Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 1970
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1970:C1170
- N° pourvoi
- 68-13.215
- Date
- 15 avril 1970
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Après avoir constaté qu'une épouse a vainement tenté d'obtenir du syndic de la faillite de son mari qu'il fasse lui-même la demande en conversion de la poursuite en vente volontaire des immeubles saisis dépendant de la communauté, les juges du fond relèvent, à juste titre, que si le mari ne peut, aux termes de l'article 1424 nouveau du code civil, aliéner sans le consentement de sa femme les immeubles communs, il doit en être déduit que, pas davantage, sa femme ne peut en disposer seule. Ils peuvent donc décider que la femme, ne se trouvant pas dans l'un des cas où elle eut pu se faire autoriser par justice, n'était pas fondée à solliciter seule la vente aux enchères publique sur conversion des immeubles dépendant de la communauté saisis à la requête du créancier.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAprès avoir constaté qu'une épouse a vainement tenté d'obtenir du syndic de la faillite de son mari qu'il fasse lui-même la demande en conversion de la poursuite en vente volontaire des immeubles saisis dépendant de la communauté, les juges du fond relèvent, à juste titre, que si le mari ne peut, aux termes de l'article 1424 nouveau du code civil, aliéner sans le consentement de sa femme les immeubles communs, il doit en être déduit que, pas davantage, sa femme ne peut en disposer seule. Ils peuvent donc décider que la femme, ne se trouvant pas dans l'un des cas où elle eut pu se faire autoriser par justice, n'était pas fondée à solliciter seule la vente aux enchères publique sur conversion des immeubles dépendant de la communauté saisis à la requête du créancier.
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'A LA POURSUITE DE PY, UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE A ETE DILIGENTEE CONTRE LES EPOUX [Z]-[R] MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, QUE [Z] EN ETAT DE FAILLITE Y EST REPRESENTE PAR LE SYNDIC, QUE DAME [Z] A SOLLICITE LA CONVERSION DE LA POURSUITE EN VENTE VOLONTAIRE DES IMMEUBLES SAISIS QUI DEPENDENT DE LA COMMUNAUTE; QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE, ALORS QU'EN LA FORMANT ET EN APPELANT A L'INSTANCE TOUTES LES PARTIES, CREANCIER SAISISSANT, MARI SAISI ET SYNDIC DE LA FAILLITE DU MARI, LA FEMME COMMUNE EN BIENS NE DISPOSERAIT PAS SEULE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE DONT ELLE NE REVENDIQUE PAS DAVANTAGE L'ADMINISTRATION MAIS EXERCERAIT LES DROITS QUE LUI RECONNAIT L'ARTICLE 1424 NOUVEAU DU CODE CIVIL ; QU'ELLE POURRAIT DONC SOLLICITER UN MODE D'ALIENATION D'UN IMMEUBLE DE COMMUNAUTE QUI REQUIERT SON CONSENTEMENT ; àG MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME [Z] AVAIT VAINEMENT TENTE D'OBTENIR DU SYNDIC DE LA FAILLITE DE SON MARI QU'IL FASSE LUI-MEME LA DEMANDE EN CONVERSION, A RELEVE, A JUSTE TITRE, QUE SI LE MARI NE PEUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL, ALIENER SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME LES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, IL DEVAIT ETRE DEDUIT QUE PAS DAVANTAGE LA FEMME NE POUVAIT EN DISPOSER SEULE ; QU'IL A ALORS PU DECIDER QUE, DAME [Z] NE SE TROUVANT PAS DANS L'UN DES CAS OU ELLE EUT PU SE FAIRE AUTORISER PAR JUSTICE ET N'AYANT D'AILLEURS SOLLICITE AUCUNE AUTORISATION DE CETTE SORTE, "ELLE N'ETAIT PAS FONDEE A SOLLICITER SEULE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR CONVERSION DES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE AUX ACQUETS SAISIS A LA REQUETE DE PY" ET LA DEBOUTER DE SA DEMANDE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 21 MAI 1968, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Dispositif
- Rejet
- N° pourvoi
- 68-13.215
- Date
- 15 avril 1970
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
ECLI:FR:CCASS:1970:C1170