fut déclaré irrecevable.   Invoquant l’article 6 §§1 et 3 c) (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui. Il se plaignait de n’avoir pu se faire entendre devant la cour d’appel par l’intermédiaire de son avocat et alléguait une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison de l’impossibilité de former, d’une part, opposition contre l’arrêt d’appel rendu par défaut et d’autre part, un pourvoi en cassation, sans se constituer préalablement prisonnier.   Sur l’obligation de se constituer prisonnier pour avoir accès à un tribunal, la Cour constate que le pourvoi en cassation n’était pas une voie de recours disponible au requérant et décide par conséquent qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief sous l’angle de l’accès à la Cour de cassation, mais sous celui de l’accès à la cour d’appel.   L’obligation pour le requérant de se mettre à la disposition de la justice est une conséquence du jugement contre lequel l’intéressé s’est vu refusé l’appel et se voit depuis dans l’impossibilité de former opposition. Le fait pour la cour d’appel de déclarer irrecevable le recours du requérant au motif qu’il se dérobe à l’exécution d’un mandat d’arrêt, et l’obligation qui en résulte pour lui de déférer au mandat pour pouvoir faire opposition, a pour effet de subordonner le droit d’accès au tribunal à une caution constituée par la liberté physique du requérant. Dans ces conditions, la Cour considère que l’entrave au droit d’accès à un tribunal est disproportionnée et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Sur le respect des droits de la défense, la Cour note que c’est la non comparution en justice, conséquence du mandat d’arrêt décerné par le tribunal correctionnel, que la cour d’appel a sanctionnée en interdisant la représentation du requérant. Son avocat ne fut pas autorisé à interjeter appel et ne put intervenir en l’absence de l’intéressé au cours des débats. Le requérant s’est donc vu privé de la possibilité d’obtenir, au moins sur les questions de recevabilité, d’être défendu en appel et par là même d’obtenir un contrôle juridique des motifs de rejet de l’excuse qu’il avait présentée pour justifier son absence. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 3 c).   La Cour estime que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par M.   Maat et lui alloue 3   825 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Madi c. France (n o 51294/99)   Règlement amiable Le requérant, Abdelmadjid Madi, est un ressortissant algérien, né en 1952 et résidant à Ensisheim (France).   Dans le cadre d’une opération de police portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, le requérant fut placé en garde à vue du 26 au 28 novembre 1991, et fut interrogé par des policiers du service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Durant sa garde à vue, il fut examiné par un médecin à deux reprises   ; ce dernier constata notamment la présence d’hématomes, de douleurs au cuir chevelu et de courbatures. Des poursuites furent entamées contre le requérant, à l’issue desquelles il fut condamné, en septembre 1993, à dix ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.   Dans l’intervalle, le requérant ainsi que Ahmed Selmouni, un coprévenu mis en examen pour les mêmes faits, dénoncèrent les violences dont ils avaient été victimes pendant leur garde à vue et une information judiciaire fut ouverte.   Par un arrêt du 1 er juillet 1999, la cour d’appel de Versailles déclara quatre policiers coupables de «   coups et blessures volontaires avec ou sous la menace d’une arme, ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour Selmouni et supérieure à huit jours pour Madi, par des fonctionnaires de police à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sans motif légitime   ». Elle les condamna à des peines d’emprisonnement, principalement avec sursis et au paiement de dommages et intérêts.   Le requérant alléguait avoir été victime d’une violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), en raison des mauvais traitements qui lui auraient été infligés durant sa garde à vue et de la durée de la procédure relative à sa plainte dirigée contre les policiers.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 99 091 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Doerga c. Pays-Bas (n o 50210/99)   Violation de l’article 8 Le requérant, Subhas Ranbier Doerga, est un ressortissant néerlandais né en 1953. A l’époque de l’introduction de sa requête, il purgeait une peine de prison aux Pays-Bas.   Vers le 26 janvier 1995, on soupçonna l’intéressé qui, à l’époque, était détenu au centre pénitentiaire de Marwei à Leeuwarden d’avoir, avec d’autres personnes, communiqué par téléphone à la police de cette ville de fausses informations selon lesquelles trois détenus nommément désignés projetaient de s’évader en prenant des otages. Les conversations téléphoniques du requérant furent alors interceptées et enregistrées.   Les enregistrements des conversations, qui furent conservés au cas où le requérant serait à nouveau mêlé à des dénonciations mensongères par téléphone, furent par la suite mis à la disposition d’enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre d’une enquête sur un attentat à la bombe perpétré le 3 octobre 1995, auquel le requérant était soupçonné d’avoir participé.   Le 4 novembre 1997, la cour d’appel d’Amsterdam reconnut le requérant coupable d’un certain nombre d’infractions, notamment de complicité de (tentatives de) coups et blessures volontaires avec préméditation et de perpétration d’une explosion ayant porté atteinte à la vie et aux biens, et le condamna à une peine de neuf ans d'emprisonnement. La cour d’appel fonda notamment la condamnation sur l’une des conversations téléphoniques qui avaient été interceptées et enregistrées avant le 3 octobre 1995 par la direction du centre pénitentiaire de Marwei. Le requérant interjeta en vain appel.   Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et de la correspondance) de la Convention, le requérant se plaignait de l’interception et de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques ainsi que de la conservation de ces enregistrements.   Tout en reconnaissant qu’il peut être nécessaire de surveiller les contacts des détenus avec le monde extérieur, y compris les contacts téléphoniques, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les règles relatives à la surveillance des appels téléphoniques des détenus aux Pays-Bas n’étaient pas suffisamment claires et précises pour fournir au requérant une protection suffisante contre une ingérence arbitraire des autorités dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue au requérant 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   M.B. c. Pologne (n o 34091/96)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 M. M.B., ressortissant polonais né en 1967, souffrait du syndrome de Marfan (dystrophie du tissu conjonctif), maladie dont il décéda le 26 juillet 1998.   Le 30 mars 1995, le procureur régional de Białystok ordonna la détention provisoire du requérant, au motif que celui-ci avait obtenu un prêt de 380   000 dollars américains d’une banque publique par des moyens frauduleux. Le prêt n’avait pas été remboursé.   M. M. B. demanda à plusieurs reprises à être libéré, invoquant notamment sa mauvaise santé. Il décéda pendant sa détention.   Le requérant alléguait en particulier qu’il avait été arrêté par un procureur qui n’était ni un juge ni un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au sens de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. Sous l’angle du même article, il se plaignait également de n’avoir jamais été traduit devant un juge durant la procédure relative à sa détention.   La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé qu’à l’époque des faits un procureur en Pologne ne pouvait pas être considéré comme un magistrat présentant les garanties d’«   indépendance   » et d’«   impartialité   » requises par l’article 5 § 3. Par conséquent, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de cette disposition.   Quant à l’article 5 § 4, la Cour observe que le droit polonais n’autorisait ni le requérant ni son avocat à participer aux audiences du tribunal concernant un recours contre une ordonnance de mise en détention ni aux procédures relatives au contrôle de la légalité d’une détention ou de la prolongation de celle-ci. La loi ne rendait pas non plus obligatoire la communication des conclusions du procureur au requérant ou à son avocat. De l’avis de la Cour, l’aggravation de l’état de santé du requérant, qui est finalement décédé, est également un facteur qui aurait dû militer en faveur de la comparution en personne de l’intéressé. Il est très probable que, si le requérant avait été présent, les autorités auraient été convaincues de la nécessité de le libérer. Estimant que le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure véritablement contradictoire, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   La Cour alloue au requérant 2   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   E.O. et V.P. c. Slovaquie (n os 56193/00 et 57581/00)   Violation de l’article 6   §   1 Violation de l’article 13 M me E.O. est une ressortissante slovaque, et M. V.P. un   ressortissant tchèque.   Le divorce de M. V.P. et de la fille de M me E.O. fut prononcé le 18 juillet 1985   ; la garde de leur fille fut confiée à la mère. En 1993, celle-ci se remaria et déménagea à l’étranger avec l’enfant.   Le 8 janvier 1996, M me E.O. engagea une action, revendiquant le droit d’éduquer sa petite-fille, alors âgée de 14 ans, au motif que sa fille ne s’en occupait pas convenablement. Elle soutint que M. V.P. approuvait sa proposition. Le 31 mai 1996, le bureau de district de Veľký Meder rendit une ordonnance provisoire confiant temporairement la garde de l’enfant à M me   E.O. La mère refusa de se conformer à l’ordonnance.   Le 10 mars 1997, M. V.P. fit appel de la décision du tribunal de district rejetant sa demande par laquelle il avait invité le tribunal à interdire à sa fille de se rendre à l’étranger sans son autorisation.   Le 21 janvier 2000, le tribunal de district de Dunajská Streda mit un terme aux procédures concernant les demandes des deux requérants, la fille de M. V.P. ayant atteint l’âge de la majorité fin 1999.   Les requérants se plaignaient sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée des procédures. Sur le terrain de la même disposition, ils alléguaient également ne pas avoir eu accès à un tribunal. Ils invoquaient en outre les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).   Constatant que les procédures ont duré quatre ans et treize jours concernant la demande de M me   E.O. et trois ans, neuf mois et six jours concernant celle de M. V.P., la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure.   Quant au droit d’accès à un tribunal, la Cour observe que les requérants n’allèguent pas que la compétence des juridictions slovaques n’était pas assez ample pour examiner leur action   ; ils dénoncent le fait que les tribunaux internes n’aient pas statué sur le fond de leurs demandes, ceux-ci ayant mis un terme aux procédures après quatre ans environ car l’enfant concerné avait atteint l’âge de la majorité. Dès lors, eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1, la Cour juge inutile d’examiner séparément le grief relatif à l’accès à un tribunal. Elle estime en outre qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les questions soulevées sous l’angle de l’article 8.   En ce qui concerne l’article 13, la Cour constate qu’avant la modification de la Constitution, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, il n’existait aucun recours effectif en Slovaquie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour alloue à M me E.O. et M. V.P. 3   200   EUR et 3   000   EUR respectivement pour préjudice moral et 2   000   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Hill c. Royaume-Uni (n o 19365/02)   Violation de l’article 5 §§ 4 et 5 Robert Hill, ressortissant britannique né en 1959, est actuellement détenu à la prison de Doncaster (Angleterre).   Vers 1981, il fut condamné à une peine perpétuelle obligatoire pour le meurtre d’une personne de connaissance. La période punitive (le «   tariff   »), à savoir la période minimale à purger pour répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion), fut fixée à douze ans.   En 2001, la commission de libération conditionnelle recommanda de transférer l’intéressé dans une prison à régime ouvert et de procéder après deux ans au contrôle de sa détention. Par une lettre du 6 juillet 2001, le ministre informa l’administration pénitentiaire qu’il n’acceptait pas la recommandation de la commission de transférer l’intéressé dans un établissement à régime ouvert et que le contrôle suivant devait avoir lieu après douze mois.   Le requérant se plaignait que la commission de libération conditionnelle n’ait pas respecté les garanties et procédures requises par la Convention européenne des Droits de l’Homme en examinant s’il devait être remis en liberté, et soutenait qu’il n’avait pu faire valoir aucun droit à réparation pour toute atteinte éventuelle à ses droits. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que le maintien en détention d’un détenu condamné pour meurtre à une peine obligatoire était fonction, à l’issue de la période punitive, d’éléments de risque et de dangerosité, c’est-à-dire de facteurs susceptibles d’évoluer avec le temps. L’article 5 § 4 exige donc que le requérant puisse périodiquement contester la légalité de son maintien en détention dans le cadre d’une procédure appropriée.   La période punitive du requérant a expiré vers 1993. La commission de libération conditionnelle a certes examiné le dossier de l’intéressé en 2001, mais elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner sa libération et pouvait uniquement adresser des recommandations au ministre. Le requérant n’a pas bénéficié de la tenue d’une audience, avec la possibilité d’interroger ou de contre-interroger des témoins quant aux allégations selon lesquelles il continuait à présenter un risque pour le public. Le fait que la commission de libération conditionnelle n’ait jamais recommandé la libération du requérant n’a pas privé celui-ci du droit à un contrôle par un organe offrant les garanties requises. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   En outre, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 en ce que le droit interne n’offrait à l’époque aucune possibilité d’obtenir réparation pour la violation de l’article 5 § 4.   La Cour alloue au requérant 2   200   EUR pour préjudice moral et 3   827   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kansal c. Royaume-Uni (n o 21413/02)   Violation de l’article 6 § 1 Yash Kansal, ressortissant britannique né en 1947, réside à Oldham (Angleterre).   A partir de 1977, il dirigea une société qui chapeautait vingt pharmacies. A la suite de problèmes financiers, la société déposa son bilan en février 1987. Le 11 mars 1988, le requérant fut mis en faillite personnelle.   Le 29 juillet 1988, l’intéressé fut interrogé en public par l’administrateur judiciaire. L’article 291 de la loi de 1986 sur la faillite lui faisait obligation de répondre aux questions posées dans ce cadre. S’il avait refusé de s’exécuter sans raison valable, il aurait été reconnu coupable de contempt of court et passible d’une peine d’amende ou d’emprisonnement.   Les 16 mars et 23 mars 1988, une building society accorda au requérant deux prêts, pour des montants de 150   000   livres sterling (GBP) et 116   250   GBP respectivement. Le 23 mars 1988, l’épouse du requérant toucha 104   000   GBP sur les sommes prêtées, et partit en Inde avec l’argent dissimulé dans un sac poubelle.   Le requérant fut par la suite inculpé de deux chefs d’abus de confiance, ainsi que de deux chefs de détournement de fonds destinés à l’administrateur judiciaire et de non-justification de perte de biens après la déclaration de faillite.   Au procès du requérant, l’accusation produisit comme preuve à charge la transcription de l’audition de l’intéressé par l’administrateur judiciaire durant la procédure de faillite. La transcription intégrale fut soumise au jury et, dans son résumé, le juge déclara que la transcription pouvait «   revêtir une grande importance   ». Le 18 février 1992, le requérant fut reconnu coupable des quatre infractions dont il avait été inculpé et condamné à quinze mois de prison.   Le 24 mai 2001, la Cour d’appel infirma la condamnation du requérant, jugeant que c’était à tort, et en violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que les déclarations de l’intéressé lors de son audition par l’administrateur judiciaire avaient été admises comme preuves au procès. La Cour d’appel estima que la loi de 1998 sur les droits de l’homme pouvait être d’application rétroactive. Le 29 novembre 2001, la Chambre des lords estima que ladite loi ne pouvait pas s’appliquer rétroactivement de façon à permettre à un défendeur dont le procès avait eu lieu avant son entrée en vigueur d’invoquer une violation de la Convention dans un recours ultérieur.   Le requérant se plaignait que les déclarations qu’il avait été contraint de faire durant la procédure de faillite n’auraient pas dû être produites dans le cadre de l’instance pénale à son encontre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que la transcription des réponses du requérant à l'administrateur judiciaire, que celui-ci avait obtenues en exerçant ses pouvoirs contraignants, a été utilisée en tant que preuve à charge pendant le procès du requérant et a joué un rôle important dans le dossier de l’accusation. Estimant qu’il y a eu violation du droit de ne pas s’incriminer soi-même, la Cour dit, à l’unanimité, que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable, au mépris de l’article 6 § 1. La Cour conclut également à l’unanimité que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-987350-1021741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel