CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-998092-1031042
- Date
- 18 mai 2004
- Publication
- 18 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Prodan c. Moldova (requête n o 49806/99).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 § 1 (droit à une procédure équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, par six voix contre une, la Cour alloue à la requérante 11   000 euros (EUR) pour dommage matériel et 3   000 EUR pour dommage moral. Par six voix contre une, la Cour dit également que l’application de l’article 41 – en ce qui concerne le manquement à restituer à la requérante l’un des appartements en question (appartement n o 8)   – ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Tatiana Prodan, est une ressortissante moldave née en 1924 et résidant à Chisinau (Moldova).   Le 14 mars 1997, le tribunal de district de Centru ordonna la restitution à la requérante de la maison de ses parents, nationalisée en 1946 puis partagée en six appartements. Le tribunal déclara nuls les contrats de vente concernant cinq des appartements et ordonna l’expulsion des locataires des six logements.   Le 3 octobre 2000, le tribunal de district décida cependant de modifier partiellement le mode d’exécution du jugement de 1997 et pria le conseil municipal de verser à la requérante 488   274 lei moldaves (MDL), soit la valeur marchande des appartements qui avaient été vendus (n os 3, 6, 7, 12 et 13).   En 2001, la requérante demanda au service du logement du conseil municipal d’exécuter le jugement du 14 mars 1997 en ce qui concerne l’expulsion des locataires de l’appartement qui n’avait pas été vendu (n o 8). Cependant, le conseil municipal informa l’intéressée qu’il ne pouvait pas exécuter le jugement, en raison d’une pénurie de fonds pour la construction d’immeubles d’habitation et de l’absence de logements de remplacement pour les locataires expulsés.   La requérante déposa une nouvelle demande en vue d’obtenir l’exécution des décisions du 14   mars 1997 et du 3 octobre 2000. Toutefois, le conseil municipal lui fit savoir que du fait d’une pénurie de fonds et de logements de remplacement pour les occupants de l’appartement   n o 8, il ne pouvait exécuter la décision du 14 mars 1997. Concernant l’exécution du jugement de 2000, le conseil répondit que l’indemnité serait versée après paiement d’autres indemnités allouées par la justice.   Le 20 novembre 2002, le conseil municipal versa à la requérante 488   274 MDL (l’équivalent à l’époque de 29   238 EUR) conformément à la décision du 3 octobre 2000. Le jugement du 14 mars 1997, pour ce qui est de l’expulsion des locataires de l’appartement n o 8, ne fut pas exécuté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 5 janvier 1999 et déclarée recevable le 7 janvier 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Viera Strážnická (Slovaque), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint que la non-exécution des jugements du 14 mars 1997 et du 3 octobre 2000 porte atteinte à l’article 6 § 1 (droit à une procédure équitable) de la Convention et à l’article 1 du Protocole   n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 La Cour rappelle que le droit à une procédure équitable en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat ayant ratifié la Convention permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure –   équité, publicité et célérité   – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires   ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante de la procédure au sens de l’article 6.   Une autorité nationale ne saurait prétexter la pénurie de fonds et de logements de remplacement disponibles pour ne pas respecter un jugement. Certes, un retard dans l’exécution d’un jugement peut se justifier dans certaines circonstances   ; toutefois, ce retard ne peut pas être d’une ampleur telle qu’il atteint dans sa substance même le droit protégé par l’article 6 § 1. La requérante n’aurait pas dû être privée de ce qu’elle avait obtenu de la justice, à savoir initialement l’expulsion de l’ensemble des locataires, puis l’octroi de la valeur marchande des appartements n os 3, 6, 7, 12 et 13 et l’expulsion des occupants de l’appartement n o 8.   La Cour observe que le jugement du tribunal de district de Centru du 14 mars 1997 est resté non exécuté pendant 29 mois en ce qui concerne les appartements n os 3, 6, 7, 12,   13 et pendant 63 mois (jusqu’à aujourd’hui) s’agissant de l’appartement n o 8. Pour ce qui est du jugement du 3 octobre 2000, la Cour relève que l’attente a duré 22 mois et qu’en outre il n’a été exécuté qu’après communication au gouvernement moldave de la requête introduite par l’intéressée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.   En s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives, les autorités moldaves ont, en l’occurrence, privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 1 du Protocole n o 1 L’impossibilité pour la requérante d’obtenir l’exécution du jugement du 14 mars 1997 jusqu’au 10 janvier 2001 en ce qui concerne les appartements n os 3, 6, 7, 12 et 13, et jusqu’à ce jour s’agissant de l’appartement n o 8, constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens. L’impossibilité pour la requérante d’obtenir l’exécution du jugement du 3 octobre 2000 pour ce qui est du versement de la somme correspondant à la valeur marchande des appartements n os 3, 6, 7, 12 et 13, du moins jusqu’au 20 novembre 2002, doit également être considérée comme une atteinte à son droit au respect de ses biens.   En négligeant de se conformer aux décisions du tribunal de district de Centru, les autorités nationales ont empêché la requérante de percevoir le montant qu’elle pouvait raisonnablement espérer et d’obtenir l’expulsion des locataires. Le gouvernement moldave n’a présenté aucune justification à cette atteinte. Estimant que la pénurie de fonds et de logements de remplacement disponibles ne saurait justifier pareille omission, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Le juge Pavlovschi a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-998092-1031042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel