CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-997715-1030654
- Date
- 19 mai 2004
- Publication
- 19 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET M.-J.D. c. FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire R.L. et M.-J.D. c. France (requête n o 44568/98).   La Cour conclut   : par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison des traitements infligés aux requérants   ; par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention en raison de l’arrestation du requérant   ;   à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 e) en raison du maintien du requérant dans les locaux de l’infirmerie psychiatrique   ;   à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5 en ce qui concerne le requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue   : par quatre voix contre trois,   35   000   (euros)   EUR au requérant et 10   000 EUR à la requérante pour dommage physique et moral   ; par six voix contre une, 10   000   EUR conjointement aux requérants pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, M. R.L. et M me M.-J.D. sont des ressortissants français. M. R.L. est né en 1950 et réside à Paris et M me M.-J.D. est née en 1959 et réside à La Varenne. Ils sont tous deux restaurateurs à Paris.   Un différend portant sur l’utilisation d’une issue de secours opposait depuis quelques temps les requérants à des restaurateurs voisins. Le soir du 2 août 1993, le requérant fixa au moyen d’une perceuse un menu sur la porte de l’issue concernée. Peu après, alertés par les restaurateurs voisins qui se plaignaient du tapage nocturne ainsi occasionné, trois policiers en civil firent irruption dans le restaurant des requérants. Les évènements s’étant alors déroulés dans l’enceinte du restaurant prêtent à controverse entre les parties. Selon le Gouvernement français, dès leur arrivée, les policiers furent insultés par les requérants et une altercation s’ensuivit. Les fonctionnaires de police durent alors faire usage de la force pour maîtriser le requérant et le plaquèrent contre le comptoir avant de le menotter. La requérante, qui cherchait à s’enfuir, aurait été rattrapée par l’un des policiers qui l’aurait ramenée dans la salle du restaurant.   Les requérants affirment quant à eux qu’ils refusèrent de suivre les policiers au commissariat. Alors que M.-J.D tentait de faire des photos afin de conserver des preuves de cette intervention, les policiers se jetèrent sur eux   ; ils plaquèrent le requérant à plusieurs reprises sur le comptoir et lui portèrent des coups avant de le menotter. La requérante tenta de fuir, mais l’un des policiers l’attrapa par les cheveux et la traîna sur le sol jusqu’au comptoir.   Le requérant fut emmené au commissariat du 5 ème arrondissement, puis il fut conduit à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il fut présenté à un psychiatre qui, ne pouvant poser de diagnostic précis sur son état psychique, décida de le faire conduire à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP). Arrivé à l’IPPP à 4h15 du matin, l’intéressé fut présenté à une interne psychiatre et, à 10h45, il s’entretint avec un médecin qui constata qu’il ne présentait aucune pathologie psychiatrique nécessitant une hospitalisation. De retour au commissariat, il fut remis en liberté le 3 août à 12h45.   Le lendemain, trois certificats médicaux furent établis à la suite de l’examen du requérant par deux médecins et de la requérante par un médecin. Ces certificats font apparaître que les requérants présentaient de multiples hématomes et contusions, essentiellement sur le bras droit et l’abdomen en ce qui concerne le requérant, et principalement sur le bras droit et la cuisse gauche en ce qui concerne la requérante. L’un des médecins prescrivit un arrêt de travail de six jours au requérant, et l’autre médecin lui prescrivit un arrêt de 11 jours.   A la suite du dépôt par les requérants d’une plainte avec constitution de partie civile, le parquet ouvrit une information contre X des chefs d’attentats aux libertés, arrestation illégale, séquestration arbitraire, violences illégitimes et abus d’autorité. Une expertise médicale fut ordonnée par le juge d’instruction   ; il ressort de celle-ci que les violences subies par les requérants leur avaient occasionné de multiples lésions ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours pour le requérant et de six jours pour la requérante. Le 22 mai 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. La chambre d’accusation confirma le non-lieu, et le 6 mai 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour le 5 novembre 1998 et elle a été déclarée en partie recevable le 20 mars 2003. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 juin 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Jean-Paul Costa (Français), Lucius Caflisch (Suisse), Boštjan Zupančič (Slovène), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants dénonçaient les traitements infligés par les policiers lors de leur intervention. Sur le fondement de l’article 5 § 1 c), le requérant soutenait que son arrestation était illégale. Par ailleurs, invoquant l’article 5 § 1 e), il dénonçait son hospitalisation à l’infirmerie psychiatrique. Sous l’angle de l’article 5 § 5, il se plaignaient également de n’avoir pas obtenu devant les juridictions nationales réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de sa détention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Il ressort des certificats médicaux établis deux jours après les évènements litigieux ainsi que de l’expertise médicale effectuée lors de l’instruction judiciaire que les requérants présentaient des lésions. La Cour note qu’il n’est pas contesté que les policiers aient fait usage de la force lors de leur intervention, afin de maîtriser les requérants. Dès lors, aucune circonstance ne l’amène à douter que les douleurs et les traces relevées sur les requérants sont consécutives à la contrainte exercée par les policiers lors de leur intervention. Néanmoins, aucun élément du dossier ne laisse à penser que les policiers aient volontairement porté des coups aux intéressés.   Sur le point de savoir si la force utilisée par les policiers était proportionnée, la Cour relève en premier lieu que les forces de l’ordre n’ont jamais soutenu avoir eu des raisons de penser que les requérants étaient violents, dangereux ou armés. Il ressort en outre du dossier que leur morphologie n’était pas particulièrement robuste. Certes, les intéressés ne contestent pas s’être débattus lors des faits. Toutefois, la Cour estime que les hématomes et les contusions relevés étaient trop nombreux et trop importants, et les incapacités de travail subies par les requérants étaient trop longues pour correspondre à un usage de la force rendu strictement nécessaire par le comportement des requérants. Elle conclut dès lors que les traitements leur ayant été infligés sont contraires à l’article 3 de la Convention.   Article 5 § 1 c) de la Convention   Les policiers se sont rendus au restaurant des requérants car il leur était reproché de faire du bruit, et ont ensuite procédé à l’interpellation du requérant. La Cour note que le délit de tapage nocturne est puni d’une peine d’amende et non d’une peine d’emprisonnement, et que de toute évidence, le bruit avait cessé lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur place. Le Gouvernement français considère que le requérant pouvait être interpellé car son comportement constituait le délit d’outrage, lequel est puni d’une peine d’emprisonnement. Or, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient été ultérieurement poursuivis sur ce fondement, et la Cour relève en outre que le requérant n’a jamais été présenté à un juge après son arrestation. Elle estime dès lors que l’interpellation du requérant ne se justifiait pas au regard des faits qui pouvaient lui être reprochés.   Article 5 § 1 e) de la Convention   La Cour admet que le premier examen psychiatrique du requérant a été motivé par son agitation et que son transfert à l’IPPP a été, dans un premier temps justifié par l’indécision du premier médecin, n’ayant pu poser de diagnostic sur l’état psychique de l’intéressé. Toutefois, le médecin auquel M. R.L. fut présenté après son transfert indiqua que le requérant était resté à l’infirmerie jusqu’au lendemain matin car elle n’avait pas de pouvoir de remise en liberté.   Son maintien dans les locaux de l’infirmerie psychiatrique n’avait donc aucune justification médicale, mais tenait à des raisons purement administratives. La privation de liberté du requérant n’était donc pas justifiée au regard de l’article 5 § 1 e).   Article 5 § 5 de la Convention   Le requérant a porté plainte avec constitution de partie civile, mais les poursuites pénales engagées aboutirent à un non-lieu, au motif qu’aucun acte arbitraire et attentatoire à sa liberté individuelle n’avait été commis. Relevant que l’intéressé a utilisé un recours dont il disposait sans obtenir satisfaction, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5.     Le juge Costa a exprimé une opinion partiellement dissidente à laquelle les juges Caflisch et Traja se rallient. Le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-997715-1030654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel