CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-998458-1031412
- Date
- 18 mai 2004
- Publication
- 18 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces deux arrêts n’existent qu’en français.)     Destrehem c. France (requête n o 56651/00)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Jean-Noël Destrehem est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Reims.   Soupçonné d’avoir détérioré un véhicule de police banalisé à l’aide d’un marteau lors d’une manifestation pacifique s’étant déroulée à Reims en février 1998, le requérant fit l’objet de poursuites pénales du chef de   violences volontaires avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Le tribunal de grande instance de Reims relaxa le requérant après avoir entendu plusieurs témoins à décharge qu’il avait fait citer.   Les parties civiles et le procureur interjetèrent appel. Sans citer les témoins à décharge comme le demandait le requérant, la cour d’appel se prononça après avoir examiné les pièces du dossier. Ayant relevé «   une contradiction fondamentale   » dans leurs témoignages, elle considéra qu’aucun de ces témoins n’était en mesure de contredire la version des policiers. Ainsi, par un arrêt du 31 mars 1999, elle déclara M. Destrehem coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna notamment à huit mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis. La Cour de cassation rejeta le pourvoi qu’il forma.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait le refus de la cour d’appel de faire convoquer et interroger des témoins à décharge.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que pour l’essentiel, la cour d’appel a fondé la condamnation du requérant sur une nouvelle interprétation de témoignages dont elle n’a pas entendu les auteurs malgré les demandes en ce sens formulées par le requérant. Tout s’est passé comme si la cour d’appel, ayant des doutes sur la crédibilité des témoins à décharge, les avait «   récusés   » sans procéder à leur audition et s’étaient contentée de cette impression pour infirmer le jugement rendu en première instance. Le requérant a ainsi été reconnu coupable sur la base de témoignages en face desquels ses droits de la défense se trouvaient sensiblement réduits, d’autant que la cour d’appel a elle-même qualifié sa sanction de «   sévère   ». Dès lors, la Cour estime que M. Destrehem n’a pas bénéficié d’un procès équitable et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 9   797,95   EUR pour frais et dépens.   Somogyi c. Italie (n o 67972/01)   Violation de l’article 6 § 1 Tamas Somogyi est un ressortissant hongrois né en 1951, qui est actuellement détenu à la prison de Tolmezzo (Italie).   Dans le cadre d’une procédure pour trafic d’armes,   un avis de fixation d’audience fut notifié par courrier au requérant. Ne s’étant pas présenté à l’audience, l’intéressé fut déclaré contumax ( contumace ). Le 22 juin   1999, le tribunal de Rimini le déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna notamment à huit ans d’emprisonnement. Ce jugement ayant acquis autorité de chose jugée, le tribunal ordonna l’arrestation de l’intéressé.   M. Somogyi fut arrêté en Autriche en août 2000 et fut extradé vers l’Italie. Il soutint n’avoir pas été informé de l’existence des poursuites dirigées contre lui et n’avoir pas reçu l’avis de notification de fixation d’audience   ; il affirma à diverses reprises que la signature figurant sur l’accusé de réception de la notification n’était pas la sienne et qu’en raison d’erreurs dans l’orthographe du nom et dans l’adresse, la lettre était probablement parvenue à une autre personne. Les juridictions italiennes rejetèrent ses recours et refusèrent de rouvrir le procès ou le délai pour interjeter appel.   Le requérant soutenait que sa condamnation par contumace avait porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.   Eu égard aux éléments qui lui sont soumis, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si le requérant a reçu communication de l’avis de fixation de l’audience. Elle note qu’il contesta à plusieurs reprises l’authenticité de la signature qu’on lui attribuait et qui constituait le seul élément susceptible de prouver qu’il avait été informé de l’ouverture des poursuites. Bien que cet élément était au coeur de l’affaire, aucune enquête n’a été ordonnée pour vérifier le fait litigieux, et, malgré les demandes réitérées de l’intéressé,   aucune expertise graphologique n’a été accomplie pour comparer les signatures. Ni la cour d’appel de Bologne ni la Cour de cassation ne vérifièrent si le requérant avait eu la possibilité de prendre connaissance des poursuites dirigées contre lui. Ainsi, aucun contrôle scrupuleux n’a été accompli pour déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, si la renonciation à comparaître du condamné était non équivoque. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée malgré l’existence d’une atteinte potentielle au droit de l’intéressé à participer à son procès, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention. Elle estime que le constat d’une violation suffit à réparer le préjudice moral subi par M. Somogyi, et lui alloue 4   500 EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-998458-1031412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel